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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jex, 6 févr. 2026, n° 25/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/01438 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFUX
N.A.C. : 78K
AFFAIRE : S.C.E.A. SCEA CHATEAU [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal exerçant es-qualité audit siège / S.A.S. SAS ALBERT ET FILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. Gérémie Blanc,
GREFFIER : Mme Christelle Mazaurin
DEMANDERESSE
SCEA Chateau [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal exerçant es-qualité audit siège
”[Adresse 5]”
[Localité 2]
représentée par Me Virginie Meyer, avocat au barreau d’Albi
DEFENDERESSE
SAS Albert et fils
”[Adresse 4]”
[Localité 1]
représentée par Me Jean Vincent Delpont, avocat au barreau d’Albi, substitué par Me Luc Rimaillot, avocat au barreau d’Albi
Le tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 06 Février 2026, date à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 27 octobre 2022, la SCEA Château [Adresse 5] a facturé à la SAS Albert et fils 30 000 litres de vin AOC [Localité 3] Rouge Bio Vrac et ce, moyennant un prix de 59 400 euros TTC.
La SAS Albert et fils a versé à la SCEA Château [Adresse 5] ce prix.
Toutefois, la marchandise commandée n’a pas été délivrée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2024, sans que l’avis de réception ne soit produit, la SAS Albert et fils s’est prévalue de la résolution du contrat et a mis en demeure la SCEA Château [Adresse 5] d’avoir à lui restituer la somme de 59 400 euros.
Par lettre du 27 janvier 2025, la SCEA Château [Adresse 5], par l’intermédiaire de son conseil, s’est prévalue d’une dette restant encore due de la SAS Albert et fils d’un montant de 40 000 euros concernant une facture du 22 décembre 2021 d’un montant total de 60 390 euros TTC et a proposé de lui verser en compensation la somme de 19 400 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la SAS Albert et fils a fait assigner la SCEA Château [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir à titre principal constater la résolution extrajudiciaire de la vente et à titre subsidiaire la résolution judiciaire de ladite vente et condamner en conséquence cette dernière à lui verser la somme de 59 400 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 13 septembre 2024, avec capitalisation, outre la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire est toujours pendante devant le tribunal judiciaire d’Albi.
Par ordonnance du 27 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi, saisi sur requête du 24 juin 2025, a autorisé la SAS Albert et fils à faire procéder à une saisie conservatoire pour un montant de 59 400 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la SAS Albert et fils a fait procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la SCEA Château [Adresse 5] tenus dans les livres de la Caisse fédérale de crédit mutuel.
Le montant saisissable s’est élevé à la somme de 50 770,93 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la SCEA Château [Adresse 5] le 18 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, la SCEA Château [Adresse 5] a fait assigner la SAS Albert et fils devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2025, après deux renvois accordés à la demande des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la SCEA Château [Adresse 5] demande au juge de :
— recevoir la SCEA Château [Adresse 5] en toutes ses demandes,
— dire et juger que la réalité de la créance de 59 400 euros dont se prévaut la SAS Albert et fils est plus que douteuse, celle-ci ayant incontestablement passé commande de 300 hectolitres d’AOC [Localité 3] Rouge Bio Vrac qu’elle n’est jamais venue récupérer et que la SCEA Château [Adresse 5] tient à sa disposition,
— en conséquence, ordonner en application de l’article R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 16 juillet 2025 à la requête de la SAS Albert et fils par la SCP Nadal-Carrère-Mehay-Razes, commissaire justice, auprès de la Caisse fédérale du Crédit mutuel, saisie conservatoire dénoncée le 18 juillet 2025,
— en tout état de cause, condamner la SAS Albert et fils à payer à la SCEA Château [Adresse 5] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Albert et fils aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
En substance, la SCEA Château [Adresse 5] demande la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2025.
Elle se prévaut d’une part des relations d’amitié et de soutenance qu’entretenait son ancien salarié, M. [V] [E], avec la SAS Albert et fils, lequel possédait un domaine viticole personnel et rencontrait des difficultés. Elle soutient ainsi que ce salarié a obtenu une avance de trésorerie de la SAS Albert et fils et que par la suite, ce salarié a réglé la somme de 40 000 euros sans en informer son employeur en comptabilité pour solder la créance de la SAS Albert et fils afférente à la facture du 22 décembre 2021.
D’autre part, elle conteste tout règlement de la somme de 40 000 euros en exécution de la facture du 22 décembre 2021 d’un montant total de 60 390 euros.
Enfin, elle affirme que le vin commandé par la SAS Albert et fils est toujours à la disposition de cette dernière.
Elle rappelle que l’action au fond est toujours en cours et estime que la créance alléguée est douteuse. Elle conteste toute résistance délibérée rappelant que la SAS Albert et fils a demandé la restitution de la somme de 59 400 euros, plus de 2 ans après la facture. Elle ajoute qu’il n’y a aucun risque d’insolvabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la SAS Albert et fils demande au juge de :
Vu l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1603 et suivants du code civil, et en particulier l’article 1610 dudit code,
— confirmer l’ordonnance n°25/1100 autorisant la SAS Albert et fils à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires et postaux de la SCEA Château [Adresse 5],
— débouter la SCEA Château [Adresse 5] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
— condamner la SCEA Château [Adresse 5] à verser à la SAS Albert et fils la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais de saisie.
