Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/08565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [B] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53C5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53C5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 septembre 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [B] [S] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 60 mensualités de 179,46 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,99 % et un taux annuel effectif global de 2,99 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2023, mis en demeure M. [B] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné M. [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat avec effet à la date de l’assignation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
6313,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,99 % à compter de la mise en demeure portant déchéance du terme du 4 août 2023,347,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure portant déchéance du terme du 4 août 2023 au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû, Avec capitalisation des intérêts,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 3 février 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mis dans le débat d’office.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que son dossier est complet et que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 novembre 2022 de sorte que son action n’est pas forclose.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [B] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 septembre 2020.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai biennal de forclusion (1re Civ., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.267). Il s’ensuit que la date du premier incident de paiement non régularisé doit être recherchée par le juge, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par le prêteur.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, il apparait que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 juillet 2022, annulations de retard incluses.
L’assignation du 18 juillet 2024 a donc été délivrée après l’expiration du délai précité.
En conséquence, l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de M. [B] [S] sur le fondement du crédit souscrit le 13 septembre 2020,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 avril 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Dette ·
- Délais ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Paiement
- Registre du commerce ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Contrat d'assurance ·
- Société par actions ·
- Assurance construction ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Prétention ·
- Demande reconventionnelle ·
- Commission ·
- Partie ·
- Assesseur
- Veuve ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Référé ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Faire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Consultation ·
- Incapacité
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Testament ·
- Décès ·
- Date ·
- Recel ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Tabac ·
- Partage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Injonction ·
- Accès ·
- Locataire ·
- Bail commercial ·
- Ordonnance ·
- Avenant
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Dette
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.