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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 janv. 2025, n° 24/09929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/09929 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DU7
Minute : 25/00017
Syndic. de copro. SDC DE L’IMMEUBLE CARRE [Localité 13] [Adresse 5]
Représentant : Maître [D], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0839 – Représentant : VERTFONCIE (Syndic)
C/
Monsieur [N] [E]
Madame [M] [E]
Copie exécutoire :
Maître Eric SIMONNET
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 17/01/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SDC DE L’IMMEUBLE CARRE [Localité 13] [Adresse 7] pris en la personne de cabinet VERTFONCIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [E], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 22/10/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] a fait citer M. [N] [E] et Mme [M] [E] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 7313,48 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/10/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 17/09/2024,
— 1800 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ainsi que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance et qui seront imputés aux seuls défendeurs.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités à étude, M. [N] [E] et Mme [M] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Les éléments versés aux débats par le syndicat, en particulier l’extrait de la matrice cadastrale, justifient de la qualité de copropriétaires des défendeurs.
Faute pour le syndicat de produire le procès-verbal d’assemblée générale relatif au vote du budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023 et dès lors que, d’une part, la résolution de l’assemblée générale du 18/03/2024 afférente à l’approbation des comptes dudit exercice a été rejetée et que, d’autre part, la résolution n°5 du procès-verbal d’assemblée générale du 8/03/2023 est insuffisante pour permettre de vérifier la conformité des provisions appelées au budget prévisionnel voté, il y a lieu de considérer que la preuve de l’exigibilité des sommes concernées par les appels provisionnels de fonds au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2023 n’est pas rapportée.
Compte tenu du refus de l’assemblée générale d’approuver les comptes de l’exercice précité du 01/10/2022 au 30/09/2023, le syndicat échoue de même à rapporter la preuve de l’exigibilité de sa créance au titre de la régularisation des appels de fonds 2022/2023 inscrite au débit du compte à la date du 18/04/2023.
La somme totale de 2146,46 euros sera dès lors écartée du quantum de la créance du syndicat au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 01/01/2023 au 01/10/2024.
Sur cette même période, les éléments versés aux débats (en particulier les procès-verbaux d’assemblée générale, les appels de charges, provisions sur charges et travaux, les décomptes annuels de répartition des charges et les décomptes produits) sont en revanche suffisants pour justifier du bien fondé de la créance du syndicat au titre d’un arriéré de charges, provisions sur charges et appels travaux impayé à hauteur de 3853,57 euros selon décompte arrêté au 01/10/2024.
M. [N] [E] et Mme [M] [E] seront dès lors condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 22/10/2024, date de l’assignation.
Bien que le règlement de copropriété ne soit pas produit, il sera néanmoins observé que les défendeurs portent le même nom de famille et vivent ensemble au sein du logement objet des impayés de charges litigieux ainsi que cela résulte des constatations du commissaire de justice ayant procédé à la signification de l’assignation et qui a certifié l’exactitude du domicile des défendeurs à l’adresse du bien objet de la présente instance. Ces éléments seront ainsi considérés comme suffisamment probants pour établir la qualité d’époux et d’épouse des défendeurs et le caractère ménager de la dette de charges de copropriété au sens de l’article 220 du code civil. La condamnation prononcée s’entendra en conséquence d’une condamnation solidaire.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 452 euros, dès lors que les frais de relance après l’envoi de mises en demeure ne sont pas nécessaires et que les frais de sommation et de mises en demeure par avocat relèvent des frais irrépétibles. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement M. [N] [E] et Mme [M] [E], qui succombent, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [N] [E] et Mme [M] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] :
— la somme de 3853,57 euros (4ème trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus sur la période allant du 01/01/2023 au 01/10/2024, selon décompte arrêté au 01/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22/10/2024 ;
— la somme de 452 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 22/10/2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [E] et Mme [M] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [E] et Mme [M] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09929 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DU7
DÉCISION EN DATE DU : 17 Janvier 2025
AFFAIRE :
Syndic. de copro. SDC DE L’IMMEUBLE CARRE [Localité 13] [Adresse 5]
Représentant : Maître [D], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0839 – Représentant : VERTFONCIE (Syndic)
C/
Monsieur [N] [E]
Madame [M] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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