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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 nov. 2025, n° 25/10902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10902 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EJT
MINUTE: 25/2240
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [V]
née le 02 Avril 1983 à [Localité 4] (INDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
présente assistée de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Association EVOLENE TUTELLES
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2025.
Le 10 novembre 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [V].
Depuis cette date, Madame [I] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 14 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [I] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [I] [V] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la décision de maintien en soins ainsi que les droits afférents n’ont pas été notifiés au patient au motif que son état ne lui permettait pas de prendre connaissance de ces informations, alors pourtant que la décision d’admission en soin lui a été notifiée et que le certificat des 72 heures fait état d’une patiente “calme, plutôt de bon contact, polie, coopérante…”.
En l’espèce, il convient de relever à la lecture des pièces de la procédure que c’est le certificat des 24 heures daté du 10 novembre 2025 qui n’a pas été notifié à la patiente en raison de l’impossibilité pour elle d’en prendre connaissance du fait de son état mental, et non la décision de maintien en soins datée du 13 novembre 2025. Le certificat des 24 heures relève que la patiente est hostile, de mauvais contact. Elle présentait une grande réticence et un déni des troubles du comportement. Elle verbalisait des hallucinations acoustico-verbales insultantes. Il était noté une désorganisation psychique majeure avec diffluence et persévérations. Elle était anosognosique et refusait les soins. Elle présentait une grande rigidité psychique.
En l’état de ces constatations, rien ne permet de remettre en cause la mention selon laquelle elle n’était pas en état de prendre connaissance de ses droits et du certificat des 24 heures.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments de la procédure que Madame [I] [V] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 10 novembre 2025. Elle avait été conduite aux urgences par les pompiers après appel de son voisinage devant des troubles du comportement à son domicile. A son arrivée, elle présentait un contact médiocre, une anosognosie, une soliloquie, des propos délirants et désorganisés, une logorrhée, une instabilité psychomotrice. Elle était hallucinée. Elle était en rupture de traitement et de suivi. Son comportement était imprévisible sur le plan hétéro-agressif.
L’avis motivé en date du 17 novembre 2025 mentionne que la patiente est calme, plutôt de bon contact. Elle présente une légère désorganisation de la pensée, quelques idées interprétatives intuitives persécutives. Elle est dans le déni des troubles du comportement présentés au domicile. Elle est totalement anosognosique.
A l’audience, Madame [I] [V] déclare qu’elle n’est pas malade et qu’elle n’a pas besoin d’être à l’hôpital. Elle indique qu’elle a une fille de 16 ans qui est à la maison. Elle voudrait retourner avec sa fille. Elle insiste sur le fait qu’elle n’est pas malade. Elle indique qu’elle a déjà été hospitalisée mais que ce n’était pas nécessaire.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [I] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [V],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 21 Novembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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