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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 mai 2025, n° 24/04400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [E] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04400 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WAX
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDERESSE
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0013
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/04400 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WAX
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un bail en date du 26 juillet 2022, la SA d’HLM ICF LA SABLIERE a donné en location à Madame [E] [K] un logement situé [Adresse 4].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 3 octobre 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 11 avril 2024, la SA d’HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner, en référé, Madame [E] [K] un logement situé [Adresse 5] aux fins de voir, avec rappel de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ,
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation.
— En conséquence ordonner l’expulsion de celle-ci ainsi que de tous occupants de chef des lieux loués avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il il y a lieu, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et qu’elle courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai , elle sera liquidée et qu’il pourra à nouveau être fait droit,
— ordonner la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles de son choix, en garantie des loyers et charges et indemnités d 'occupation dus, aux frais , risques et périls des expulsés,
— condamner celle-ci à lui payer à compter du 4 décembre 2023 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, majoré des charges à titre de provision au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, ainsi que la somme de la somme de 2261,96 € au titre de provision avec intérêts légaux à compter du commandement de payer valant mise en demeure de payer,
— la somme de 650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 10 mars 2025, la requérante a actualisé sa créance à la somme de 8092,64 € représentant la dette locative au mois de février 2025 inclus et s’est formellement opposée à l’octroi de tout délai.
En réplique, Madame [E] [K] a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux, offrant d’assurer le paiement le du loyer et de ses accessoires outre le versement d’une somme de 10 mensualités de 20 € et 26 € mensualités soldant la dette; suspendre les effets de la clause résolutoire .
A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet des demandes et entre autre dire que la clause résolutoire ne pourra reprendre ses effets qu’après mise en demeure de régler l’échéance et/ou le loyer courant, restée infructueuse pendant 15 jours.
La requérante a expressément réitéré ses demandes et oppositions.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX a été saisie le 4 octobre 2023.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 7] dans les délais requis par le législateur, soit le 15 avril 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
2. Sur la demande en paiement de loyers et charges
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [E] [K] à payer, en deniers ou quittances, à la SA d’HLM ICF LA SABLIERE la somme provisionnelle de 8092,64 € représentant la dette locative mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 3 octobre 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 4 décembre 2023.
Au vu des pièces du dossier il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [K] du logement situé [Adresse 2], en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision, sans qu’il y ait lieu à une quelconque mesure d’astreinte.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articlesL 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [E] [K] doit être condamnée à payer à la SA d’HLM ICF LA SABLIERE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer en cours augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties doivent être déboutées de toutes leurs autres demandes.
Madame [E] [K] doit être condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
Au principal , renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 4 décembre 2023.
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer, en deniers ou quittances, à la SA d’HLM ICF LA SABLIERE la somme provisionnelle de 8092,64 € représentant la dette locative mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNE l’expulsion de Madame [E] [K] du logement situé [Adresse 1], en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision, sans qu’il y ait lieu à une quelconque mesure d’astreinte.
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à la SA d’HLM ICF LA SABLIERE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer en cours augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire du bail .
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
CONDAMNE Madame [E] [K] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 28 mai 2025.
La greffière, Le juge,
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