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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 févr. 2025, n° 23/04328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 23/04328 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLNO
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 07 Février 2025
[T] [N]
[E] [W]
C/
S.A. BRITISH AIRWAYS
S.A.S. LMNEST FR
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Février 2025
à :
Me Annabel
Me Vincent BARAY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 07 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et de Halima KAHLI, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [T] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A. BRITISH AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélia CADAIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent BARAY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. LMNEST FR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 25/04/2022, Monsieur [T] [N] et Madame [E] [W] ont réservé auprès de l’intermédiaire de voyage « Lastminute.com » un voyage en avion aller/retour [Localité 10] / NEW YORK JF KENNEDY sur les vols suivants opérés par la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS :
Aller :
— [Localité 10] / [Localité 6] HEATHROW : BA377, départ le 13/07/2022 à 07h15, arrivée à 08h15,
— [Localité 7] / NEW YORK JF KENNEDY : BA1516, départ le 13/07/2022 à 09h45, arrivée à 12h40.
Retour :
— NEW YORK JF KENNEDY / [Localité 7] : BA114, départ le 18/07/2022 à 21H30, arrivée à 09H35 le 19/07/2022,
— [Localité 10] / [Localité 7] : BA374, départ le 19/07/2022 à 13h55, arrivée à 16h45.
Faisant valoir l’annulation du vol BA377 du 13/07/2022 et l’absence de réacheminement, Monsieur [T] [N] et Madame [E] [W] ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 01/08/2023, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS aux fins d’obtenir la condamnation de BRITISH AIRWAYS aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 1.200 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 25 € chacun pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 € et le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A.444-32 du code de commerce.
Après un renvoi à la demande des parties, puis assignation en intervention forcée du 27/02/2024 par les demandeurs de la S.A.S.U. LMnext FR, exerçant son activité commerciale sous la dénomination « Lastminute.com », puis jonction des deux dossiers à l’audience du 03/04/2024, enfin deux nouveaux renvois à la demande des parties, à l’audience du 18/12/2024, Monsieur [T] [N] et Madame [E] [W], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de condamner :
— BRITISH AIRWAYS et la S.A.S.U. LMnext FR in solidum à leur payer les sommes de 1.200 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 et de l’article 1240 du code civil, et de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 € et le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A.444-32 du code de commerce,
— condamner BRITISH AIRWAYS à leur payer les sommes de 25 € chacun pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, et de 150 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ils sollicitent en outre de juger non écrite la clause 18 des conditions générales des conditions générales de vente BRITISH AIRWAYS.
La société de droit étranger BRITISH AIRWAYS, représentée par son conseil, soutient que les demandes ne sont pas recevables faute de MARL préalable. Sur le fond, elle s’oppose à toutes les demandes et sollicite reconventionnellement la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S.U. LMnext FR n’est ni présente, ni représentée, bien qu’ayant été régulièrement citée à son domicile le 27/02/2024.
Les dernières conclusions des demandeurs et de BRITISH AIRWAYS ont été signifiées à la S.A.S.U. LMnext FR par actes de commissaire de justice en date du 16/10/2024 et du 03/10/2024.
La décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir :
L’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11/12/2019, qui conditionnait la recevabilité d’une demande en justice aux fins de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de mesure alternative de règlement des litiges (conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation ou procédure participative), a été annulé par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 22/09/2022.
Cette annulation pour inconstitutionnalité est à effet immédiat et rétroactif.
Le préalable obligatoire de MARL a été réintroduit par le décret du 11/05/2023, qui n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 01/10/2023.
BRITISH AIRWAYS ne peut donc faire valoir, dans le cadre du litige introduit par requête reçue le 01 août 2023, le moyen tiré d’un texte règlementaire annulé par la Haute Juridiction administrative (art. 750-1 dans sa rédaction issue du décret du 11/12/2019) et qui n’existait pas au jour de l’introduction de la présente instance (art. 750-1 dans sa rédaction issue du décret du 11/05/2023).
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande principale :
En cas d’annulation pour un vol extracommunautaire de plus de 3.500 kms, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 600 €, afin d’indemniser les tracas et déceptions causés par l’annulation du vol moins de 14 jours avant son départ.
Il est établi que :
— le vol litigieux aller [Localité 10] / [Localité 6] BA377 du 13/07/2022 n’a pas été annulé et est arrivé à destination le jour et l’heure prévue,
— la S.A.S.U. LMnext FR a à tort informé les passagers par courriel du 04/07/2022 que BRITISH AIRWAYS avait " annulé le voyage [Localité 10] / [Localité 8] partant le 13/07/2022 et revenant le 18/07/2022 pour tous les passagers. "
— le vol retour BA374 du 19/07/2022 a été annulé, mais les passagers en ayant été informés le 04/07/2022 plus de 14 jours avant le départ du vol, cette annulation n’ouvre pas droit à indemnisation en application des articles 5 et 7 du règlement 261/2004.
