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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 20/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 16 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Septembre 2025 par le même magistrat
Société [8] C/ [3]
N° RG 20/01198 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U5JV
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au bareau de LYON,
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de madame [B] [Y], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[3]
Me Guillaume ROLAND, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [G] [W] était salarié de la société [8] (la société) en qualité de chef de quart.
Le 7 mars 2018, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle attestant être atteint d’une perte d’audition et le certificat médical initial en date du 21 novembre 2017 indiquait une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée d’acouphènes, après plus de trois jours de cessation d’exposition au bruit lésionnel, déficit audiométrique bilatéral symétrique, affectant les fréquences élevées, IL droit : 42.5 dB(A) et IL gauche = 37.5 dB (A) tableau n°42 ».
Après une mesure d’enquête effectuée par la [3] (la caisse), la caisse a informé la société par courrier du 16 août 2018 que la reconnaissance de la maladie ne pouvait aboutir en raison de la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau 42 n’étant pas remplie, qu’elle transmettait le dossier du salarié au [2] ([4]) pour avis et que la société avait la possibilité de consulter ledit dossier avant sa transmission le 5 septembre 2018.
Le 10 janvier 2019, la caisse a notifié à la société la décision après avis du [4] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [W] « hypoacousie de perception » inscrite dans le tableau 42.
Le 1er février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la caisse.
Par requête en date du 7 août 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] et à titre subsidiaire et avant dire droit, de désigner un médecin expert pour procéder à une consultation sur pièces afin de vérifier que la maladie correspond à la à celle exigée par le tableau n°42 des maladies professionnelles.
La société fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne respectant pas les délais exigés par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Elle conteste la désignation de la maladie et elle fait valoir que les éléments que la caisse produit ne permettent pas de prouver que l’examen complémentaire a été réalisé dans les conditions fixées par le tableau 42.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] et de rejeter la demande d’expertise judiciaire.
La caisse fait valoir que la maladie de Monsieur [W] a été déclarée le 7 mars 2018, que le délai de consultation fixé par les textes était de 10 jours francs, que la caisse a donc respecté ce délai puisqu’elle a laissé à la société 16 jours francs pour consulter le dossier.
La caisse soutient que les pièces du dossier permettent de prouver que la maladie correspondait à celle du tableau 42 sans qu’il soit nécessaire de désigner un médecin expert.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect du contradictoire
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable au litige dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 : dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été établie par le salarié le 7 mars 2018, donc la caisse avait pour obligation de laisser à la société un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier avant sa transmission au [4] conformément à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable au litige.
La société indique dans ses conclusions avoir eu un délai de 16 jours francs, du 21 août au 5 septembre 2018 pour consulter le dossier de son salarié donc la caisse a respecté ses obligations légales.
Le moyen de la société sera dès lors rejeté.
Sur le respect des conditions du tableau
— Sur la désignation de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige,
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
Le tableau 42 des maladies professionnelles désigne la maladie : hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
Le délai de prise en charge est d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie concerne l’exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
— le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
— l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier.
3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs.
9. L’utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L’abattage, le tronçonnage et l’ébranchage mécaniques des arbres.
13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L’emploi de matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports.
23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l’industrie alimentaire :
— l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
— le plumage des volailles ;
— l’emboitage de conserves alimentaires ;
— le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
L’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue désormais un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, mis à la disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction. (Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-15.721, FS-B+R)
En l’espèce, la société conteste uniquement le caractère professionnel de la maladie sous l’angle de l’absence d’information concernant l’examen ayant permis de désigner la maladie du salarié comme celle inscrite dans le tableau 42.
Il apparaît dans les éléments transmis par la caisse et dont la société a eu connaissance lors de la consultation du dossier avant sa transmission au [4] que :
Le certificat médical initial mentionne une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée d’acouphènes, après plus de trois jours de cessation d’exposition au bruit lésionnel, déficit audiométrique bilatéral symétrique, affectant les fréquences élevées, IL droit : 42.5 dB(A) et IL gauche = 37.5 dB (A) tableau n°42 » et le colloque médico-administratif indique que le libellé complet du syndrome est une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et que l’examen complémentaire exigé par le tableau était une audiométrie tonale et vocale en cabine insonorisée, avec audiomètre calibré du 14 novembre 2017 par le docteur [M] au centre hospitalier de [Localité 6].
Par conséquent, la maladie correspondait à la pathologie du tableau 42 avec tous ses éléments de diagnostic et il ne peut être exigé une mesure d’expertise judiciaire alors que la société ne démontre pas qu’il existe un doute quant à la régularité des conditions dans lesquelles l’audiogramme a été réalisé.
L’ensemble des moyens de la société sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DÉCLARE opposable à la société [8] la décision de la [3] du 10 janvier 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [W],
REJETTE la demande d’expertise judiciaire de la société [8],
CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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