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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 mars 2025, n° 24/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01758 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSVE
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [N] [T], [Y] [J] C/ S.A. GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [T] née le 12 Janvier 1970 à PARIS 14ème (75), demeurant 19 B, rue de l’Armistice – 94130 NOGENT SUR MARNE
et Monsieur [Y] [J] né le 04 Juin 1966 à MONTREAL, demeurant 19 B, rue de l’Armistice – 94130 NOGENT SUR MARNE
représentés par Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J126
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will – 75009 PARIS
représentée par Me Marine CHEVALLIER-MERIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0078
Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [T], épouse [J] sont propriétaires d’un bien immobilier situé 19 B rue l’Armistice à NOGENT-SUR-MARNE (94130). Ils sont assurés aux termes d’un contrat multirisques habitation auprès de la S.A. GENERALI IARD.
La commune de FONTENAY SOUS BOIS a fait l’objet d’un arrêté du 22 juin 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, publié au journal officiel le 9 juillet 2021 et couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [T], épouse [J] ont fait une déclaration de sinistre concernant des désordres qu’ils imputent au phénomène de sécheresse.
L’expert mandaté par l’assureur n’a pas retenu l’imputation des désordres au phénomène de sécheresse et la S.A. GENERALI IARD a refusé l’indemnisation.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 3 décembre 2024, Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [T], épouse [J] ont fait assigner la S.A. GENERALI IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 4 février 2025, au cours de laquelle Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [T], épouse [J] ont maintenu leurs demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 4 février 2025, la S.A. GENERALI IARD a émis les plus vives réserves et protestations et a demandé des modifications sur la mission d’expertise sollicitée par les demandeurs.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [T], épouse [J] justifient, notamment par la production du rapport d’investigations géotechniques DATTERBERG établi entre février et mars 2022, ainsi que par des photographies des désordres constatés, l’existence de ceux-ci, qui pourraient, au moins en partie, être imputables à la sécheresse dans l’immeuble dont ils sont propriétaires et qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre à leur assureur en mars 2020.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [T], épouse [J] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [T], épouse [J] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [T], épouse [J], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [L]
28 rue de Tigeaux
77580 GUERARD
Tél : 01.60.24.20.39.16
Port. : 06.52.15.98.04
Email : romuald.mosselmans@cmr-france.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 19 février 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation, pièces et conclusions affectant l’immeuble litigieux ;
— en détailler l’origine, les causes, et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer notamment s’ils ont pour cause déterminante les évènements de sécheresse allant du 1 er juillet au 30 septembre 2020 , reconnue par arrêté ministériel du 22 juin 2021 publié au Journal Officiel le 9 juillet 2021, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels, directs ou indirects, consécutifs ou non et coûts induits par ces désordres, ainsi que par l’éventuelle carence de la S.A. GENERALI IARD dans l’indemnisation du sinistre et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 19 B rue l’Armistice à NOGENT-SUR-MARNE (94130) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [T], épouse [J] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Y] [J] et Madame [N] [T], épouse [J] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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