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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 14 Avril 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00049 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EXIS
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001205 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES, substituée par Maître Marie PASCAL, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [J]
Chez Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 31 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 14 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [J] et Mme [G] [Q] ont vécu ensemble plusieurs années et se sont pacsés le [Date mariage 1] 2016.
Suivant acte reçu par Me [H], notaire, Mme [G] [Q], M. [L] [J] et M. [V] [J], père de M. [L] [J], ont acquis un bien immobilier en indivision situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un prix de 110 000 €, l’acquisition portant sur deux biens mitoyens. Cet achat a été financé par un crédit contracté auprès du [1] pour un montant de 130 238,89 €, avec des échéances de 669,54 €.
Par acte reçu le 3 avril 2018 reçu en l’étude de Me [P], notaire, M. [V] [J] a cédé ses parts à Mme [G] [Q] et M. [L] [J].
Le 30 mai 2020, Mme [G] [Q] et M. [L] [J] ont consenti un bail locatif à M. [U] [A] et Mme [K] [O], pour un des deux biens, moyennant un loyer de 650 €.
Mme [G] [Q] et M. [L] [J] se sont séparés le 25 mai 2021, et le PACS a été dissous le 6 août 2021. Mme [G] [Q] a alors quitté le second bien qui constituait le domicile familial tandis que M. [L] [J] s’y est d’abord maintenu.
Par jugement du 19 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision conjugale, a désigné Me [F] [C], notaire, pour y procéder, et a dit que M. [L] [J] était redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation.
Il ressort du jugement du 27 juin 2024 du juge aux affaires familiales que M. [L] [J] a finalement quitté le domicile conjugal et l’a donné à bail à un tiers, sans l’accord de Mme [G] [Q], pour un loyer de 600 € par mois.
Le 20 février 2025, Me [F] [C] a rédigé un procès-verbal de difficultés en raison de l’absence de M. [L] [J] aux rendez-vous des opérations de liquidation.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, Mme [G] [Q] a fait assigner M. [L] [J] devant le juge des référés.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2026 et déposées à l’audience du 31 mars 2026, Mme [G] [Q] demande au juge des référés de bien vouloir :
L’autoriser à signer seule deux mandats de vente pour le bien immobilier situé [Adresse 4], dépendant de l’indivision entre les parties, auprès du Cabinet Le Syndic, et par [2], à charge, pour chacun des agents immobiliers, d’informer par tout moyen M. [L] [J] 8 jours au moins à l’avance de la visite, Si une offre dont le prix est compris entre – / + 5% du prix de vente fixé est formulée par un potentiel futur acquéreur, l’autoriser à procéder seule à tous les actes relatifs à la cession du bien immobilier indivis situé [Adresse 4], le prix de vente devant être séquestré chez Me [F] [C], notaire, jusqu’à accord des indivisaires pour le partage du prix de cession, après remboursement du prêt immobilier,Condamner, à titre provisoire, M. [L] [J], au paiement de la somme de 13 200 €, entre les mains de Me [F] [C], notaire à [Localité 2] (65),Condamner M. [L] [J] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Mme [G] [Q] expose que par courrier du 8 avril 2025, le [1] lui a notifié la demande de paiement de la somme de 1639,57 €, correspondant à la somme du montant de deux échéances. Elle explique avoir notifié ensuite, le 6 mai 2025 à M. [L] [J] sa demande de signer des mandats de vente du bien immobilier.
Mme [G] [Q] soutient subir des menaces de contentieux de recouvrement de la part du [1] et avoir subi récemment une saisie sur son compte bancaire pour paiement de la taxe foncière à hauteur de 1300 €, somme due et impayée par M. [L] [J], et lui occasionnant 85 € de frais de saisie alors qu’elle avait payé sa part en octobre dans les délais impartis.
Elle fait également valoir que M. [L] [J] encaisse pleinement les loyers pour le logement qu’il loue seul, les autres loyers étant versés sur le compte joint indivis. Selon elle, il ne paie pas les taxes foncières ni l’emprunt commun, de sorte qu’il est de l’intérêt de l’indivision, actuellement en péril, de vendre les deux maisons qui sont actuellement louées à des tiers. Elle ajoute que M. [L] [J] n’a jamais respecté le jugement du 19 décembre 2023 l’ayant condamné à une indemnité d’occupation à compter du 27 mai 2021 estimée par Me [F] [C]. En outre, elle précise que M. [L] [J] a un comportement inadapté avec les locataires et ne permet pas la venue d’un agent immobilier. Elle explique que M. [L] [J] a été convoqué à une réunion de conciliation le 10 mars 2026, sur demande de son locataire M. [U] [A], et qu’il ressort du procès-verbal de non-conciliation que M. [U] [A] est souvent victime de la part de M. [L] [J] d’agressions, d’insultes, de menaces, d’exhibitions sexuelles et de dégâts dans leur logement, de sorte que plusieurs plaintes ont été déposées auprès de la police et de la gendarmerie. Elle demande ainsi à être autorisée à signer seule des mandats de vente afin de préserver les intérêts de l’indivision conjugale.
