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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 27 nov. 2025, n° 25/07442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 25/07442 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KJK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [10]
JUGEMENT
20L
N° RG 25/07442 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KJK
N° minute : 25/
du 27 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S]
[H]
[9]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [S]
Mme [H]
le
Extrait exécutoire délivré à la [8]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Et
Madame [D] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Lisa MONTEILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
Et de :
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), le 19 juillet 2003, sans contrat préalable.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement,
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire fixée dans la convention et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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