Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 1, 1er juil. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]
— --------
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 3]
— --------
20L
JAF CABINET 1
JUGEMENT
du 01 Juillet 2025
Minute n°
Rôle N° RG 24/00225 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FUZR
— ------------
[C] [L]
C/
[T] [P] [I] [D]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
copies exécutoires le
à Me DUPLESSIS
à Me BARRAUD
JUGEMENT
du 01 Juillet 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Claire QUINTALLET
Greffier :
Christophe BORDO
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 03 Juin 2025
Jugement prononcé le 01 Juillet 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
DEMANDERESSE représentée par Me Céline DUPLESSIS, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [T] [P] [I] [D]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
DÉFENDEUR représenté par Me Marie-Sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
Vu l’assignation en date du 6 février 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 juin 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [T], [P], [I] [D], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 15] (CHARENTE-MARITIME),
et de
Mme [C] [L], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12], ([Localité 11])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (CHARENTE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes actes de mariage et de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 juillet 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Mme [L] et M. [D] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs trois enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [E] et de [G] au domicile de la mère ;
FIXE la résidence habituelle de [X] en alternance au domicile de chacun de ses parents une semaine sur deux du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures, les semaines impaires au domicile du père, et les semaines paires au domicile de la mère ;
PRÉCISE que cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires et que les vacances d’été seront partagées par moitié (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère) ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [E] et [G] seront déterminées à l’amiable entre les parents ;
DIT qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir les deux mineures un dimanche par mois de 11 heures à 18 heures ( à défaut de meilleur accord, le premier dimanche de chaque mois où [X] réside au domicile paternel pour que les enfants y soient réunis) ;
Les enfants étant prises et ramenées à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure du dimanche qui lui est attribué , il sera présumé y avoir renoncé ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et en conséquence, LE DISPENSE provisoirement de toute contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [E] et d'[G] ;
SUPPRIME à compter de la présente décision, la pension alimentaire mise à la charge de M. [D] pour l’entretien d'[G] et de [E] ;
DIT que chacun des parents assumera les frais afférents à [X] [D] [L], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 10] durant son temps de garde et que les frais exceptionnels (frais de scolarité, frais médicaux non remboursés, frais liés aux activités extra-scolaires, permis de conduire et autres) le concernant seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres frais et dépens, à l’exception des frais relatifs à l’audition des deux enfants, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;
Ainsi jugé et prononcé le 1er juillet 2025 à [Localité 8].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. BORDO C. QUINTALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Part sociale ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Adresses
- Victime ·
- Lésion ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Handicap
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Sénégal ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Règlement ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Dalle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Expert ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Tva ·
- Réserve
- Concept ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur ·
- Paiement ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Brésil ·
- Agence régionale
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Trésorerie ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Service
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.