Par ailleurs, Mme [G] [Q] soutient démontrer que démarches entreprises afin de préserver l’indivision en dépit de l’inertie de M. [L] [J]. Elle sollicite ainsi également l’autorisation de signer seule les actes relatifs à la cession du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4].
En outre, Mme [G] [Q] expose ne pas avoir connaissance du compte bancaire sur lequel M. [L] [J] encaisse les loyers à hauteur de 600 € mensuels du deuxième logement. Elle demande ainsi le versement à titre de provision d’une somme de 13 200 € correspondant à l’encaissement de 22 mois de loyers depuis l’audience du juge aux affaires familiales du 13 mai 2024.
Enfin, Mme [G] [Q] sollicite le versement d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles au motif qu’elle est éligible à l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 % et qu’elle a à sa charge les deux enfants issus de son union avec le défendeur.
M. [L] [J], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’autorisation à signer seule deux mandats de vente et les actes relatifs à la cession du bien immobilier situé [Adresse 5] à Aureilhan (65800)Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, Mme [G] [Q] sollicite du juge des référés l’autorisation de signer seule deux mandats de vente de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] auprès du Cabinet Le Syndic et d'[2], à charge pour chacun des agents immobiliers d’informer par tout moyen M. [L] [J] 8 jours au moins à l’avance de la visite. Elle demande également l’autorisation de pouvoir procéder seule à tous les actes relatifs à la cession du bien immobilier si une offre dont le prix est compris entre -/5% du prix de vente fixé est formulée par un potentiel futur acquéreur, le prix de vente devant être séquestré chez Me [F] [C] jusqu’à accord des indivisaires pour le partage du prix de cession après remboursement du prêt immobilier.
Il résulte de l’avis d’impôt 2023 du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4], que la taxe foncière dudit bien s’est élevée à 2265 € pour l’année 2023.
Il ressort en outre de l’impression d’écran datée du 11 septembre 2023 que Mme [G] [Q] s’est acquittée de la moitié du montant de ladite taxe foncière par prélèvement du 26 octobre 2023.
La lecture de lettre de relance de la DGFiP du 28 novembre 2023, de la notification de saisie administrative à tiers détenteur et de la mise en demeure de payer adressées le 28 mars 2024 à Mme [G] [Q] par le comptable public démontrent cependant que la taxe foncière 2023 du bien immobilier litigieux n’a pas été intégralement acquittée, le reste à payer s’élevant à la la somme de 1132,50 € majorée de 10% de pénalités.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation du directeur de la relation client de l’agence de [Localité 5] du 22 juin 2024 que la [3] Pyrénées Gascogne n’est pas en mesure de donner une suite favorable à la demande de désolidarisation du prêt 00000406588 au profit de Mme [G] [Q], cette dernière n’étant pas en mesure de récupérer le financement octroyé en octobre 2023 en son seul nom malgré les diverses simulations dont les modulations des échéances des prêts actuels. Cette attestation précise que le capital restant dû au jour de l’étude s’élevait à 116 570,85 € sans tenir compte de soulte, et que la durée restante était de 224 mois.
D’autre part, Me [F] [E], notaire, indique dans son procès-verbal de difficultés du 20 février 2025 que M. [L] [J] lui a déclaré par téléphone qu’il n’entendait pas payer le moindre frais relatif à la procédure de liquidation. De plus, si M. [J] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception au rendez-vous d’ouverture des opérations de liquidation fixé au 14 juin 2024, il n’a cependant jamais réclamé ledit courrier qui a été retourné à l’étude. Le notaire ajoute être parvenu à contacter M. [L] [J] par téléphone afin de renouveler la convocation au rendez-vous du 14 juin, mais que M. [L] [J] a indiqué qu’il n’entendait pas y assister car travaillant jour-là. En outre, le notaire indique qu’en dépit de ses recommandations et de ses propositions de fixer le rendez-vous à une autre date, M. [L] [J] a déclaré qu’il formulerait sa position par écrit après réception du procès-verbal qui récapitulerait la position de Mme [G] [Q] recueillie au terme du rendez-vous.
