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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 nov. 2025, n° 23/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01007 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CXLLW
N° PARQUET : 23-183
N° MINUTE :
Assignation du :
20 janvier 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline KONTER,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1183
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 21/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/01007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 janvier 2023 par Mme [S] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [U] notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 février 2025 ;
Vu le renvoi de l’affaire au 10 octobre 2025 ;
Vu la note d’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [S] [U], se disant née le 24 septembre 1985 à [Localité 10] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [M] [F], née le 15 mars 1965 à [Localité 4] (Algérie), est française sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 09 janvier 1973 pour être née de [D] [U], née le 10 février 1943 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité française pour être née avant l’indépendance de l’Algérie d’un père qui est lui-même né. Son père, [I] [U], né le 12 septembre 1917 à [Localité 4] est de nationalité française par déclaration souscrite le 15 novembre 1965 (pièce n°17 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [S] [U], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le dernier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier l’état civil de sa mère revendiquée, la demanderesse verse aux débats en pièce n°6 la copie de l’acte de naissance n°197 delivrée le 22 juillet 2019 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7], selon lequel [M] [F] est née le 15 mars 1965 à [Localité 4], commune de [Localité 6], de [W], âgé de 28 ans, journalier et de [U] [D] [K], 22 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 17 mars 1965 à 11h00 sur la déclaration de [U] [Z], âgé de 37 ans, commerçant, demeurant à [Localité 4].
Le ministère public soutient notamment que cet acte n’est pas probant, en l’absence de la mention du nom de l’officier d’état civil l’ayant dressé.
La demanderesse indique que l’acte de naissance de sa mère comporte bien l’ensemble des mentions requises par l’article 30 de l’ordonnance n°19/20 portant code de l’état civil algérien à savoir : l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance ; qu’aucune disposition n’exige la mention du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte ; que l’article 11 de la même loi requiert la signature, le nom et le sceau de l’officier qui a délivré la copie dudit acte, ce qui est le cas en l’espèce ; que l’acte de naissance de sa mère a été dressé conformément à la loi algérienne et sont donc revêtus de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Compte tenu de la date de naissance de [M] [F], son acte de naissance est régi par les dispositions de la loi algérienne n°62-157 du 31 décembre 1962, qui avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation française en vigueur à cette date. Ainsi, l’article 34 du code civil, alors applicable, dispose que les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Il résulte de ces dispositions que la mention du nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte de naissance constitue une mention substantielle de l’acte.
Le tribunal rappelle en outre qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressée.
Ainsi, en l’absence de cette mention substantielle, l’acte de naissance de [M] [F] n’est pas conforme aux exigences de la loi en vigueur en Algérie et, par ailleurs, ne répond pas à la qualification d’acte d’état civil.
Dès lors, l’acte de naissance de [M] [F] ne peut recevoir aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Partant, ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain de [M] [F], la demanderesse ne peut ni justifier d’un lien de filiation certain à l’égard de sa mère revendiquée, ni revendiquer la nationalité française de celle-ci.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [S] [U] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que Mme [S] [U] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [U] de sa demande tendant à voir reconnaître qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [S] [U], se disant née le 24 septembre 1985 à [Localité 10] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [S] [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 21 novembre 2025
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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