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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. DIAG-DAV, SAS ADVANCE IMMOBILIER ( KELLER WILLIAMS ), SA MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUT6
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00080 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUT6
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP ACTEIS
à la SELARL ARCANTHE
à la SELARL CLF
à Me Sophie DRUGEON
à Me Julien PINET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
M. [Y] [O], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Julien PINET, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [X], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Julien PINET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
E.U.R.L. DIAG-DAV, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me FERNANDES du cabinet AVOX, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [I] [G] [J], demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS ADVANCE IMMOBILIER (KELLER WILLIAMS), dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société DIAG-DAV, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 3 et 6 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [Y] [O] et Madame [R] [X] ont fait assigner l’EURL DIAG-DAV, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, Monsieur [I] [J], la SAS ADVANCE IMMOBILIER devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 15], réserver les dépens et condamner in solidum les défendeurs à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Puis par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, Monsieur [Y] [O] et Madame [R] [X] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la jonction avec la précédente affaire, et déclarer l’expertise judiciaire prononcée opposable à la défenderesse, outre réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Les deux affaires ont été jointe par ordonnance du juge du référé du 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [Y] [O] et Madame [R] [X] maintiennent les demandes de leur assignation, en se fondant sur l’article L.274-4 du code de la construction et de l’habitation et l’article 1240 du code civil à l’encontre du diagnostiqueur, sur l’article L.124-5 du code de assurances, les articles 1137, 1231-1 et 1641 du code civil contre le vendeur et 1240 du code civil contre l’agent immobilier. Ils insistent oralement sur le fait que les MMA ne justifient pas que le contrat d’assurance était en base réclamation dès lors que les conditions générales produites ne sont pas rattachables avec certitude au contrat d’assurance, que la réclamation est en outre intervenu dans le délai subséquent de 5 ans après la résiliation et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher les garanties d’assurance applicables.
Concluant en réponse, Monsieur [I] [J] s’oppose à l’expertise au motif que l’acte authentique de vente comportait une clause d’exonération des vices cachés bénéficiant au vendeur et que les éventuelles erreurs des diagnostics ne lui sont nullement imputables et n’étaient pas connues de lui. Il demande également de prononcer sa mise hors de cause et de condamner solidairement les demandeurs aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concluant en réponse, la SAS ADVANCE IMMOBILIER s’oppose à l’expertise au motif qu’il ne lui appartient pas de se substituer au diagnostiqueur dans l’appréciation technique de la classification de l’immeuble vendu et qu’ainsi toute demande au fond contre lui serait vouée à l’échec. Elle demande également la condamnation solidaire des demandeurs aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concluant en réponse, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent le rejet des demandes et leur mise hors de cause, insistant oralement sur le fait que le contrat d’assurance a été résilié le 31 décembre 2022 et qu’il s’agissait d’un contrat en base réclamation et non en fait dommageable, de sorte qu’elles n’ont pas vocation à couvrir la réclamation intervenue le 10 mars 2024. Elles demandent également la condamnation des demandeurs aux dépens et à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, L’EURL DIAG-DAV et la SAS ADVANCE IMMOBILIER ne se sont pas opposé à la mesure d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l’examen de la demande d’expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d’expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] et Madame [R] [X] ont acquis l’immeuble litigieux de Monsieur [D] [J] par acte authentique en date du 30 mars 2023, par l’intermédiaire de la SAS ADVANCE IMMOBILIER, agence immobilière, selon mandat de vente du 24 novembre 2022. Le diagnostic de performance énergétique a été établi par l’EURL DIAG-DAV, sous l’enseigne BC2E, le 23 mai 2002, lequel a conclu à la classe D sur la consommation énergétique et classe B sur les émissions de gaz à effet de serre. Le même diagnostiqueur a selon attestation de superficie, conclu à une superficie privative « loi carrez » de l’appartement de 62,09 m².
Les pièces produites aux débats (notamment les diagnostics DPE de JRG EXPERTISES du 20 février 2024 et de JB DIAG IMMO du 15 avril 2024, les devis d’isolation LES BATISSEURS REUNIS du 11 juillet 2024, COMPAGNONS & PATRIMOINE du 30 août 2024 et VITELIN du 22 juillet 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux, tels qu’un mauvais diagnostic DPE et calcul de la superficie habitable, peu important à ce stade qu’ils ne soient pas contradictoires, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires. Le premier diagnostic conclu à une classe E sur la consommation énergétique et classe B sur les émissions de gaz à effet de serre tandis que le second conclu à une classe F sur la consommation énergétique et classe C sur les émissions de gaz à effet de serre et à une superficie privative de 58.81 m². Ainsi la comparaison des diagnostics amène à constater que l’appréciation de la classe énergétique varie de D à F, et de plus il existe également une divergence dans le calcul de la superficie privative (écart de 3,28 m²).
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées du vendeur et de l’agent immobilier est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond, notamment sur la connaissance ou non du vendeur du caractère erroné du diagnostic fourni à l’acquéreur qui serait susceptible de faire échec à la clause d’exclusion de la garantie légale des vices cachés ou de caractériser un dol, que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique. Pareillement, il ne saurait être jugé qu’à l’évidence l’agent immobilier ne saurait voir sa responsabilité engagée alors qu’il est tenu d’un devoir d’information et de s’assurer de la consistance matérielle et juridique des biens vendus par son entremise.
