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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 15 mai 2026, n° 23/04480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
15 Mai 2026
N° RG 23/04480 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NKBG
Code NAC : 53J
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Q] [M] [N]
[A] [K] [J] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 06 Février 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de NANTERRE n° 382506079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, société coopérative à conseil d’administration immatriculée au RCS de PARIS n° 382900942, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ambroise GALLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [Q] [M] [N], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [K] [J] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Sabrina LE GUERN, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Vanessa PINTO HANIA, avocate plaidante au barreau du VAL DE MARNE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 août 2018, M. [Q] [N] et Mme [A] [J] épouse [N] (ci-après les époux [N]) ont accepté l’offre de prêt immobilier que la société coopérative Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (ci-après la Caisse d’épargne) leur a faite le 25 juillet 2018 d’un montant de 328 954,02 euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,95%, qu’il se sont engagés à rembourser en 300 mensualités.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la SA CEGC) s’est portée caution solidaire des époux [N] à l’égard de la banque Caisse d’épargne au titre du prêt précité.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 28 et 30 décembre 2022, la Caisse d’épargne a mis Mme [A] [J] épouse [N] et M. [Q] [N] en demeure de lui régler la somme de 4 800,40 euros au titre des échéances échues impayées du 5 septembre au 5 décembre 2022 et des intérêts de retard.
Les époux [N] n’ayant pas régularisé leur situation, la Caisse d’épargne a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 février 2023, prononcé la déchéance du terme et mis les époux [N] en demeure de lui régler la somme de 321 336,95 euros.
La SA CEGC est intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 29 juin 2023 la somme de 300 093,01 euros, représentant les échéances échues impayées précitées et le capital restant dû.
La SA CEGC a régulièrement informé les époux [N] du paiement intervenu et les a vainement mis en demeure, par lettres recommandées avec accusés de réception du 11 août 2023, de lui en rembourser le montant.
Par exploits introductifs d’instance du 21 août 2023, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [Q] [N] et Mme [A] [J] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de paiement.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, les époux [N] ont fait assigner en intervention forcée la société coopérative Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (ci-après la Caisse d’épargne).
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions demande au tribunal de :
— Débouter les époux [N] de leurs demandes ;
A titre principal,
— Condamner M. [Q] [N] et Mme [A] [J] épouse [N] à payer à la SA CEGC la somme de 300 093,01 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner M. [Q] [N] et Mme [A] [J] épouse [N] à payer à la SA CEGC la somme de 3 000,00 euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite aux époux [N] des poursuites dirigées contre eux au titre de sa garantie ;
A titre subsidiaire,
— Condamner M. [Q] [N] et Mme [A] [J] épouse [N] à payer à la SA CEGC la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner M. [Q] [N] et Mme [A] [J] épouse [N] en tous les dépens ;
— Rappeler que conformément aux dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation, prise par la SA CEGC sur les biens et droits immobiliers leur appartenant, dépendant d’un ensemble situé [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrés section AL numéro [Cadastre 1], pour garantir sa créance, resteront de droit à la charge de ces derniers.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, M. [Q] [N] et Mme [A] [J] épouse [N] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que la Caisse d’épargne a manqué à son devoir de mise en garde de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
En tout état de cause,
— Autoriser les époux [N] à s’acquitter de leur dette en 24 mensualités selon l’échéancier suivant : 1 000,00 euros sur 23 mois et le solde à la 24ème mensualité ;
— Condamner la Caisse d’épargne à verser aux époux [N] la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse d’épargne aux dépens ;
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [N] font essentiellement valoir :
— à titre principal, sur le fondement des articles L.312-14 du code de la consommation, que la Caisse d’épargne a manqué à son devoir de mise en garde en ne s’assurant pas de la solvabilité des emprunteurs, ce qui leur a fait perdre une chance de ne pas contracter ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L.312-16 et L.312-8 du code de la consommation, que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée du fait de l’absence de justification par la SA CEGC d’une part de la vérification par la Caisse d’épargne de leur solvabilité au jour de l’emprunt, d’autre part de l’absence de remise de la notice d’assurance à laquelle ils ont souscrit ;
— sur leur demande de délais de paiement, fondée sur l’article 1343-5 du code civil, que leurs revenus actuels s’élèvent à 2 987,42 euros par mois, avec un reste à vivre de 1 006,47 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la société coopérative Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France demande au tribunal de :
— Débouter les époux [N] de leurs demandes ;
— Condamner M. [Q] [N] et Mme [A] [J] épouse [N] aux entiers dépens et autoriser Me Ambroise Gallet à les recouvrer selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Q] [N] et Mme [A] [J] épouse [N] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 11 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 6 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur les demandes principales en paiement de la SA CEGC
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
Il résulte de ce texte que, lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur ne peut utilement lui opposer les exceptions, tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat, qu’il peut opposer au seul créancier principal.
