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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 mai 2025, n° 24/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Mai 2025
N° RG 24/01918 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF4L
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8] (72)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
Madame [Y] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 520 110 291
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale FOURMOND, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS
Caisse Primaire d’assurance Maladie de la SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 18 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Mai 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître Pascale FOURMOND- 27 le
N° RG 24/01918 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF4L
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2020, Monsieur [N] [L] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait sa moto sur une route départementale située sur la commune de [Localité 9] (72). Un choc a eu lieu avec un véhicule automobile, conduit par Madame [Y] [H], assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Monsieur [L] a été pris en charge le jour-même au sein du Pôle Santé Sarthe et Loir pour une luxation ouverte de l’interphalangienne proximale du 5ème doigt de la main gauche avec un délabrement cutané et une atteinte tendineuse ainsi que le ligament latéral ayant nécessité une réparation chirurgicale le jour même.
Au regard des suites de l’intervention sur le 5ème doigt de la main gauche, Monsieur [L] a été à nouveau opéré le 27 novembre 2020 pour une exploration de la plaie suturée, qui a révélé un tendon extenseur et une capsule articulaire avec un dépôt légèrement jaune et terne avec encore des fils de suture.
En raison de douleurs persistantes au niveau du doigt et de la mise en évidence d’une arthrose de l’articulation interphalangienne proximale, une arthrodèse a été réalisée le 11 juin 2021.
L’assureur de Monsieur [L], la SA MAAF Assurances, a fait diligenter une expertise amiable, réalisée le 20 décembre 2021 par le Docteur [R].
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire du Mans a ordonné une expertise médicale et a désigné le Docteur [S] pour y procéder. Le rapport définitif a été déposé le 24 avril 2024.
Le Juge des référés a par ailleurs condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [L] une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre une provision ad litem d’un montant de 3.000 €.
Par actes du 4 juillet 2024, Monsieur [L] a fait assigner Madame [H], la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Sarthe devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [L] sollicite de :
— déclarer Madame [H] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [L],
— condamner solidairement Madame [H] et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
• 5.040 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
• 797,94 € au titre des frais divers avant consolidation,
• 9.938,48 € au titre de la perte de gains professionnelles actuels,
• 111,94 € au titre des frais divers après consolidation,
• 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
• 1.884 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 20.000 € au titre des souffrances endurées,
• 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 61.692,52 € à titre principal et 19.600 € à titre subsidiaire au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
• 8.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du jour de la présente demande,
— condamner la SA ALLIANZ IARD au doublement des intérêts au taux légal sur la période du 21 mai 2021 au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive, compte tenu de l’absence d’offre provisionnelle et définitive dans les délais impartis, sur la totalité de l’indemnité qui sera allouée, sans déduction de la créance de la CPAM ni des provisions déjà versées,
— condamner solidairement Madame [H] et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [H] et son assureur la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Sarthe,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
N° RG 24/01918 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF4L
Monsieur [L] se fonde sur la loi du 5 juillet 1985 et l’article R. 415-1 du Code de la route pour faire valoir son droit à indemnisation pour les conséquences de l’accident du 26 septembre 2020, à l’égard de Madame [H], conductrice du véhicule impliqué, et de son assureur.
Concernant les moyens au soutien des demandes indemnitaires, il sera procédé par renvoi aux conclusions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Au titre du déficit fonctionnel permanent, il estime qu’une fixation sur la base d’une indemnité journalière viagère doit être privilégiée à titre principal afin de permettre une réparation intégrale de ce poste de préjudice. A défaut, il propose une indemnisation par référence au point d’incapacité. Concernant le doublement des intérêts au taux légal, Monsieur [L] se prévaut des dispositions des articles 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1985 et retient que la SA ALLIANZ IARD n’a pas transmis d’offre d’indemnisation provisionnelle et n’a ensuite pas émis une offre d’indemnisation définitive dans les délais impartis. Il considère que la SA ALLIANZ IARD ne peut opposer l’application de la convention IRCA pour s’exonérer de ses obligations à ce titre et échapper à la sanction invoquée.
