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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 8 oct. 2025, n° 25/09698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 08 Octobre 2025
MINUTE : 25/01069
N° RG 25/09698 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34U7
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant
ET
DEFENDEUR:
S.A.S. FONCIERE CRONOS
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Octobre 2025, et mise en délibéré au 08 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en rectification d’erreur matérielle
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire rendu le 11 juin 2025 par le juge de l’exécution ;
Par requête reçue le 21 août 2025, le conseil de la SAS FONCIERE CRONOS a sollicité la rectification matérielle du jugement précité en ce qu’il a orthographié le nom du requérant [B] ou lieu de [I].
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 462 du code de procédure civile, " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le Juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. "
En l’espèce, c’est par simple erreur matérielle qu’il a été mentionné dans le jugement concerné [B] ou lieu de [I].
En conséquence, il y aura lieu d’ordonner les rectifications du jugement précité selon les précisions décrites au dispositif de la présente décision. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en rectification d’erreur matérielle, en application de l’article 462 du code de procédure civile, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu le jugement rendu le 11 juin 2025, RG n° 25/02691, minute n° 25/559 ;
ORDONNE la substitution, dans le jugement précité, du terme " [B] « par le terme » [I] » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement sus visé et notifiée comme celle-ci ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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