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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 août 2025, n° 25/07495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/07495 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UA7
MINUTE: 25/1581
Nous, Caroline DELFOSSE, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [E]
né le 31 Décembre 1991 à [Localité 4]
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office
Présence de l’interprète en langue [V], Monsieur [I] [J] qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 août 2025
Le 08 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [E].
Depuis cette date, Monsieur [F] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.
Le 14 Août 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 août 2025.
A l’audience du 19 Août 2025, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [F] [E], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] a été admis en SDRE sur le fondement de l’article L.3213-1 CSP à la suite d’une garde à vue pour homicide volontaire.
A l’examen initial, le patient présente un discours délirant à thème de persécution centré sur sa famille et sur la victime. Selon le certificat médical en date du 8 août 2025 dressé par le docteur [U], il explique son passage à l’acte dans une logique délirante, avec froideur et absence de critique dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Il présente une absence totale de conscience de ses troubles.
A l’examen des 72h, le patient présente des idées délirantes de persécution avec une désorganisation psychique et un déni total des troubles. Il est dans l’opposition aux soins et représente un danger.
L’avis médical motivé dressé le 14 août 2025 par le docteur [D], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : Admis via les urgences pour des troubles du comportement à type de passage à l’acte hétéro – agressif grave (Homicide) dans un contexte délirant.Le tableau clinique actuel se traduit par : calme sur le plan comportemental,le contact est de bonne qualité, présentation est correcte, le discours est centré sur des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif avec une adhésion totale et participation affective, anosognosie,absence de critique de son geste et méconnaissance du caractère grave de son passage à l’acte hétéro – agressif, accepte passivement les soins malgré son anosognosie.
Il est préconisé un SDRE a maintenir en hospitalisation à temps complet
A l’audience, Monsieur [E] [F] indique qu’un complot a été monté par sa famille visant à le faire passer pour un homosexuel en couple avec la personne qu’il a tuée. Il déclare que son hospitalisation se passe bien et qu’il n’a nul part où aller. Il en demande pas la main levée de la mesure.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 19 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Caroline DELFOSSE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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