Aux termes de conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 3 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [H] et la SA ALLIANZ IARD demandent de :
— dire et juger suffisantes et satisfactoires les offres présentées par la SA ALLIANZ IARD à savoir :
• 3.528 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
• 51.95 € au titre des frais de déplacements,
• 1.505 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 7.000 € au titre des souffrances endurées,
• 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 15.785 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 300 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouter Monsieur [L] de ses demandes relatives à la perte de gains actuels, au préjudice d’agrément et au doublement des intérêts, et en tous cas les réduire,
— débouter Monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou en tous cas la réduire à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [H] et son assureur ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [L]. Sur les sommes sollicitées au titre des préjudices, ils estiment que les postes d’assistance tierce personne temporaire, de frais divers, d’incidence professionnelle, de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées, de préjudice esthétique temporaire et permanent, de déficit fonctionnel permanent doivent être réduites. Concernant le déficit fonctionnel permanent, ils s’opposent à une indemnisation viagère, estimant que l’indemnisation forfaitaire sur la base de l’évaluation de 7 % par l’expert permet une juste réparation de l’intégralité des composantes de ce poste de préjudice. Ils considèrent que les demandes formées au titre des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément ne sont pas justifiées. Enfin, sur la demande tendant au doublement des intérêts au taux légal, la SA ALLIANZ IARD estime qu’aucune sanction à ce titre ne peut être retenue alors qu’elle a formé une offre d’indemnisation le 27 janvier 2023.
Régulièrement assignée, la CPAM de la Sarthe n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 6 février 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le principe de la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué et de l’indemnisation à la charge de son assureur, la SA ALLIANZ IARD, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice corporel
Afin d’apprécier le préjudice corporel subi par Monsieur [L], il y a lieu de retenir les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [S] en date du 24 avril 2024. La date de consolidation ayant été fixée au 23 octobre 2021, Monsieur [L], né le [Date naissance 5] 1994, était alors âgé de 27 ans.
N° RG 24/01918 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF4L
— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
▪ Dépenses de santé actuelles : à fixer
Il ressort des débours définitifs de la CPAM de la Sarthe notifiés le 26 janvier 2023 qu’elle a engagé pour le compte de Monsieur [L] des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de transport à hauteur de 7.675,12 €. Il y a lieu de retenir cette somme et de la fixer au bénéfice de la CPAM de la Sarthe au titre des dépenses de santé actuelles.
▪ Perte de gains professionnels actuels : rejet
Selon l’expert, il y a lieu de prendre en compte sur justificatif une perte de revenus en rapport avec l’arrêt de travail avec comme conséquence des primes non distribuées.
Monsieur [L] justifie qu’il exerçait au jour de l’accident la profession de mécanicien monteur en CDI auprès de l’entreprise RIVARD, ce depuis le 12 juillet 2017.
Il indique que les arrêts de travail imputables à l’accident ont été continus du 26 septembre 2020 au 23 octobre 2021. Il ne produit pas tous les arrêts de travail correspondant à cette période, mais uniquement ceux justifiant d’une prolongation d’arrêt du 15 décembre 2020 au 31 janvier 2021, puis d’un arrêt du 26 avril au 28 mai 2021, du 28 mai au 11 juin 2021, du 13 août au 30 septembre 2021, puis du 20 septembre au 17 octobre 2021. Il ressort toutefois de l’expertise du Docteur [R] et du détail concordant des indemnités journalières versées par la CPAM que Monsieur [L] s’est trouvé en arrêt de travail total du 26 septembre 2020 au 13 février 2021 puis du 8 avril au 23 octobre 2021.
Sur la base des bulletins de paie produits de juin à août 2020, il y a lieu de fixer le revenu mensuel de référence à la somme de 1.585,58 €.
Sur cette base, Monsieur [L] aurait dû percevoir de la date de l’accident à la date de consolidation, des revenus totaux de 20.612,54 €.
Il a toutefois perçu des revenus totaux de 11.599,40 € sur cette période.
Il ressort en outre des débours définitifs de la CPAM de la Sarthe que Monsieur [L] a perçu des indemnités journalières d’un montant total de 10.722,57 € entre le 29 septembre 2020 et le 23 octobre 2021.
Ayant effectivement reçu une somme de 22.321,97 € en additionnant les revenus perçus et les indemnités journalières, Monsieur [L] ne justifie pas d’une perte de gains professionnels actuels et sa demande à ce titre sera rejetée.
