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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARTISAN COUVREUR VICTOOR, Société ENTORIA anciennement dénommée S.A.S. AXELLIANCE, société par actions simplifiée inscrite au RCS de Nanterre, compagnie, recherchée en qualité d'assureur décennal de la Société ARTISAN VICTOOR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00161 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MR6H
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats et de Madame Marion CARBONEL, Greffier, lors du délibéré
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S],
demeurant 3 rue de Nice – 13790 PEYNIER
représenté par Maître [T] [J] de la SCP COHEN [J] – MONTERO – DAVAL [J], substitué à l’audience par Maître BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARTISAN COUVREUR VICTOOR
inscrite au RCS n°842 368 581 dont le siège social est sis rue du Matharet – 63122 CEYRAT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social,
non comparante, non représentée
Société ENTORIA anciennement dénommée S.A.S. AXELLIANCE
société par actions simplifiée inscrite au RCS de Nanterre n° 804 125 391, dont le siège social est sis 166 rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS PERRET, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social,
recherchée en qualité d’assureur décennal de la Société ARTISAN VICTOOR,
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Me SIBONI, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE,
compagnie d’assurances immatriculée au RCS de Lyon n° 779 838 366, dont le siège social est sis 50 rue de Saint Cyr – 69009 LYON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Me SIBONI, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
réputée contradictoire , en premier ressort
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [T] [J] de la SCP COHEN [J] – MONTERO – DAVAL [J],
Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par devis en date du 02 juillet 2020 accepté le 03 juillet 2020, Monsieur [B] [S] a confié à la SARL ARTISAN COUVREUR VICTOOR des travaux de toiture sur son bien sis 3 rue de Nice à PEYNIER pour un montant de 17 386 euros TTC comprenant la dépose de la couverture existante et le désamiantage, le traitement de Ia charpente, la fourniture et Ia pose d’une nouvelle couverture, la réalisation des faîtages, rive et étanchéité, ainsi que la fourniture et la pose de 3 fenêtres Velux.
Les travaux ont été exécutés et une facture émise le 27 octobre 2020.
Constatant l’apparition d’infiltrations d’eau dans les pièces intérieures le 24 août 2021, Monsieur [S] a sollicité la société ARTISAN COUVREUR VICTOOR qui est intervenue, procédant à Ia fixation des plaques sous tuiles.
Se plaignant de nouvelles infiltrations le 23 novembre 2023, il a dénoncé ces nouveaux désordres et une expertise amiable a été ordonnée au terme de laquelle ces importantes infiltrations d’eaux pluviales auraient pour origine un décollement du faitage, une rive n’étant pas terminée.
Par actes des 30 janvier 2025 et 04 février 2025, Monsieur [S] a fait assigner en référé la SARL ARTISAN COUVREUR VICTOOR et la SAS ENTORIA anciennement dénommée AXELLIANCE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner in solidum la SARL ARTISAN COUVREUR VICTOOR et la SAS ENTORIA au paiement d’une somme de 1.500 euros, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2025, la SAS ENTORIA et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, intervenante volontaire, demandent à la juridiction de :
— recevoir l’intervention volontaire de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
— mettre hors de cause la SAS ENTORIA, simple courtier en assurance,
— juger que GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [S] mais formule toute protestations et réserves,
— réserver les dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [S] a maintenu ses prétentions contenues dans l’assignation. La SAS ENTORIA et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, intervenante volontaire, s’en sont rapportées à leurs écritures.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ARTISAN COUVREUR VICTOOR, bien que régulièrement assignée à l’étude, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause
En l’état des éléments versés aux débats qui établissent la qualité d’assureur de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à l’égard de la société ARTISAN COUVREUR VICTOOR et la qualité de courtier de la SAS ENTORIA, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la société ARTISAN COUVREUR VICTOOR, et de mettre hors de cause la SAS ENTORIA.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-4-1 du Code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En l’espèce, Monsieur [S] produit la facture n°FA-20200162 du 27 octobre 2020 émanant de la société ARTISAN COUVREUR VICTOOR et portant sur des travaux comprenant notamment l’enlèvement de l’ancienne toiture, la pose des plaques de PST, la réalisation des rives, des solins et d’un faitage, la réalisation de l’étanchéité de la cheminée, la pose de bois de charpente pour restructurer et solidifier la charpente. Ces travaux par leur nature et leur ampleur, et au vu des adjonctions à l’existant et des travaux d’étanchéité et de restructuration de la toiture, constituent un ouvrage.
Il est indiqué par Monsieur [S] qu’il a intégralement payé la facture en date du 27 octobre 2020. Les désordres dont il se prévaut ont été dénoncés dans le délai décennal.
Monsieur [S] produit également une expertise amiable contradictoire diligentée par le cabinet IXI, à laquelle l’entrepreneur ne s’est pas présentée, qui établit l’existence de « désordres d’infiltrations d’eau dans les pièces de l’étage et sous toiture ». Il est également constaté une « étanchéité bitumineuse qui se décolle, une rive qui n’est pas terminée, une absence d’étanchéité des fenêtres de toit ». L’expert amiable conclut que ces désordres peuvent être de nature à rendre l’ouvrage impropres à la destination.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE reconnaît être l’assureur responsabilité civile décennale de la société ARTISAN COUVREUR VICTOOR. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage.
Par les éléments susvisés, Monsieur [S] rapporte la preuve d’un motif légitime à voir ordonnée une expertise judiciaire à ses frais avancés, la responsabilité décennale de la société et de son assureur étant susceptible d’être mobilisée.
Il est pris acte des protestations et réserves d’usage qui ne seront cependant pas reprises au dispositif de la décision, n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
RECEVONS L’INTERVENTION VOLONTAIRE de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
METTONS HORS DE CAUSE la SAS ENTORIA
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[M] [Y]
Diplôme d’ingenieur ESTP, école spéciale des travaux publics et du bâtiment
Chemin du Collet pointu
13840 ROGNES
Port. : 06.67.03.21.91 Mèl : fabien.caillard13@gmail.com
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à 3 rue de Nice 13790 PEYNIER, les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment le rapport d’expertise amiable de IXI GROUPE du 8 novembre 2024, les devis et factures, l’attestation d’assurance
— Entendre tout sachant,
— Décrire l’état du bien et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées à savoir le rapport de IXI EXPERTS du 08 novembre 2024,
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [B] [S] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [B] [S] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [B] [S] supportera la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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