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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02615 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KB7
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02615 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KB7
N° de MINUTE : 25/02388
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [E], en contrat de professionnalisation au sein de la société [5] en qualité de pilote cadet, a été victime d’un malaise mortel le 30 juin 2019 dans les locaux de l’école de pilotage au [13].
Une déclaration d’accident du travail établie par son employeur le 1er juillet 2019 et transmise à la [8] ([10]) de la Haute-Garonne, est rédigée comme suit :
“- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié était en formation à l’école de pilotage au [13]
— Nature de l’accident : nous avons été informés du décès de monsieur [E]
— Objet dont le contact a blessé la victime :
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions : non précisé
— Nature des lésions : non précisé”
Après enquête, par lettre du 2 octobre 2019, la [11] a notifié à la société [5] la prise en charge de l’accident mortel de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 novembre 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la [10] laquelle a rejeté son recours par décision du 20 août 2020.
Par requête du 16 mars 2020, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès de M. [E] au titre de la législation professionnelle.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande écrite et motivée de toutes les parties.
Par lettre de son conseil en date du 24 octobre 2024, la société [5] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de, à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident mortel dont a été victime M. [E] le 30 juin 2019 et, à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Elle soutient que le décès de son salarié est survenu en dehors du temps de travail alors qu’il était en congés et en dehors de tout lien de subordination dans des locaux n’appartenant pas à son employeur qui n’avait aucun pouvoir de direction sur l’entretien ou la gestion des lieux de sorte que la caisse avait l’obligation de prouver l’existence d’un lien de causalité entre le travail et le malaise. Elle fait valoir que l’enquête de la [10] était insuffisante dans la mesure où celle-ci n’a effectué aucune investigation sur les causes du décès et sur l’existence d’un état pathologique antérieur. Elle expose que la caisse ne pouvait donc conclure à l’imputabilité du décès au travail alors même que la nature et la cause du décès demeurent inconnues à l’issue de son enquête. Elle se prévaut de l’avis de son médecin conseil qui conclut que la rupture d’anévrisme n’a pas de lien avec l’activité professionnelle à l’appui de ses demandes d’inopposabilité et d’expertise médicale judiciaire.
Par conclusions n°2 après réinscription déposées et soutenues oralement à l’audience la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer bien fondée et opposable à la société [5] la décision de prise en charge du malaise mortel de M. [E] et de débouter la société [5] de toutes ses demandes.
Elle expose le salarié a été victime d’un malaise mortel pendant sa formation sous contrat de professionnalisation avec la société [5] au sein de son hébergement pris en charge par son employeur et auquel il était soumis au respect du règlement intérieur de lieux. Elle ajoute que le lien de subordination était caractérisé lors de l’accident et que salarié n’était pas en congés ni en période de suspension de son contrat de travail de sorte que la présomption d’imputabilité est applicable. Elle fait valoir avoir mené une instruction contradictoire complète et respecté ses obligations d’informations mises à sa charge et que les dispositions légales ou réglementaires n’imposent pas à la [10] de recueillir l’avis du médecin conseil. Elle précise qu’elle a out de même requis l’avis du service médical qui a donné un avis favorable à la prise en charge et que la société n’a jamais consulté les pièces du dossier comme elle y était invitée par courrier du 10 septembre 2019 et reçu le 13 septembre 2019. Elle indique que l’employeur n’apporte aucune preuve, ou commencement de preuve suggérant un état antérieur de la victime ou d’une cause étrangère et de nature à exclure tout rôle du travail, ni aucun élément médical susceptible de détruire la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en inopposabilité et sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ainsi, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail. Celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant, à cet égard, que, lorsqu’un salarié était décédé au temps et au lieu de travail, il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire, pour écarter la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de prouver que ce décès avait une cause totalement étrangère au travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il est constant que le salarié effectuant une mission, a droit à la protection prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
Selon l’article L.441-3 du code de la sécurité sociale, « dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [7] est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. »
Aux termes de l’article R.441-7 du même code, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R.441-8 précise « I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. »
Aux termes de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, « la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de décès de la victime, il appartient obligatoirement à la caisse de procéder à une enquête laquelle tend nécessairement à établir les circonstances et causes précises du décès, le cas échéant en sollicitant l’avis des ayants-droits de la victime aux fins de recourir à une autopsie.