Il y a par ailleurs lieu de fixer la créance de la CPAM de la Sarthe au titre de ce poste de préjudice à la somme de 10.722,57 €, correspondant aux indemnités journalières versées.
▪ Assistance temporaire par tierce personne : 3.520 €
Il ressort de l’expertise judiciaire qu’il a été initialement retenu au titre de l’aide nécessaire :
— une aide de 7 heures par semaine du 30 septembre au 21 octobre 2020, du 27 novembre au 31 décembre 2020 puis du 12 juin au 12 août 2021,
— une aide de 3h30 par semaine du 22 octobre au 25 novembre 2020, du 1er janvier au 10 juin 2021, puis du 13 août au 23 octobre 2021.
En réponse au dire présenté pour le compte de la SA ALLIANZ IARD, l’expert judiciaire a finalement évalué l’aide nécessaire :
— pendant les périodes d’immobilisation complètes du membre supérieur, soit du 30 septembre au 21 octobre 2020, du 27 novembre au 31 décembre 2020 et du 12 juin au 12 août 2021, à 7 heures par semaine, soit 1 heure par jour,
— puis pendant la période du 22 octobre au 25 novembre 2020, du 1er janvier au 10 juin 2021, puis du 13 août au 23 octobre 2021, à 1h30 par semaine pour les accompagnements chez le kinésithérapeute.
Le besoin total en aide sera fixé au regard de cette appréciation, plus conforme aux incapacités temporaires retenues, à 176 heures (119 + 57).
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Concernant le taux horaire, Monsieur [L] se prévaut d’un taux de 20 €. Madame [H] et son assureur proposent un coût horaire de 14 €.
Compte tenu de l’absence de spécificité de l’aide requise et des tarifs usuellement pratiqués, peu important que Monsieur [L] n’ait fait appel qu’à une aide familiale, il sera retenu un taux horaire de 20 €.
Aussi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de 3.520 €.
▪ Frais divers : 647,03 €
L’expert précise qu’il convient de prendre en compte sur justificatif de transport de Monsieur [L] les frais de déplacement pour expertises.
— Au titre de frais de déplacements aux différentes consultations médicales rendues nécessaires des suites de l’accident, Monsieur [L] liste des déplacements au Pôle Santé Sarthe et Loir, aux urgences du CHM et pour des consultations et interventions chirurgicales au CHM entre le 29 septembre 2020 et le 5 octobre 2021, représentant 1.594 kilomètres.
Les défenderesses ne font pas état d’observations sur le principe de la prise en charge de ces déplacements et sur l’appréciation des distances. Madame [H] et son assureur relèvent uniquement qu’il n’est pas justifié de la carte grise du véhicule utilisé.
Il y a lieu de prendre en compte ces éléments ainsi que le changement d’adresse de Monsieur [L] à compter de 2021. Il sera par ailleurs fait application du barème kilométrique de l’année 2021, applicable aux véhicules de 3 CV et moins, à défaut d’autres éléments relatifs au véhicule utilisé. A ce titre, un coût total de 517,56 € sera retenu.
Monsieur [L] justifie en outre de frais de taxi à hauteur de 51,95 € pour se rendre de son domicile au CHM pour l’opération du 26 septembre 2021. Madame [H] et son assureur ne s’opposent à sur cette demande.
Il sera par voie de conséquence retenu une somme totale de 569,51 € au titre de ces déplacements.
— Il sera observé que Monsieur [L] sollicite au titre de frais divers futurs les frais de déplacement engagés pour se rendre aux expertises amiable et judiciaire.
Il est constant que, bien qu’engagés le plus souvent postérieurement à la date de consolidation, ces frais, qui n’ont pas de nature répétitive, sont pris en compte au titre du poste de frais divers. Il convient donc, en application de l’article 12 du Code de procédure civile, d’apprécier les demandes formées par Monsieur [L] au titre de « frais divers futurs » dans le présent poste de frais divers, afin de leur rendre leur juste qualification.
Une expertise amiable a eu lieu auprès du Docteur [R] le 20 décembre 2021 au Pôle Santé Sarthe et Loir. L’expertise judiciaire a ensuite eu lieu auprès du Docteur [S] au Centre de l’Arche le 5 mars 2024. A nouveau, prenant en compte le changement d’adresse de Monsieur [L] à compter de janvier 2021, il convient de retenir des déplacements à hauteur de 150 kilomètres.