En substance, la SAS Albert et fils fait valoir que la double condition exigée par les dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution est satisfaite.
D’une part, elle soutient justifier d’une créance paraissant fondée en son principe. Elle rappelle que la SCEA Château [Adresse 5] ne conteste pas ne pas avoir livré le vin en exécution de la facture du 27 octobre 2022 pour un prix de 59 400 euros qu’elle lui a versé. Elle rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 1610 du code civil, elle est bien fondée à sa discrétion, à demander la résolution de la vente au lieu de la mise en possession en cas de retard dans la délivrance de la commande. Elle s’oppose ensuite à toute compensation de sa créance dès lors qu’elle affirme que la somme de 40 000 euros due au titre de la facture du 22 décembre 2021 a déjà été réglée. Elle ajoute que les difficultés de la SCEA Château [Adresse 5] avec son ancien salarié ne lui sont pas opposables.
D’autre part, elle soutient justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Elle fait valoir que la SCEA Château [Adresse 5] s’oppose à la restitution du prix, ne répond pas à ses courriers officiels et résiste en définitive délibérément à l’exécution de ses obligations.
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à solliciter le rejet de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2025
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
Il n’appartient pas au juge de statuer sur la certitude de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
En l’espèce, la SCEA Château [Adresse 5] demande la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2025 à la demande de la SAS Albert et fils.
La saisie conservatoire est fondée sur une facture du 27 octobre 2022 que la SAS Albert et fils verse au débat.
Cette facture concernant la livraison de 300 litres AOC [Localité 3] Rouge Bio Vrac pour un montant total de 59 400 euros TTC n’est pas contestée. Elle indique à la rubrique « libellé court » livraison n°2223012 du 27 octobre 2022.
La SCEA Château [Adresse 5] ne conteste pas avoir reçu ce paiement et ne pas avoir ensuite procédé à la délivrance du vin commandé.
Or, sur cette absence de délivrance, tant la SCEA Château [Adresse 5] que la SAS Albert et fils ne fournissent d’explication, les premiers échanges produits par les parties datant du 20 août 2024.
Toutefois, comme le souligne à juste titre la SAS Albert et fils, en application des dispositions de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Ainsi, la SAS Albert et fils est bien fondée à se prévaloir de la résolution de la vente et en conséquence à obtenir la restitution du prix qu’elle a versé à la SCEA Château [Adresse 5].
Sur le montant de la créance alléguée, quand bien même il n’appartient pas au juge de l’exécution d’en fixer le montant, il sera relevé que la SAS Albert et fils produit en pièces n°10 et 11 des éléments de comptabilité qui sont de nature à établir que la somme de 40 000 euros a déjà été versée au bénéfice de la SCEA Château [Adresse 5], en exécution de la facture du 22 décembre 2021.
Il sera ajouté au surplus que la SCEA Château [Adresse 5] ne justifie pas avoir sollicité le paiement de cette somme de 40 000 euros au titre de la facture du 22 décembre 2021, avant d’être mise en demeure concernant la facture du 27 octobre 2022.
Surtout, aux termes de sa pièce n°11 correspondant à l’historique du compte Albert et fils édité le 27 août 2024, il ressort en page 1 que la SCEA Château [Adresse 5] a reçu un règlement n°84708 du 18 janvier 2022 d’un montant de 20 390 euros, par virement, ainsi qu’un règlement n°84895 du 29 janvier 2022 d’un montant de 40 000 euros, par chèque, correspondant au montant total réclamé au titre de la facture du 22 décembre 2021.
Ces éléments sont suffisants à établir le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
S’agissant de la condition de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, il ressort que depuis les premiers échanges datant du 20 août 2024, la SCEA Château [Adresse 5] qui reconnaît ne pas avoir exécuté son obligation de délivrance du vin commandé au titre de la facture du 27 octobre 2022, n’a procédé à aucune restitution même partielle, de sorte que la SAS Albert et fils a dû l’assigner devant le tribunal judiciaire d’Albi.
Il s’en déduit que la SCEA Château [Adresse 5] fait preuve de résistance ce qui constitue une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance alléguée par la SAS Albert et fils et ce, d’autant plus que la saisie conservatoire pratiquée n’a été que partiellement fructueuse.
Dès lors, la saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2025 sera validée et la SCEA Château [Adresse 5] sera déboutée de sa demande de mainlevée de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la SCEA Château [Adresse 5] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire, ainsi qu’à payer à la SAS Albert et fils la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déboute la SCEA Château [Adresse 5] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2025,
Valide la saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2025 à la demande de la SAS Albert et fils,
Condamne la SCEA Château [Adresse 5] à payer à la SAS Albert et fils la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEA Château [Adresse 5] aux dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire.
Le greffier Le président
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