Par ailleurs, les frais évoqués par ce texte sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la SA CEGC agit à l’encontre des époux [N] sur le fondement de l’article 2305 du code civil, de sorte qu’il ne peut lui être opposé les exceptions tirées de l’absence de vérification de leur solvabilité par la Caisse d’épargne ou de l’absence de remise de la notice d’assurance.
Elle justifie, par la production de la quittance de règlement que la Caisse d’épargne lui a délivrée, avoir payé le 29 juin 2023 la somme de 300 093,01 euros au titre du prêt litigieux.
Il s’ensuit que la SA CEGC est bien fondée à obtenir la condamnation des époux [N] à lui rembourser cette somme, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 juin 2023, et ce jusqu’à parfait paiement.
S’agissant de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, la SA CEGC justifie avoir exposé la somme de 3 000,00 euros au titre des frais engagés aux fins de sécurisation de sa créance – prise de titre devant le tribunal judiciaire de Pontoise, prise de garantie hypothécaire et suivi procédural – entrant dans le champ d’application du deuxième alinéa de l’article 2305 ancien du code civil, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande de ce chef.
Sur les demandes des époux [N]
Sur l’absence de demande principale à l’encontre de la Caisse d’épargne
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, les époux [N] se bornant à solliciter dans leur dispositif que soit retenu le manquement de la Caisse d’épargne à son devoir de mise en garde – ce qui constitue seulement un moyen – sans en tirer de conséquences, le tribunal constate qu’il n’est saisi d’aucune prétention à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
En application de cet article, le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur ou s’ils doivent lui être refusés.
En l’espèce, si les époux [N] justifient de la mise en vente de leur bien immobilier, il y a lieu de relever que le mandat exclusif produit date du 15 juillet 2023; que, malgré leur situation financière, le temps écoulé depuis le règlement de leur emprunt par la SA CEGC et depuis la mise en vente de leur bien justifie qu’il ne leur soit pas accordé de délai supplémentaire de paiement.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les époux [N], parties perdantes, seront tenus aux dépens. Par ailleurs, il convient d’admettre Me Ambroise Gallet au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [Q] [N] et Mme [A] [J] épouse [N] seront condamnés à verser la somme de 1 000,00 euros à la Caisse d’épargne.
Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, la suspension de l’exécution provisoire demandée par les époux [N] n’étant pas fondée en droit ni en fait et n’entrant pas dans les pouvoirs du tribunal, elle sera rejetée.
L’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [Q] [N] et Mme [A] [J] épouse [N] à verser à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 300 093,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [Q] [N] et Mme [A] [J] épouse [N] à verser à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 000,00 euros au titre des frais engagés aux fins de sécurisation de sa créance ;
DÉBOUTE M. [Q] [N] et Mme [A] [J] épouse [N] de leur demande de délais de paiement ;
RAPPELLE que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [Q] [N] et Mme [A] [J] épouse [N], pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de ces derniers en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Q] [N] et Mme [A] [J] épouse [N] aux dépens ;
ADMET Me Ambroise Gallet au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [N] et Mme [A] [J] épouse [N] à verser la somme de 1 000,00 euros à la société coopérative Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [Q] [N] et Mme [A] [J] épouse [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de suspension de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Sabrina LE GUERN
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