Dans ces conditions, aucune indemnité n’est due par le transporteur aérien, que ce soit sur le fondement des articles 5 et 7 du règlement 261/2004, ou sur celui de l’article 14 de ce même règlement.
Par contre, la S.A.S.U. LMnext FR a donné à ses cocontractants une fausse information, ce qui les a conduit à annuler le voyage prévu et à rechercher dans l’urgence une solution de remplacement pour parvenir à [Localité 8] et en revenir, voire à annuler purement et simplement leurs projets de vacances à [Localité 8].
Cette faute sera réparée par une indemnité de 1.200 € à titre de dommages et intérêts, que la S.A.S.U. LMnext FR sera condamnée à payer à Monsieur [T] [N] et Madame [E] [W].
Sur la demande de suppression de la clause 18 des conditions générales du contrat de transport BRITISH AIRWAYS et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Les demandeurs soutiennent que l’exigence d’une réclamation préalable personnelle par le passager victime d’une annulation, d’un retard de plus de 3 heures, ou d’un refus d’embarquement injustifié, avant l’examen par la compagnie aérienne de toute réclamation amiable faite par le mandataire de ce même passager, constitue une entrave au droit du passager d’exercer une action en justice.
En l’espèce, l’article 18 des conditions générales du contrat de transport BRITISH AIRWAYS détaille les modalités exigées par la compagnie aérienne pour traiter une demande d’indemnisation pour annulation, retard ou refus d’embarquement ; il est ainsi rédigé :
« 8a) Si vous êtes en droit de demander une indemnisation pour annulation, retard ou refus d’embarquement en vertu du règlement 261/2004 de l’UE, ou le droit national en vigueur incorporant le règlement 261/2004, voici les lignes à suivre :
18a1) Vous devez nous envoyer votre demande d’indemnisation directement et nous accorder 28 jours (ou le délai autorisé par la loi applicable, selon l’occurrence la plus courte) pour répondre à votre demande, avant d’engager une tierce partie pour faire une demande en votre nom….
18a2 Aucun aspect du présent article ne vous empêche de consulter un conseiller juridique ou une autre société tiers avant de nous soumettre votre demande directement selon l’article visé à l’article18a1) ci-dessus.
18a3) Nous ne traiterons d’aucune réclamation présentée par une société tiers en votre nom si vous n’avez pas tout d’abord suivi le processus à l’article 18a1) ci-dessus.
18a4) L’article 18a1) ne s’applique pas à un passager qui fait une réclamation au nom d’autres passagers dans la même réservation, ou à la partie qui fait une réclamation au nom d’un passager qui n’a pas la capacité de présenter une réclamation ou qui est une personne mineure. Nous pouvons demander des preuves que l’individu qui effectue la réclamation est habilité à le faire.
18a5) Nous ne traiterons pas de réclamation faite par une société tierce pour votre compte, sauf si elle fournit la documentation nécessaire pour prouver qu’elle a le pouvoir de faire la demande en votre nom… "
Ainsi, cet article se limite à informer le passager que la compagnie aérienne se refuse de traiter une réclamation portée par un mandataire du passager victime d’une annulation, retard ou refus d’embarquement si cette réclamation émanant du mandataire n’a pas été précédée par une réclamation émanant de ce passager lui-même.
Il ne fait en rien obstacle au droit du passager de faire valoir ses droits en justice ou même d’engager directement un mode alternatif de règlement des litiges (conciliation, médiation, procédure participative et transaction).
Plus généralement, cette clause n’apparaît pas avoir pour objet ou pour effet de créer, au détriment du passager, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Elle ne peut être qualifiée d’abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation.
La demande des passagers de voir déclarer cette clause non écrite, ainsi que la demande corrélative de dommages et intérêts pour résistance abusive seront donc rejetées.
Sur les autres demandes :
La S.A.S.U. LMnext FR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13,00 €.
Aucun motif ne commande de déroger au principe gouvernant les voies d’exécution forcée qui prévoit que le droit de recouvrement visé à l’article A.444-32 du code de commerce reste à la charge du créancier.
Monsieur [T] [N] et Madame [E] [W] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la S.A.S.U. LMnext FR à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est tout aussi équitable de condamner la S.A.S.U. LMnext FR, qui ne daigne pas comparaître en justice pour s’expliquer, à payer à la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS, contrainte de comparaître en justice par la faute de la S.A.S.U. LMnext FR, la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort :
— Déclare RECEVABLE la requête reçue au greffe le 01/08/2023 ;
— Condamne la S.A.S.U. LMnext FR à payer à Monsieur [T] [N] et Madame [E] [W] les sommes de :
— 1.200,00 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
— 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la S.A.S.U. LMnext FR à payer à la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la S.A.S.U. LMnext FR aux dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13,00 €.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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