De la même manière, aucun justificatif n’étant produit au titre du véhicule utilisé, il sera fait application du barème kilométrique relatif aux véhicules de 3 CV et moins. Une somme de 77,52 € sera retenue au titre de ces déplacements.
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
▪ Incidence professionnelle économique : 10.000 €
L’expert judiciaire retient qu’une incidence professionnelle est caractérisée par la perte du métier initial du fait des suites de l’accident.
Il a été proposé par la médecine du travail un avis d’aptitude le 4 novembre 2021, permettant une reprise sur un poste adapté au magasin en raison de la limitation de la force musculaire de la main dominante en limitant le port de charges. Monsieur [L] explique qu’il a ainsi exercé en tant que magasinier.
N° RG 24/01918 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF4L
Il ressort toutefois des éléments produits par Monsieur [L] qu’il a démissionné de son emploi au sein de la société RIVARD suivant lettre remise le 29 octobre 2021, à effet au 30 novembre suivant.
Monsieur [L] justifie ensuite avoir été engagé par la société SAVN en qualité de technicien itinérant SAV en CDI à compter du 9 mai 2022. Il lui est dans ce cadre confié des missions d’installation, dépannage et visite d’entretien de tous types de matériels vendus, soit compacteurs, presses à balles verticales ou horizontales, broyeurs …, principalement dans la région Pays de la [Localité 6], mais également sur tout le territoire français.
Il soutient que ce changement contraint de profession l’a privé de la possibilité d’évoluer dans son ancienne fonction de mécanicien monteur, pour laquelle il manifestait un réel attrait. Il est en effet établi qu’il n’était plus apte à exercer ces anciennes fonctions en raison des limitations d’utilisation de sa main gauche, dominante. Cet élément permet de retenir une première composante de l’incidence professionnelle.
Dans son poste actuel, Monsieur [L] décrit une certaine pénibilité aux taches professionnelles, en raison des douleurs persistantes à l’usage de sa main gauche dans certains gestes. L’expert judiciaire sur ce point a relevé qu’il n’était plus en capacité de se servir de la pince pouce auriculaire gauche et que la force de préhension globale de la main gauche était diminuée en raison de l’efficience du bord cubital. Il est ainsi suffisamment caractérisé une pénibilité dans la sphère professionnelle.
Enfin, ces séquelles en lien direct avec l’accident démontrent une dévalorisation de Monsieur [L] sur le marché du travail.
Ces différentes composantes de l’incidence professionnelle permettent de retenir un retentissement modéré dans la sphère professionnelle, étant observé que Monsieur [L] se trouve encore au début de sa carrière professionnelle, justifiant une évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 10.000 €.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 1.751,40 €
Il ressort du rapport d’expertise qu’il a été retenu un déficit fonctionnel temporaire de :
— 100 % pour la période du 26 au 29 septembre 2020, le 26 novembre 2020 et le 11 juin 2021, soit 6 jours,
— classe II, soit 25 %, pour la période du 30 septembre au 21 octobre 2020, du 27 novembre au 31 décembre 2020 et du 12 juin au 12 août 2021, soit 119 jours,
— classe I, soit 10 %, pour la période du 22 octobre au 25 novembre 2020, du 1er janvier au 10 juin 2021 et du 13 août au 23 octobre 2021, soit 268 jours.
Monsieur [L] estime que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être retenue à hauteur de 30 € par jour. Madame [H] et son assureur avancent qu’une indemnité de 25 € par jour correspond à la réparation nécessaire de la gêne temporaire subie.
Une indemnité de 28 € par jour doit être envisagée pour réparer la gêne subie dans les actes de la vie courante.
Aussi, Monsieur [L] peut prétendre à l’allocation de la somme totale de 1.751,40 €, qui sera ainsi retenue.
▪ Souffrances endurées temporaires : 7.000 €
Ce poste a été apprécié par l’expert judiciaire à 3,5/7 en raison des douleurs initiales, des quatre interventions chirurgicales et de la kinésithérapie prolongée.
