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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 2 juin 2025, n° 22/04669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
02 Juin 2025
1re chambre civile
66B
N° RG 22/04669 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J2YD
AFFAIRE :
[O] [X]
C/
[W] [E]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-président
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 mars 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Grégoire MARTINEZ, en raison de l’empêchement de la présidente de chambre.
par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me PRAT, barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, barreau de RENNES,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 22 juin 2022, M. [X] a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement d’une somme de 30 000 € en exécution d’une reconnaissance de dette.
Par conclusions, notifiées le 9 août 2023, M. [X] demande au tribunal de :
— débouter M. [E] de ses demandes ;
— condamner M. [E] à payer à M. [X] les sommes de :
-30 000 € avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2018 [P];
-5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
Par conclusions récapitulatives, notifiées le 5 octobre 2023, M. [E] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [E] ;
— CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Monsieur [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire.
— CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le 16 mai 2024, ont été ordonnées la clôture de l=instruction et le renvoi de l=affaire devant le tribunal à l=audience du 17 mars 2025, date des plaidoiries.
En application de l=article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour le détail des moyens des parties.
PAR CES MOTIFS
Sur la demande en paiement :
Sur le fondement des articles 1326 ancien du code civil et 1315 ancien, M. [X] soutient que le 25 juin 2011, M. [E] a rédigé et signé une reconnaissance de dette d’un montant de 30 000 € au bénéfice de M. [X] avec engagement de payer avant le 25 juin 2017. Il fait état de l’absence de remboursement en dépit d’une mise en demeure du 26 novembre 2018. Il soutient que la signature de la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds au visa de l’ancien article 1132 du code civil. Il soutient que M. [E] ne démontre pas l’absence de remise des fonds.
En défense, M. [E] conteste la force probante du document en l’absence de mention en toutes lettres du montant de la dette. Dans ces conditions, il soutient que le document doit être corroboré par d’autres éléments notamment la preuve de la remise des fonds qui manque en l’espèce. Il conteste devoir la charge de la preuve de l’absence de remise des fonds.
Il résulte de l’article 1326 du code civil, devenu 1376 du code civil, que l=acte juridique par lequel une seule partie s=engage envers une autre à lui payer une somme d=argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui- même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l=acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
La reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 1326 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres de la somme due, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit de cette dette. (1ère Civ., 21 mars 2006, pourvoi n 04- 18.673, Bull. 2006, I, n 167)
En l’espèce, il résulte de la pièce n° 1 versée par M. [X] et présentée comme la reconnaissance de dette que le montant est exprimé uniquement en chiffres de sorte que la reconnaissance de dette n’est pas parfaite et doit être corroborée par d’autres éléments de preuve dont la charge incombe à celui qui se prévaut de l’obligation à savoir M. [X].
Force est de constater qu’il ne verse aucun autre document à l’appui de ses allégations hormis la mise en demeure du 26 novembre 2018.
M. [X] échoue à démontrer la remise des fonds et ainsi l’obligation de M. [E] à lui rembourser la somme de 30 000 €. Il est débouté de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle :
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [E] doit être rejetée, les motifs invoqués à son soutien ne caractérisant pas un abus dans le droit d’agir en justice. (3e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-17.233)
Sur les autres demandes :
M. [X], partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à M. [E] d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE M. [E] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] à verser à M. [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier Pour le Président empêché
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