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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 13 déc. 2024, n° 23/02988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/02988 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 mai 2024
Minute n°24/993
N° RG 23/02988 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEOQ
Le
CCC : dossier
FE :
Me DE FROMENT
Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Bernard DE FROMENT de la SELARL SELARL FROMENT RIQUIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Entreprise ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. NOIROT, Juge
Jugement rédigé par : M. NOIROT, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 4 février 2020 aux alentours de 22 heures, Monsieur [P] [N], alors au volant de son véhicule de fonction, a subi un accident de la circulation impliquant un véhicule de société conduit par Monsieur [V] [I] assuré par la société ALLIANZ IARD (ci-après dénommé « société Allianz »).
Selon le rapport d’enquête préliminaire de la police judiciaire, l’accident s’est produit sur la commune de [Localité 6], de nuit, hors agglomération sur une ligne droite limitée à 110 km/heure, sans conditions atmosphériques anormales. Il en ressort également que le véhicule de Monsieur [P] [N] a été percuté par l’arrière par le véhicule de Monsieur [V] [I].
Immédiatement après l’accident, Monsieur [P] [N] a été conduit aux urgences de l’hôpital [5]. Il a souffert d’une contusion splénique, de nombreuses fractures, notamment des côtes et des vertèbres cervicales et d’un hémo-pneumothorax bilatéral. Il a subi deux interventions chirurgicales sur la colonne vertébrale les 6 et 7 février 2020, dont une arthrodèse, une fixation d’os par du matériel métallique et une greffe osseuse. Monsieur [P] [N] est resté hospitalisé jusqu’au 6 mai 2020, puis a fait l’objet d’une rééducation au centre de réadaptation de [Localité 7] jusqu’au 24 mai 2020.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 8 février 2022 et 21 mars 2022, Monsieur [P] [N] a mis en demeure la société Allianz de lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a condamné la société ALLIANZ à payer à titre provisionnel à Monsieur [P] [N] la somme de 8000 € au titre de son préjudice fonctionnel temporaire, la somme de 10000 € au titre des souffrances endurées et la somme de 1000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire avec intérêt au double taux d’intérêt égal à compter du 4 octobre 2020. La société ALLIANZ avant antérieurement et spontanément payé une provision de 600 € à M. [N].
Une expertise médicale confiée au docteur [T] [D] a par ailleurs été ordonnée, lequel a rendu son rapport le 6 avril 2023. La date de consolidation a été fixée au 8 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, Monsieur [P] [N] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, Monsieur [P] [N] demande au tribunal judiciaire de Meaux, aux visas de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 641, 642, 643 et 700 du code de procédure civile, de :
« – CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [P] [N] la somme de 897 696,50 € en indemnisation de ses préjudices subis du fait de l’accident de circulation du 4 février 2020, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société Allianz IARD à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [P] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens ».
Pour conclure à sa demande en paiement de la somme de 897696,50 €, Monsieur [P] [N] soutient qu’il n’a commis aucune faute permettant de limiter son indemnisation à concurrence de 25%. En effet, à ce jour, il fait valoir que les circonstances exactes de l’accident de la circulation du 4 février 2020 demeurent indéterminées, Monsieur [P] [N] et Monsieur [V] [I] ayant des versions contradictoires. Par ailleurs, il relève que ni l’enquête de police, ni le rapport d’expertise automobile n’a permis de déterminer les causes de survenance de l’accident. Au surplus, il soulève que la partie en défense produit une enquête privée non contradictoire se fondant uniquement sur le témoignage de Monsieur [V] [I]. Dès lors, Monsieur [P] [N] en conclut qu’aucune faute n’a pu être déterminée de la part de l’un ou l’autre des conducteurs.
Concernant les préjudices dont il demande réparation, Monsieur [P] [N] fait valoir que la société Allianz n’apporte aucune justification à la réduction du chiffrage ou à l’exclusion d’indemnisations. Plus précisément, concernant l’assistance d’une tierce personne, le demandeur soutient qu’elle ne saurait être réduite lorsque l’assistance est faite bénévolement par un membre de la famille de la victime. Par ailleurs, il indique que le préjudice sexuel est établi de façon permanente puisque présent après consolidation tel que cela ressort de l’expertise médicale. S’agissant du préjudice professionnel, Monsieur [P] [N] soutient qu’il a produit des justificatifs suffisants afin de déterminer son salaire de référence et de prouver qu’il n’a pas pu reprendre son activité professionnelle. Également, il relève qu’il a dû faire l’acquisition à ses frais d’équipements sportifs sur les recommandations de son médecin et que ce poste de préjudice est de ce fait justifié. Enfin, il estime que le préjudice moral qu’il a subi résulte également du retard de l’assureur dans son indemnisation alors que ce dernier disposait d’un délai de huit mois à compter de l’accident selon les dispositions de l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 février 2024, la société ALLIANZ demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
« – Recevoir la compagnie ALLIANZ en ses écritures et la dire bien fondée ;
Constater que Monsieur [P] [N] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ;
En conséquence,
Ordonner une limitation du droit à indemnisation de la victime celle-ci ne devant être indemnisée qu’à concurrence de 25 % ;
Réduire à de justes proportions l’évaluation manifestement excessive que Monsieur [P] [N] fait de son préjudice corporel,
Débouter Monsieur [P] [N] de sa demande au titre des frais divers ;
Débouter Monsieur [P] [N] de sa demande au titre du poste de pertes de gains professionnels actuels ;
Débouter Monsieur [P] [N] de sa demande au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs ;
Débouter Monsieur [P] [N] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté ;
Débouter Monsieur [P] [N] de sa demande au titre des frais de logement adapté ;
Débouter Monsieur [P] [N] de sa demande au titre du poste de préjudice moral ;
Réserver le poste d’incidence professionnelle dans l’attente de la production des débours définitifs de l’organisme social de rattachement
Fixer le préjudice corporel global de Monsieur [P] [N] à la somme de 136 082,24 € ramené à 34 020,56 € après application de la limitation du droit à indemnisation dont mémoire s’agissant de la créance de la CPAM
Fixer la part de ce préjudice correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 43 257,24 € ramené à 10 814,31€ après application de la limitation du droit à indemnisation dont réserve du poste d’incidence professionnelle et mémoire s’agissant de la créance de la CPAM
Fixer les préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 92825.00 € ramené à 23 206.25€ après application de la limitation du droit à indemnisation
En conséquence,
Dire qu’après déduction des provisions versées pour un montant total de 19 600,00 €, et après application de la limitation du droit à indemnisation Monsieur [P] [N] peut prétendre obtenir une indemnité complémentaire de 14 420.56€ en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux.