Des suites de l’accident, Monsieur [L] a en effet fait l’objet de quatre hospitalisations successives, pour la chirurgie initiale le 26 septembre 2021, pour l’exploration de la plaie le 26 novembre 2020, pour l’arthrodèse le 11 juin 2021 puis pour le retrait du matériel le 20 septembre 2021. Il a suivi des séances de rééducation prescrites à l’issue de ces interventions, dont la durée totale n’est pas explicitée dans les pièces du dossier, l’expert faisant néanmoins référence à une « prise en charge kinésithérapique longue ».
Ces éléments caractérisent des souffrances modérées, justifiant de lui allouer la somme de 7.000 € au titre des souffrances endurées.
N° RG 24/01918 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF4L
▪ Préjudice esthétique temporaire : 800 €
L’expert judiciaire retient à ce titre les pansements initiaux et le port d’orthèses, justifiant un préjudice esthétique temporaire de 1/7.
Ces éléments constituent une altération légère de l’apparence physique de Monsieur [L] avant la consolidation et permettent de retenir une somme de 800 € au titre de ce poste de préjudice.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
▪ Déficit fonctionnel permanent : 16.500 €
Il est considéré par l’expert judiciaire un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7 %, compte tenu de la persistance des douleurs du 5ème doigt et la prise en compte de l’impact fonctionnel de la raideur résiduelle.
Il sera rappelé que ce poste de préjudice doit indemniser à la fois le préjudice découlant des atteintes aux fonctions physiques, psychosensorielles et physiologiques de la victime, qui demeurent même après la consolidation, mais également des troubles dans la sphère morale/psychologique et dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Monsieur [L] soutient que l’expert n’a pas pris en compte dans son évaluation de la sphère morale et du trouble dans la qualité de vie au quotidien et que la réparation intégrale de son préjudice suppose l’allocation d’une indemnisation calculée sur la base d’une indemnité journalière viagère.
Il apparaît en effet que l’appréciation de l’expert ne semble pas intégrer la sphère morale et l’altération de la qualité de vie, celui-ci faisant référence uniquement à des éléments physiques. Néanmoins, le Tribunal n’étant pas lié par cette évaluation, il lui est tout à fait possible d’intégrer cette composante dans la fixation du préjudice, ce par référence au point d’indice, afin de s’assurer de la réparation intégrale du préjudice de Monsieur [L].
La nature des séquelles ainsi retenues et l’incapacité modérée en résultant ne justifient pas le recours à une indemnité journalière viagère, qui apparaît plus adaptée pour des incapacités d’une plus grande ampleur.
Concernant les souffrances morales et les atteintes aux conditions d’existence, il sera relevé que Monsieur [L] fait état d’une anxiété lorsqu’il est amené à se rendre sur les lieux de l’accident. Il sera noté que l’accident a eu lieu sur la commune de [Localité 9], à proximité de son lieu de résidence. L’expert judiciaire a sur ce point relevé que si une composante anxieuse existait après l’accident, elle s’est effacée progressivement avec le temps. Elle sera donc à relativiser en l’absence de justificatifs récents. Monsieur [L] n’apporte en outre pas d’autres éléments concrets sur l’altération de ses conditions de vie autres que celle engendrée par les limitations de nature physique.
Ainsi, afin de prendre en compte l’intégralité des aspects du déficit fonctionnel permanent et tenant compte de l’âge de Monsieur [L] à la date de la consolidation, soit 27 ans, il convient de retenir la somme de 16.500 € au titre de ce poste de préjudice.
▪ Préjudice d’agrément : rejet
Il ressort de l’expertise judiciaire qu’un préjudice d’agrément est constitué par la perte de la pratique de la moto de route et de l’activité de motocross.
Monsieur [L] a déclaré lors des deux expertises que les séquelles de l’accident l’empêchaient de reprendre ses activités de loisirs constituées par la pratique de la moto de route et du motocross.
Si la nature des séquelles de l’accident est en lien certain avec la limitation des loisirs décrits, supposant l’utilisation totale des doits des deux mains pour assurer la maîtrise des véhicules, Monsieur [L] ne justifie pas de la pratique régulière et antérieure du motocross, dont il serait désormais privé (inscription en club, participation à des compétitions ou attestations en ce sens).
Le préjudice d’agrément vise à réparer la perte de jouissance spécifique d’activités déterminées, la gêne fonctionnelle rencontrée pour les loisirs, pouvant intégrer la pratique quotidienne de la moto, étant prise en compte dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent au titre de la perte de la qualité de vie. Monsieur [L] sera donc débouté de ses demandes à ce titre, en l’absence de justificatifs suffisants.