La réalisation d’une enquête sérieuse et loyale constitue une modalité d’application du principe du contradictoire, dont la violation est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Sur la régularité de la procédure
En l’espèce, la [10] justifie de la réalisation d’une enquête administrative en versant aux débats le résultat de l’enquête et les échanges entre la caisse, les ayants droits du salarié et la société. Elle produit également un courrier du 10 septembre 2019, reçu le 13 septembre 2019 par la société [5] l’informant de la fin de l’instruction, l’invitant à consulter les pièces du dossier et indiquant la date de la décision à intervenir.
La société [5] reproche à la caisse d’avoir mené une instruction insuffisante dans la mesure où celle-ci n’a effectué aucune investigation sur les causes du décès et sur l’existence d’un état pathologique antérieur.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 1er juillet 2019 que le décès du salarié est survenu alors qu’il était en formation à l’école de pilotage au [13]. La [10] produit aux débats copie de l’acte de décès de M. [E] dressé le 31 juillet 2019 par l’officier d’état civil du consulat français à [Localité 12].
En application des dispositions précitées, la [10], qui n’a pas l’obligation de solliciter l’avis du médecin conseil, est dans l’obligation de mener des investigations en cas de décès mortel.
Il ressort de l’enquête que la [10] a procédé à plusieurs entretiens téléphoniques et échanges de courriers électroniques avec les parents du salarié et la société [5]. Le procès-verbal de contact téléphonique du 26 août 2019 mentionne que les parents de M. [E] ont indiqué à la caisse que le salarié « n’avait aucun problème de santé connu. Il n’avait jamais eu un quelconque malaise et ne prenait jamais de médicament. Les visites médicales poussées dans le cadre de son métier étaient normales. »
L’enquête administrative fait état des circonstances du décès rapportés par les témoins ne mettant pas en évidence des conditions de travail inhabituelles ou un événement marquant le soir du malaise ou les jours précédents et mentionne qu’une autopsie a été pratiquée le 1er juillet 2019 au Portugal, que le médecin légiste de la société [5] estimait que le décès avait pour cause une rupture d’anévrisme mais que ni les parents du salarié ni le médecin légiste de la société n’avait pas pu prendre connaissance du rapport d’autopsie.
Il ressort de ce qui précède que la [10] a recherché dans le cadre de l’instruction les causes du décès et l’éventuelle existence d’un état pathologique antérieur de sorte qu’elle a rempli toutes ses obligations dans le cadre de son instruction. La demande en inopposabilité de sa décision pour insuffisance de l’enquête sera donc écartée.
Sur le caractère professionnel du décès
En l’espèce, la société [5] soutient que le décès de son salarié est survenu en dehors du temps de travail alors qu’il était en congés et en dehors de tout lien de subordination dans des locaux n’appartenant pas à la société qui n’avait aucun pouvoir de direction sur l’entretien ou la gestion des lieux de sorte que la caisse avait l’obligation de prouver l’existence d’un lien de causalité entre le travail et le malaise.
Il ressort de l’enquête de la [10] que le salarié a eu un accident mortel le 30 juin 2019 alors qu’il se trouvait dans les locaux d’hébergement de l’école de pilotage situé au [13] où il effectuait une formation dans le cadre de son contrat de professionnalisation avec la société [5] en qualité de pilote cadet. Les pilotes étudiants au sein de cette école sont tous hébergés en chambre individuelle dans un même bâtiment se situant autour des pistes et les frais d’hébergement et de restauration au réfectoire sont pris en charge par la société [5]. L’enquêteur de la caisse relève que la formation a débuté en Angleterre puis a continué au Portugal pour la période du 8 avril au 26 juillet 2019, que M. [E] a été en congés du 23 mai au 16 juin 2019 date à laquelle il est revenu à l’école de formation et a été en « période d’inactivité due à l’attente de documents réglementaires » du 26 juin au 5 juillet 2019. Il ajoute que M. [E] a souhaité rester sur place durant cette période d’inactivité ce qui était autorisé par son employeur.
