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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 févr. 2025, n° 24/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 24/01436 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWYG
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 8] représenté par son syndic SERGIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [G] [W] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Valentine PAQUIE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
M. [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Mme [D] [J], [E] [W] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 04 Février 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La résidence du Square, située [Adresse 1] à [Localité 10], est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires a pour syndic en exercice la S.A.S. Sergic.
A compter de l’été 2019, le règlement des charges de copropriété a suscité des difficultés concernant le lot n°01/0020 dont était propriétaire [R] [K] veuve [W] décédée le 6 novembre 2020.
Par actes séparés délivrés à sa demande le 6 septembre 2024, le syndicat de copropriétaires, pris en la personne de son représentant, la société Sergic, a fait assigner Mme [G] [W], Mme [D] [W] et M. [A] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, notamment,
— leur condamnation solidaire à lui verser 35 499,88 euros au titre des charges de copropriété impayées et celles non encore échues avec intérêts judiciaires à compter du 12 mai 2020,
— leur condamnation solidaire à lui verser 304 euros au titre des frais exposés en vue du recouvrement de sa créance,
— le débouté de Mme [G] [W] et de Mme [D] [W] de leurs demandes,
— leur condamnation à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
Seules Mme [G] [L] et Mme [D] [W] ont constitué avocat.
Après avoir fait l’objet de deux renvois ordonnés sur demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025, lors de laquelle chacune d’elles a soutenu les demandes précisées dans ses dernières écritures.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience, communiquées par voie électronique le 24 décembre 2024, le syndicat de copropriétaires demande notamment que, à l’égard de Mme [G] [W], Mme [D] [W] et M. [A] [W] :
— leur condamnation solidaire à lui verser 39 695,10 euros au titre des charges de copropriété impayées et celles non encore échues avec intérêts judiciaires à compter du 12 mai 2020,
— leur condamnation solidaire à lui verser 304 euros au titre des frais exposés en vue du recouvrement de sa créance,
— le débouté de Mme [G] [W] et de Mme [D] [W] de leurs demandes,
— leur condamnation à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, Mme [D] [W] sollicite que :
à titre principal :
— les demandes formulées par le syndicat demandeur soient déclarées irrecevables,
— le syndicat demandeur soit débouté de ses demandes,
— la prescription soit retenue au titre des sommes échues avant le 6 septembre 2019,
à titre subsidiaire :
— le syndicat demandeur soit débouté s’agissant de la solidarité des condamnations qu’il réclame,
en tout état de cause :
— soit écartée l’exécution provisoire de droit,
— le syndicat demandeur soit condamné aux dépens,
— le syndicat demandeur soit condamné à leur verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Mme [G] [W] sollicite que :
à titre principal,
— les demandes du syndicat de copropriétaires soient déclarées irrecevables,
— le syndicat de copropriétaires soit débouté de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— la prescription extinctive soit retenue pour la part de la dette née avant le 6 septembre 2019,
— les demandes du syndicat de copropriétaires concernant les travaux réalisés au sein de la résidence du [9] entre 2019 et 2021 sont irrecevables.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Madame [D] [W] considère que les demandes du syndicat demandeur sont irrecevables. Elle fait valoir que la procédure en cause est une procédure dérogatoire encadrée par les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et que la mise en demeure préalable doit notamment comporter visa de l’article 19-2, mention du délai dans lequel le règlement doit intervenir et de la sanction en l’absence de règlement dans ce délai. En outre, elle souligne qu’elle doit permettre au copropriétaire de déterminer le montant des sommes qui lui sont réclamées.
A propos des mises en demeure des 12 mai 2020 et 5 décembre 2023 adressées par le syndicat demandeur, elle remarque que l’accusé de réception pour la première ne comporte pas de signature prouvant sa réception et que, pour la seconde, elle ne fait pas référence à l’article 19-2, ne précise pas le montant des provisions et cotisations dues au titre des articles 14-1 et 14-2-1 pour l’exercice en cours et ne mentionne pas le délai de 30 jours à l’issue duquel elles deviennent immédiatement exigibles. Elle remarque que l’assignation ne mentionne pas plus le montant des provisions et cotisations dues au titre des articles 14-1 et 14-2-1. Par conséquent, elle considère que les mises en demeure sont dépourvues d’efficacité juridique et ne peuvent fonder l’engagement d’une procédure accélérée au fond telle qu’en l’espèce.
Le syndicat demandeur soutient que ses demandes sont recevables et qu’une information précise du copropriétaire ressort des mises en demeure ainsi que des autres échanges entre eux. Il admet une erreur de plume s’agissant de la mise en demeure du 5 décembre 2023 qui, s’agissant de Mme [D] [W], comportait une erreur sur son prénom. Il soutient avoir respecté les prescriptions de la loi du 10 juillet 1965 en fournissant notamment lors des mises en demeure un décompte détaillé des sommes dues et conteste l’interprétation de ses dispositions faite par Mme [D] [W] pour contester l’efficacité desdites mises en demeure.
L’article 14-1 modifié de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale ».
L’article 19-2 modifié de cette loi dispose notamment que :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…)».
La mise en demeure préalable exigée par cet article doit être précise et indiquer de manière claire la nature et le montant des sommes réclamées pour les charges courantes, pour les travaux hors budget provisionnel ainsi qu’au titre des provisions susceptibles de devenir exigibles à défaut de règlement dans le délai de trente jours et préciser un décompte détaillé. A défaut de fournir au copropriétaire concerné une information claire sur les sommes dont il est redevable et qu’il doit régler dans le délai prévu à l’article 19-2, les demandes de condamnations dans le cadre de la procédure accélérée au fond sont irrecevables.
En l’espèce, la mise en demeure du 12 mai 2020 adressée le 12 mai 2020 a bien été remise le 19 mai 2020 à la défunte, la mention C19 renvoyant au contexte sanitaire lié au Covid 19 et aux précautions mises en œuvre alors pour la délivrance des plis recommandés adressés avec accusé de réception. Bien qu’annoncé dans le corps du courrier, aucun décompte ne figure à l’appui du montant de 16 723,04 euros alors réclamé dont il est impossible de déterminer ce qu’il recouvre.
Concernant la mise en demeure datée du 5 décembre 2023, elle a été adressée à chacune des parties défenderesses par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle évoque une dette de 31 186,33 euros au 12 novembre 2023. Elle ne mentionne que les charges de copropriété impayées sans qu’aucun décompte ou détail d’aucune sorte ne soit fourni concernant le montant réclamé.
Aucun décompte précis ne figure dans ces mises en demeure de sorte que les demandes du syndicat de copropriétaires sont irrecevables au titre des sommes dues par les parties défenderesses en qualité de propriétaires indivis d’un lot au sein de la résidence en cause.
Sur les dépens
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du syndicat de copropriétaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code offrant un pouvoir d’appréciation à la juridiction concernant l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution par provision de droit du présent jugement.
DECISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Vu les assignations délivrées le 6 septembre 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par le syndicat de copropriétaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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