Par conséquent, sont établis les éléments de fait et de droit d’un litige possible entre les demandeurs, le vendeur, le diagnostiqueur et l’agent immobilier et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
S’agissant des assurances diagnostiqueur, l’EURL DIAG-DAV, il est produit l’attestation d’assurance des MMA, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ainsi que les attestations d’assurance de la SA ALLIANZ IARD pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
La première réclamation contre l’assuré est intervenue le 10 mars 2024 soit pendant la période couverte par la SA ALLIANZ et dans le délai de 5 ans à compter de la résiliation de la police MMA. En application de l’article L.124-5 du code des assurances, lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
La SA AXA France IARD produit les conditions générales d’assurance permettant de déterminer que la garantie a été souscrite sur une base réclamation, sans que cela ne soit contesté par les demandeurs.
Les sociétés MMA produisent des conditions générales d’assurance mentionnant également que la garantie a été souscrite sur une base réclamation, toutefois les demandeurs contestent leur application au contrat d’assurance et le lien de rattachement entre ces conditions générales et la police souscrite qui ne renvoie à aucune référence quant aux conditions générales et particulières, ce qui nécessite d’interpréter le contrat et excède les pouvoirs du juge du référé. Dès lors, elles ne rapportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, que tout recours à leur encontre serait manifestement irrecevable ou mal fondé ni, partant, qu’il serait inutile de les voir participer à l’expertise judiciaire en cours.
Par conséquent, sont également établis les éléments de fait et de droit d’un litige possible entre les demandeurs, et les différents assureurs successifs du diagnostiqueur.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Y] [O] et Madame [R] [X] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [Y] [O] et Madame [R] [X], dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Les demandes de Monsieur [I] [J], la SAS ADVANCE IMMOBILIER, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées, dès lors que les demandeurs ne sont ni condamnés aux dépens, ni perdants à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert Diagnostiqueur DPE et surface loi carrez :
[H] [B]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 19]
ou en cas d’indisponibilité
[P] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 20]
Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 15] et visiter le bien cadastré préfixe [Cadastre 16], AD, n°[Cadastre 12] appartenant aux consorts [O]-[X] en présence des parties, de leurs conseils, éventuellement de leurs experts techniques respectifs, ou après les avoir dûment convoqués,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles a? l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les diagnostics de performances énergétiques, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance,
— mesurer, au besoin avec l’aide d’un sapiteur diagnostiqueur, la surface privative du bien des consorts [O]-[X] conformément à l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, au de?cret n° 97/532 du 23 mai 1997 et à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 Alur,
— dire si la société DIAG-DAV a commis une erreur dans l’établissement le 13 mai 2022 de l’attestation de superficie dite « Loi Carrez » en retenant une surface de 62,09 mètres carrés et si cette attestation et les mesures y afférentes ont été réalisées dans les règles de l’art,
— dire, au besoin avec l’aide d’un sapiteur diagnostiqueur, conformément aux dispositions de l’article R. 126-16 du Code la construction et de l’habitation quelles sont les caractéristiques de performance énergétique du bien litigieux et en particulier la classe énergétique à laquelle il correspond,
— dire si la société DIAG-DAV a commis une erreur dans l’établissement du diagnostic de performance énergétique établi le 23 mai 2022 par la société DIAG-DAV et dans l’affirmative en indiquer la nature, la gravite? et dire si ce diagnostic a été réalisé dans les règles de l’art,
— dire, pour la catégorie de performance énergétique effectivement constatée, si elle :
*existait antérieurement à la vente du 30 mars 2023 ;
*rend le bien impropre à son usage auquel il était destiné ou si, sans aboutir a? son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
*est de nature a? entrainer une éventuelle moins-value du bien et la chiffrer pécuniairement ;
*était apparente ou avait été révélée dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien ou si elle leur a été révélée postérieurement et par quels moyens,
*était connue du vendeur avant la vente ou si elle est susceptible d’avoir été ignorée par ce dernier, eu égard a? sa nature, son étendue, sa gravite? et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci,
— rechercher l’origine, les causes et l’étendue de la ou des erreurs constatées s’agissant du diagnostic de performance énergétique établi le 23 mai 2022 par la société DIAG-DAV,
— dire si les données constatant la consistance matérielle du bien en litige telles que mentionnées par la société DIAG-DAV aux termes de son diagnostic de performance énergétique du 23 mai 2022 sont conformes à la consistance matérielle de ce bien et en cas de non-conformité dire si la SAS ADVANCE IMMOBILIER pouvait s’en rendre compte à la lecture de ce diagnostic en sa qualité d’agent immobilier,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si l’erreur constatée est due a? plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables a? chacune d’elles,
— décrire les travaux permettant de mettre en conformité le bien sis [Adresse 15] avec la classe énergétique D mentionnée dans l’acte de vente du 30 mars 2023 et en chiffrer le coût au vu des devis présentés par les parties
— calculer et chiffrer pécuniairement la dépense énergétique supérieure à la classe énergétique D du bien acquis par les consorts [O]-[X] depuis la vente du 30 mars 2023 jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité du bien à sa classe énergétique initiale,
— indiquer tout élément paraissant utile a? l’appréciation des préjudices des consorts [O]-[X],
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [Y] [O] et Madame [R] [X] devront consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX018]
BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX021]
Enjoint :
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
— établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 17]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Condamne Monsieur [Y] [O] et Madame [R] [X] aux dépens de l’instance.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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