Le contrat de professionnalisation conclu entre la société [5] et M. [E] le 26 juillet 2018 indique que M. [E] est engagé par la société « sous contrat de professionnalisation PNT filière pilote cadet à durée déterminée sous réserve de résultats favorables aux visites médicales à compter du 26 juillet 2018 ». La société [5] verse à M. [E] une rémunération pendant la durée de la formation qui pourra se dérouler dans un ou des centres de formations choisi par la société [5]. Il est indiqué que M. [E] est affecté à « la direction de la formation du personnel navigant qui assurera notamment la planification et le suivi pédagogique de sa formation » et que ses frais d’hébergement dans les centres de formation sont pris en charge par la société qui « se réserve la maîtrise d’œuvre des conditions d’hébergement […] ».
Selon l’enquête, la vidéosurveillance du couloir des chambres de l’hébergement de l’école montre que M. [E] est sorti de sa chambre vers 23h42, qu’il a frappé à la porte de sa voisine d’en face puis celle de son voisin de gauche et a fait un malaise lorsque celui-ci lui a ouvert suivi de son décès.
Il ressort des échanges de courriers électroniques des 20 et 26 août 2019 entre Mme [U], responsable cellule accident du travail de la société [5], et l’enquêteur de la caisse que M. [E] se trouvait durant la période du 26 juin au 5 juillet 2019 en « inactivité due à l’attente de documents réglementaires » et que son employeur a confirmé avoir donné son autorisation à son salarié de rester sur le lieu de la formation pendant cette période ce qui s’analyse en l’exercice de son pouvoir de direction.
A cet égard, il convient de relever que le bulletin de paie de M. [E] pour le mois de juin 2019 indique une rémunération forfaitaire stagiaire versée par la société [5] sans mentionner de période de congés ou d’absence du salarié.
Il ressort de ces éléments que M. [E] a été victime d’un malaise mortel durant l’exécution de son contrat de professionnalisation sur le lieu d’hébergement de la formation pris en charge par son employeur et que la société [5] ne rapporte pas la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail a donc vocation à s’appliquer.
La société [5] se prévaut de l’avis de son médecin conseil, le docteur [K], du 11 septembre 2025 qui retient que « le malaise le 29 juin 2019 à 23 heures 15 est survenu alors que M. [E] en inactivité professionnelle depuis le 26 juin, se trouvait dans des conditions normales de la vie courante, sans exposition à un quelconque facteur de stress physique ni psychique, sans intervention d’un fait intempestif. L’anévrisme intra-cérébral préexistait antérieurement au 29 juin 2019. Il n’a aucun lien avec l’activité professionnelle. Sa rupture et l’hémorragie méningée consécutive sont inhérentes à la constitution anatomique de cet anévrisme préexistant. Elles sont étrangères à l’activité professionnelle » et conclut que « sa rupture imprévisible peut survenir en tout lieu, à toute heure, en toute circonstance. »
Toutefois, il ressort du procès-verbal de contact téléphonique du 26 août 2019 que les parents de M. [E] ont indiqué à la caisse que le salarié « n’avait aucun problème de santé connu. Il n’avait jamais eu un quelconque malaise et ne prenait jamais de médicament. Les visites médicales poussées dans le cadre de son métier étaient normales. »
Le contrat de professionnalisation conclu entre la société [5] et M. [E] le 26 juillet 2018 indique que M. [E] a été engagé « sous réserve de résultats favorables aux visites médicales à compter du 26 juillet 2018. »
Il résulte de ces éléments que la société [5], qui se prévaut uniquement d’une hypothèse émise par son médecin conseil, n’apporte aucun élément suffisant de nature à rapporter la preuve que le décès a une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et ne renverse donc pas la présomption d’imputabilité.
Il convient donc de débouter la société [5] de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la société [5], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Rejette les demandes de la société [5] ;
Dit que la décision du 2 octobre 2019 de la [9] de prise en charge de l’accident du travail du 30 juin 2019 de M. [B] [E] est opposable à l’employeur la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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