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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 25 févr. 2025, n° 25/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 25/01576 N Portalis DB3S W B7J 2WPZ
MINUTE: 25/396
Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [E]
né le 30 décembre 1997
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation: L=EPS DE VILLE EVRARD,
Présent (e) assisté (e) de Me Amadou TALL, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L=EPS DE VILLE EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 février 2025.
Le 14 février 2025, la directrice de L=EPS DE VILLE EVRARD a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [E].
Depuis cette date, Monsieur [M] [E] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=EPS DE VILLE EVRARD.
Le 19 Février 2025, la directrice de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Monsieur [M] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 février 2025.
A l=audience du 25 Février 2025, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [M] [E], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu le certificat médical initial établi le 14 02 2025 par le Dr [O] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 15 02 2025 à effet au 14 02 2025 prononçant l’admission de [M] [E] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 15 02 2025 par le Dr [Z];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 17 02 2025 par le Dr [Y];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 17 02 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [E];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 19 02 2025;
Vu l’avis motivé établi le 21 02 2025 par le Dr [F];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 02 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 25 02 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[M] [E] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé le 14 02 2025 sans son consentement dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [O] le 14 02 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patient présentant une pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitement qui présent des troubles di comportement et une auto-agressivité à domicile, très désorganisé, éléments délirants persécutifs, manifestement halluciné, anosognosie, ambivalence aux soins, risque imminent de mise en danger.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment état de désorganisation très important, patient méfiant, opposant, qui présente un insight fragile et une ambivalence aux soins et concluaient que la prise en charge de [M] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 21 02 2025 constatait une angoisse massive, une désorganisation psychique avec des barrages, un envahissement psychique par un syndrome hallucinatoire, une perplexité anxieuse, une conscience des troubles partielle et une adhésion fluctuante aux soins.
L’avis précisait que l’état de santé de [M] [E] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [M] [E] déclarait que ça se passait « normalement », qu’il ne pensait pas qu’il s’agisse de sa première hospitalisation en psychiatrie, qu’il avait un traitement pour les douleurs et le sevrage de drogues. Concernant les raisons de son hospitalisation, il disait avoir commencé à paniquer et halluciner, expliquant qu’il se sentait trop proche de lui-même. Il était à la recherche de stage et de travail mais sa condition actuelle ne lui permettait pas de faire quoi que ce soit, raison pour laquelle il était d’accord pour rester à l’hôpital.
Le conseil de [M] [E] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [M] [E] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [M] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [E]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 25 Février 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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