Fixer le préjudice matériel de Monsieur [N] à la somme de 2 899,00 € ramené à 724,84 € après application de la limitation du droit à indemnisation
Dire que le règlement interviendra en denier ou quittance
Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [P] [N] sur le fondement de l’article 700 du CPC qui est manifestement excessive
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
La société Allianz s’appuie sur l’expertise accidentologique privée du cabinet Equad pour soutenir que Monsieur [P] [N] a commis une faute. Elle précise qu’il a contrevenu à plusieurs règles de circulation. Elle soulève notamment que les feux de son véhicule n’étaient pas allumés, auquel cas M. [I] l’aurait vu. Elle soutient par ailleurs qu’il était à l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence ou circulait à une vitesse très réduite sans prendre la précaution d’avertir les autres usagers. Elle considère que cette faute d’imprudence justifie de réduire son droit à indemnisation de 75 % et en conséquence de limiter son droit à indemnisation à 25%.
Concernant les préjudices dont Monsieur [P] [N] sollicite l’indemnisation, la société Allianz en demande soit le débouté, soit la diminution.
S’agissant en premier lieu des préjudices patrimoniaux temporaires, et notamment des frais d’équipement sportif, la société Allianz soutient que le demandeur n’apporte pas la preuve de ce que cette acquisition était nécessaire outre que l’expert judiciaire a retenu l’impossibilité de pratiquer une activité sportive.
Sur la demande d’indemnisation en raison de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, la société Allianz soulève que cette assistance a été assurée par des proches de Monsieur [P] [N] et que les frais ne peuvent être équivalents à ceux d’un personnel salarié. Dès lors, elle estime ce poste de préjudice à 7222,50 € avant limitation du droit à indemnisation.
S’agissant de la perte de gains professionnels, la société Allianz soutient que le demandeur sollicite à la fois un préjudice professionnel et des pertes subies dans l’accident jusqu’à la consolidation en se fondant sur des calculs non démontrés. Ainsi, elle expose qu’il n’y a pas d’évaluation in concreto de ce poste de préjudice et en sollicite le rejet.
S’agissant en second lieu des préjudices patrimoniaux permanents, et notamment de l’incidence professionnelle, la société Allianz fait valoir que si Monsieur [P] [N] présente désormais un handicap moteur, il n’a pas perdu ses capacités intellectuelles de sorte qu’il peut poursuivre son activité professionnelle. Ainsi, elle indique que le montant de ce poste de préjudice ne saurait excéder 20000 € avant limitation du droit à indemnisation. Elle sollicite par ailleurs la réserve de la liquidation de ce poste de préjudice en raison de l’absence de connaissance de la créance de la CPAM, le partage de responsabilité étant opposable aux tiers payeurs.
Sur le rejet des pertes de gains professionnels futurs, la société Allianz fait valoir que Monsieur [P] [N] n’apporte pas la preuve qu’il entendait poursuivre son activité après avoir atteint l’âge de la retraite ou qu’il souhaitait reprendre une activité complémentaire. Par ailleurs, elle soutient qu’il fait état d’une rente trimestrielle viagère de 17400 €. Au soutien du rejet des frais de véhicule adapté, elle soutient que Monsieur [P] [N] n’apporte pas la preuve de la nécessité d’acquérir un véhicule avec une boîte de vitesse automatique outre qu’il sollicite le prix d’achat du véhicule et non la seule différence de prix afin de l’adapter. Au soutien du rejet des frais de logement adapté, elle soulève que Monsieur [P] [N] n’apporte pas la preuve de ces aménagements, ni du lien de causalité avec l’accident survenu. Sur la minoration des frais d’assistance par tierce personne postérieure à la consolidation, la société Allianz faisant les mêmes observations sur les aidants-proches, sollicite la diminution des frais à 15 € de l’heure pour une somme totale de 43257,24 € avant limitation du droit à indemnisation.
S’agissant en dernier lieu des préjudices extra-patrimoniaux, la société Allianz sollicite la diminution du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8425 € avant diminution tenant compte des coefficients affectés à chaque période. Sur le rejet du préjudice moral, elle indique que ce poste de préjudice est déjà indemnisé par celui des souffrances endurées. Elle sollicite par ailleurs que les demandes concernant le préjudice esthétique temporaire et permanent, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel et le préjudice matériel soient ramenées à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 13 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2024 puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code ».
En l’espèce, la caisse d’assurance maladie n’a pas été appelée dans la cause par voie d’assignation ou d’intervention forcée, de sorte que l’affaire ne peut être jugée en l’état.
Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour assignation de la caisse d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 13 mai 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à assigner la caisse d’assurance maladie ayant couvert M. [N] en intervention forcée ;
RENVOIE pour ce faire l’affaire à l’audience de mise en état du 03 Février 2025;
RAPPELLE que les envois doivent étre effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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