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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 19 févr. 2026, n° 24/06336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/06336
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H2QP
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 19/02/2026
Monsieur [M] [U]
C/
Monsieur [Q] [N]
S.A. MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE)
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Frédéric GRILLI
— SELARL TOURAUT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric GRILLI, Avocat au Barreau de MELUN
bénéficiant de l’aide juridictionnelle Totale numéro 77288-2022-000656 par décision en date du 11 mai 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, Avocats au Barreau de MEAUX
S.A. MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, Avocats au Barreau de MEAUX
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2022, le véhicule BMW immatriculé DK 996 DE appartenant à M. [M] [U] était détruit par incendie en même temps que deux autres véhicules dont celui de M. [Q] [N] également stationnés sur le parking de la résidence située [Adresse 4] à [Localité 5].
M. [M] [U] a porté plainte et déclaré le sinistre à son assureur la société DIRECT ASSURANCE lequel lui a indiqué que sa police d’assurance ne couvrait pas le sinistre.
Par acte du 6 novembre 2024, M. [U] a fait assigner M. [Q] [N] et son assureur la SA MAIF devant le tribunal judiciaire de Melun et lui demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Le déclarer recevable dans ses demandes, Condamner solidairement M. [N] et la SA MAIF à lui payer la somme de 4500,00 euros au titre de son préjudice matériel,Condamner solidairement M. [N] et la SA MAIF à lui payer la somme de 1000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner solidairement M. [N] et la SA MAIF à lui payer la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement M. [N] et la SA MAIF aux dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par Me GRILLI dans les formes prévues à l’article 699 du code de procédure civile.L’affaire initialement appelée à l’audience du 18 mars 2025 a fait l’objet de renvois successifs aux audiences du 15 mai 2025, 18 septembre 2025 et 18 décembre 2025 à la demande des parties afin de leur permettre de se mettre en état avant d’être appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, M. [M] [U] est présent et assisté par son avocat lequel a soutenu oralement ses conclusions écrites visées par le greffe à l’audience aux termes desquelles il maintient ses prétentions dans les termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, il expose que le véhicule de M. [N] a communiqué l’incendie à son propre véhicule. En conséquence, sur le fondement du principe de la responsabilité des choses prévu à l’article 1242 du code civil, il estime que M. [N] est responsable du sinistre survenu sur son véhicule BMW et qu’à ce titre celui-ci doit solidairement avec son assureur, l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
En réponse aux moyens développés par la MAIF qui invoque l’exonération de la responsabilité de M. [N] au motif de l’absence de faute de ce dernier et du caractère criminel de l’incendie, M. [U] rappelle que la responsabilité en matière de responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit qui n’exige pas la démonstration d’une faute du gardien. Il estime par ailleurs que M. [N] ne démontre pas l’existence d’un fait extérieur l’exonérant de sa responsabilité dans la mesure où le vandalisme qu’il invoque n’est pas prouvé.
M. [Q] [N] comparaît assisté de son avocat commun avec la MAIF lequel a soutenu oralement ses conclusions n°2 visées par le greffe à l’audience et aux termes desquelles il demande au tribunal de :
A titre principal : débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes
Condamner M. [U] à verser à M. [N] et à la Compagnie MAIF la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [U] aux dépens,A titre subsidiaire :
Surseoir à statuer dans l’attente de la production du rapport d’enquête des autorités de police,A titre infiniment subsidiaire :
Réduire à 50% le montant des condamnations auxquels M. [Q] [N] et la MAIF seraient éventuellement condamnés, compte tenu de la faute de la victime. Au soutien de leurs prétentions, M. [N] et la MAIF exposent que M. [U] ne peut se fonder sur les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 1242 du code civil dès lors que seules sont applicables les dispositions de l’alinéa 2 en matière d’incendie. Ils ajoutent qu’en l’occurrence l’incendie des véhicules étant d’origine criminelle, la responsabilité de M. [N] ne saurait être retenue dès lors que celui-ci n’a commis aucune faute et qu’il n’est pas démontré que son véhicule serait à l’origine de la propagation de l’incendie au véhicule de M. [U].
Si toutefois le tribunal estimait que l’origine criminelle de l’incendie n’est pas suffisamment établie, ils demandent au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’enquête.
Enfin, si leur responsabilité devait être retenue, ils demandent que celle-ci soit limitée à 50% dans la mesure où M. [U] aurait commis une faute ayant contribué à la survenance du sinistre en stationnant son véhicule en dehors des emplacements prévus à cet effet.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
DISCUSSION
Sur la responsabilité L’article 1242 du code civil prévoit notamment qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Il résulte de ce texte que la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l’incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu’il est prouvé que soit la naissance dudit incendie soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’origine de l’incendie est d’origine criminelle. Par ailleurs, M. [U] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de la part de M. [N] à l’origine d’une aggravation de l’incendie.
Dès lors, M. [U] sera débouté de sa demande.
Sur la résistance abusiveM [U] succombant dans la démonstration de la responsabilité de M. [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [U] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de la MAIF et M. [N] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE M. [M] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [Q] [N] et la Compagnie MAIF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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