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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00699 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6J4
CODE NAC : 56B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. FOURNIER RETAIL C/ Société IMMORENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. FOURNIER RETAIL
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 323 057 083
dont le siège social est sis 350 rue des Clauwiers – 59113 SECLIN
représentée par Maître Laurent ABSIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 1, avocat postulant et par Maître Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S. C. P. I. IMMORENTE
immatriculée au RCS de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 347 996 209
dont le siège social est sis 303 SQUARE DES CHAMPS ELYSEES – 91080 EVRY
représentée par Maître Anne-Claire VIETHEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0270
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 22 avril 2025 par la SAS FOURNIER RETAIL à la SCPI IMMORENTE, ainsi que ses conclusions, soutenues à l’audience du 2 décembre 2025, sollicitant que soit délivré à celle-ci injonction sous astreinte de lui permettre l’accès au parking souterrain accessoire au local commercial pris à bail, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions soutenues pour la SCPI IMMORENTE, qui s’oppose à la demande et sollicite subsidiairement que la SAS FOURNIER RETAIL supporte au titre de ses charges les frais de gardiennage afférents à la surveillance des parkings souterrains ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, il est établi par les termes du bail commercial et de l’avenant, qui font la loi des parties, que le local commercial loué consiste en une cellule commerciale avec aire de stationnements en surface et en sous-sol, dont le preneur a l’usage avec tous les autres copropriétaires.
Selon procès-verbal du 12 avril 2022, résolution n° 9, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dont dépend le local commercial a décidé de souscrire un contrat de gardiennage pour ouvrir et fermer le parking tous les jours de la semaine, de 9 heures 55 à 19 heures, avec cette précision selon laquelle la SCPI IMMPORENTE devrait informer sa locataire de la ré-ouverture du parking.
Il n’est pas contesté que la locataire n’a toujours pas accès aux parkings souterrains.
Aucun motif allégué par la bailleresse ne vient sérieusement justifier ce trouble manifestement illicite, par lequel elle contrevient son obligation de délivrance.
En conséquence, une injonction sera délivrée dans les termes fixés au présent dispositif.
La demande afférente au règlement des charges de gardiennage par la locataire n’est pas fondée.
La défenderesse, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ENJOIGNONS à la SCPI IMMORENTE de laisser à la SAS FOURNIER RETAIL libre accès au parking souterrain situé à VILLIERS-SUR-MARNE (94 350), ZAC DES PORTES DE VILLIERS, afférent au bail commercial du 17 juin 2005 et avenant du 27 mars 2015, tous les jours de la semaine, de 10 heures à 19 heures, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ASSORTISSONS la présente injonction d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant une période de trois mois ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SCPI IMMORENTE à payer à la SAS FOURNIER RETAIL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCPI IMMORENTE aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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