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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 4 juil. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 242/2025
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7T4
JUGEMENT DU :
04 Juillet 2025
S.A. MON LOGIS
Représentée par la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-
CROCI
C/
— Mme [B] [N] [B]
— M. [W] [Z]
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d’AUXERRE, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 04 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. MON LOGIS
RCS de TROYES n° 562 881 292
Dont le siège est : 44 avenue Galliéni – 10300 STE SAVINE.
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-
DE METZ-CROCI, Avocat au Barreau d’AUXERRE, substituée par Me Laure PARVERIE, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEURS :
— Madame [B] [N]
Née le 03 Janvier 1942 à MARRUBIU (Italie)
Nationalité Italienne
Demeurant : 3 Rue Clotilde Souveryn – 53000 LAVAL.
Non comparante, ni représentée.
— Monsieur [W] [Z]
Né le 09 Septembre 1989 à SAN RÉMO (Italie)
Nationalité Italienne
Demeurant : 3 rue Clotilde Souveryn – 53000 LAVAL.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me NOGARET Patricia
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me NOGARET Patricia
— Mme [B] [N]
— M. [W] [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 9 janvier 2024, la SA HLM MON LOGIS a donné à bail à Monsieur [Z] [W] et à Madame [N] [B] un logement sis 43 rue de Paris, Logement 2 à AVALLON (89200), pour un loyer d’un montant mensuel de 521,02 euros.
Par exploits de Commissaire de justice en date du 09 juillet 2024, la SA HLM MON LOGIS a fait délivrer un commandement de payer portant sur la somme de 1 033,14 euros en principal.
Les locataires ont quitté le logement le 25 septembre 2024.
Suivant certificat en date du 14 janvier 2025, le médiateur de justice a acté l’impossibilité de procéder à une tentative de médiation.
Par exploit de Commissaire de justice du 28 février 2025, la SA HLM MON LOGIS a fait assigner Monsieur [Z] [W] et Madame [N] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Auxerre en vue de voir :
Au visa des article 1344, 1713 et suivants et 1741 du Code civil
— condamner solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [N] [B] au paiement de la somme de 3 788,94 euros en principal, à parfaire le jour de l’audience, avec intérêts de droit ;
— condamner solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [N] [B] à la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution ;
— condamner solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [N] [B] en tous les dépens de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, la requérante expose que les défendeurs lui restent redevables de la somme de 2 707,05 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 25 septembre 2025, incluant une rectification « période 202410 » au 30 novembre 2024. Elle ajoute que les défendeurs lui sont redevables de la somme de 1 081,89 euros au titre des réparations locatives.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 avril 2025.
* * *
A cette audience, la SA MON LOGIS, représentée par son conseil, réitère les termes de l’assignation et dépose son dossier.
Monsieur [Z] [W] et Madame [N] [B], régulièrement cités par dépôt des actes à l’Etude de Commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement cités, Monsieur [Z] [W] et Madame [N] [B] n’ont pas comparu.
Le montant des demandes, équivalant à moins de 5 000 euros, étant inférieur au taux de ressort, et en l’absence de demande indéterminée la décision n’apparaît pas susceptible d’appel.
En conséquence il sera statué par défaut, conformément aux dispositions des articles 490 et 473 aliéna 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, les courriers adressés par Monsieur [Z] [W] et Madame [N] [B] à la SA HLM MON LOGIS, au tribunal et aux avocats, ne peuvent pas être pris en compte lors de la présente procédure, dans la mesure où les défendeurs n’ont pas comparu personnellement et ne se sont pas fait représenter, étant précisé que la procédure devant le Juge des contentieux de la protection est orale.
I. Sur la demande relative aux dégradations locatives
En vertu des dispositions de l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme des travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Il en donne une liste non exhaustive.
L’article 1731 du Code civil dispose que, s’il n’a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve du contraire.
L’article 1732 du même Code précise que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont généralement établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie établis contradictoirement.
En l’espèce, la S.A. HLM MON LOGIS ne produit pas d’état des lieux d’entrée ni d’état des lieux de sortie.
Dès lors, le tribunal ne peut que constater qu’en l’absence d’état des lieux de sortie, la demanderesse échoue à démontrer la réalité des dégradations locatives évoquées et leur imputabilité aux locataires.
Par conséquent, la S.A. HLM MON LOGIS sera déboutée de sa demande au titre des réparations locatives.
II. Sur la demande relative à l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA MON LOGIS produit un décompte au 20 janvier 2025, démontrant que Monsieur [Z] [W] et Madame [N] [B] restent devoir la somme de 3 788,94 euros, en ce compris les réparations locatives et l’arriéré de loyers, une fois déduits le dépôt de garanti et la régularisation des charges.
Ce décompte mentionne également une somme de 675,98 euros correspondant à une « rectification période 202410 ». Or, les locataires ayant quitté le logement le 25 septembre 2024, ils n’étaient plus redevables de loyer à compter de cette date. Dès lors, en l’absence d’éléments justificatifs de la part de la demanderesse, cette somme correspondant vraisemblablement au loyer du mois d’octobre, ne peut être demandée aux défendeurs.
Ainsi, après déduction des réparations locatives et de la somme sollicitée au titre de la « rectification période 202410 », le montant de l’arriéré locatif atteint 2 031,07 euros équivalant à de multiples impayés de loyer et de charges depuis le mois de février 2024.
En vertu de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L’article 1313 du même code précise que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les locataires en date du 9 janvier 2024 fait mention d’une clause de solidarité en son article 5 BIS.
Par conséquent, Monsieur [Z] [W] et Madame [N] [B] seront condamnés solidairement à payer à la SA MON LOGIS la somme de 2 031,07 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] et Madame [N] [B], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [Z] [W] et Madame [N] [B], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SA MON LOGIS une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la SA MON LOGIS de sa demande en paiement au titre des réparations et dégradations locatives ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [N] [B] à payer à la SA MON LOGIS la somme de 2 031,07 euros (deux mille trente-et-un euros et sept centimes) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [N] [B] à payer à la SA MON LOGIS la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [N] [B] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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