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▪ Préjudice esthétique permanent : 600 €
L’examen clinique réalisé par le Docteur [S] relève une cicatrice fine sur le bord médial du 5ème doigt en regard de l’articulation inter phalangienne proximale. Aucune mesure n’est toutefois effectuée. Il évalue ainsi ce préjudice à 0,5/7.
Il sera observé que dans l’expertise amiable réalisée par le Docteur [R], il était décrit une cicatrice de 3 cm de long, fine, non douloureuse, non adhérente.
Ce préjudice très léger sera indemnisé à la somme de 600 €.
Sur l’imputation des sommes déjà allouées
Il est acquis que Monsieur [L] a d’ores et déjà perçu 14.000 € à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, soit 4.000 € au titre de quittances provisionnelles du 19 novembre 2020, 13 janvier 2021, 10 août 2021 et 13 septembre 2021, et 10.000 € à la suite de l’ordonnance du Juge des référés du 6 octobre 2023 (RG n°23/00363).
Il convient de déduire les provisions ainsi versées des sommes allouées dans le cadre de la présente décision. Ainsi, Madame [H] et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [L] la somme de 26.818,43 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Sur le doublement du taux d’intérêts
L’article L. 211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de faire une offre d’indemnité, comprenant les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 précité, le montant de l’indemnité offert par l’assureur ou alloué par le juge, produit de plein droit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’accident ayant eu lieu le 26 septembre 2020, l’assureur avait l’obligation de faire une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois, en l’absence de consolidation dans le délai de trois mois, soit avant le 26 mai 2021. Aucune offre n’a été présentée dans ce délai, de telle sorte que la SA ALLIANZ IARD n’a pas respecté les règles légales et encourt l’application de la sanction associée.
Il apparaît ensuite que l’état de consolidation de Monsieur [L] a été constaté pour la première fois par le Docteur [R] dans son expertise du 20 décembre 2021.
La SA ALLIANZ IARD avait dès lors l’obligation de formuler une offre définitive dans les 5 mois suivant le 20 décembre 2021, date du rapport d’expertise constatant la consolidation, soit jusqu’au 20 mai 2022. A ce titre, une offre n’a été présentée que le 27 janvier 2023, soit bien au-delà du délai imparti, pour un montant total de 16.225 €.
Par voie de conséquence, faute de présentation par la SA ALLIANZ IARD à Monsieur [L] d’une offre provisionnelle puis d’une offre définitive dans les délais légaux, il y a lieu de considérer que le montant de l’offre émise le 27 janvier 2023, soit la somme de 16.225 €, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 26 mai 2021 au 27 janvier 2023. La SA ALLIANZ IARD en sera tenue dans ces conditions.
Sur les demandes annexes
Régulièrement assignée et partie à la procédure, la présente décision est commune à la CPAM de la Sarthe, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
N° RG 24/01918 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF4L
Madame [H] et la SA ALLIANZ IARD, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elles seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [L] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont sera déduite la provision ad litem de 3.000 € en vertu de l’ordonnance du Juge des référés du 6 octobre 2023 (RG n°23/00323).
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [H] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 26.818,43 € au titre de la liquidation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, étant décomposée comme suit :
▪ au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Perte de gains professionnels actuels : rejet
— Assistance temporaire tierce personne : 3.520 €
— Frais divers : 647,03 €
▪ au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— Incidence professionnelle économique : 10.000 €
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.751,40 €
— Souffrances endurées temporaires : 7.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 800 €
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 16.500 €
— Préjudice d’agrément : rejet
— Préjudice esthétique permanent : 600 €
▪ déduction faite des provisions de 14.000 € déjà versées ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [L] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 27 janvier 2023, à hauteur de 16.225 €, avant versement des provisions et imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 26 mai 2021 et jusqu’au 27 janvier 2023 ;
FIXE à la somme de 18.397,69 € la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe, décomposée comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 7.675,12 €,
— Perte de gains professionnels actuels : 10.722,57 € ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [H] et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
N° RG 24/01918 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF4L
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [H] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de laquelle sera déduite la provision ad litem de 3.000 € octroyée par l’ordonnance du Juge des référés en date du 6 octobre 2023 (RG n°23/00323) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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