Il convient d’ajouter que Me [F] [C] conclut dans son procès-verbal de difficultés du 20 février 2025 qu’ « en l’absence de justificatifs fournis par M. [J] pour justifier de l’éventuelle possibilité d’une reprise du prêt en son seul nom, en dépit des demandes formulées en ce sens par le notaire soussigné depuis le mois de janvier 2024 (et avant cela, par Mme [Q] elle-même), la reprise du bien par l’un ou l’autre des indivisaires serait exclue. Seule resterait dans ce cas la possibilité d’une vente du bien immobilier, par l’intermédiaire de la juridiction en l’absence de volonté commune des parties. » Me [F] [C] ajoute que « le partage devrait ensuite s’effectuer sur les sommes qui seraient le produit de la vente. Mme [Q] fait valoir diverses créances, listées dans le procès-verbal d’ouverture des opérations demeuré annexé, créances que M. [J] n’a pas contesté dans les délais qui lui étaient impartis. La répartition du prix pourrait dans ce cas être effectuée en prenant compte lesdites créances, après remboursement du prêt contracté au [1]. Le notaire soussigné renvoie en conséquence les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente. »
De plus, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes du 27 juin 2024 que M. [L] [J], qui ne comparaît pas à la présente instance et ne formule ainsi aucun moyen en défense, a donné à bail à un tiers le logement ayant constitué le domicile conjugal, sans l’accord de Mme [G] [Q], pour un loyer de 600 € par mois, qu’il encaisse seul.
En outre, l’attestation d’échec de la tentative de conciliation conventionnelle du 10 mars 2026 de M. [R] [W], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Tarbes souligne que M. et Mme [A], locataires des parties, sont souvent victimes de part de M. [L] [J] d’agressions, d’insultes, de menaces et d’exhibitions sexuelles et de dégâts dans leur logement, et que plusieurs plaintes ont été déposées auprès de la police et de la gendarmerie.
L’ensemble de ces éléments démontrent que M. [L] [J] porte atteinte aux intérêts de l’indivision conjugale existant entre lui et Mme [G] [Q], dont la situation financière est obérée en raison du prêt bancaire en cours et des charges liées au bien immobilier commun, tout en faisant obstacle à la liquidation de l’indivision pourtant déjà ordonnée par le juge aux affaires familiales.
Ainsi, Mme [G] [Q], qui justifie de l’urgence de la situation et de la nécessité de préserver les intérêts de l’indivision, sera autorisée à signer seule les deux mandats de vente du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 4] ainsi que les actes relatifs à sa cession, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande de provision à hauteur de 13 200 € au titre des loyers perçus par M. [J] Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est-à-dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l’espèce, il résulte du jugement aux affaires familiales du 27 juin 2024, produit aux débats par Mme [G] [Q], que M. [L] [J] a indiqué lui-même au cours du 13 mai 2024 qu’il a loué l’ancien domicile conjugal selon un bail prévoyant un loyer de 600 € par mois sans l’accord de Mme [G] [Q], soit depuis au moins 22 mois au jour de la présente décision.
L’existence de l’obligation alléguée par Mme [G] [Q] n’est par conséquent pas sérieusement contestable.
Sur le quantum, les éléments contenus dans le jugement du juge aux affaires familiales suffisent à estimer le montant non sérieusement contestable du préjudice subi par Mme [G] [Q] à la somme de 6 600 €, soit la moitié du loyer perçu en qualité de coindivisaire.
M. [L] [J] sera par conséquent condamné à payer à Mme [G] [Q] une provision à hauteur de 6 600 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [L] [J], partie succombante, sera condamné à payer à Mme [G] [Q] une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
AUTORISE Mme [G] [Q] à signer seule deux mandats de vente pour le bien immobilier situé [Adresse 4], dépendant de l’indivision entre M. [L] [J] et Madame [G] [Q], auprès du Cabinet Le [4], et par [2], à charge, pour chacun des agents immobiliers, d’informer par tout moyen M. [L] [J] 8 jours au moins à l’avance de la visite,
AUTORISE Mme [G] [Q] à procéder seule à tous les actes relatifs à la cession du bien immobilier indivis situé [Adresse 4], si une offre dont le prix est compris entre – / + 5% du prix de vente fixé est formulée par un potentiel futur acquéreur, étant précisé que le prix de vente devra être séquestré chez Me [F] [C], notaire, jusqu’à accord des indivisaires pour le partage du prix de cession, après remboursement du prêt immobilier,
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à Mme [G] [Q] la somme de 6 600 € à titre de provision à valoir sur son préjudice,
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à Mme [G] [Q] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [J] aux entiers dépens.
Ordonnance rendue le 14 Avril 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Corinne BARROERO Muriel RENARD
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