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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 12 nov. 2024, n° 24/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01768 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKBD
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[K] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 12 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis 313 terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric GONDER, demeurant 6 rue de Sèze – 33000 BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [I],
demeurant 30 B rue du Maréchal Leclerc – 28110 LUCÉ
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 et mise en délibéré au 12 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 29 avril 2021 avec effet au 10 juin 2021, la société AXA FRANCE IARD a donné à bail à Monsieur [K] [I] un local à usage d’habitation situé au 30 B rue du Maréchal LECLERC 28100 LUCE, pour un loyer mensuel initial de 490 € et 40 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société AXA FRANCE IARD a fait signifier le 9 mars 2023 un commandement de payer la somme de 1535,71 € visant la clause résolutoire insérée au bail.
La société AXA FRANCE IARD a ensuite fait assigner Monsieur [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres pour demander sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner ce dernier au paiement :
— de la somme de 2.290,57 € avec les intérêts au taux légal,
— de la somme de 800€ au titre de dommages intérêts pour résistance abusive à paiement,
— d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens, y compris le coût de l’assignation et les frais d’exécution s’il y a lieu.
A l’audience du 02 juillet 2024, la société AXA FRANCE IARD – représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 1725,42 €.
A l’appui de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que Monsieur [K] [I] a quitté le logement le 7 avril 2023 et qu’il reste devoir un solde de loyers et charges impayés. Elle demande de conserver le bénéfice du dépôt de garantie ou une somme pour des dommages non garanties. Enfin, elle demande des dommages intérêts pour procédure abusive à paiement.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) en date du 10 juin 2024 à son ancienne adresse, Monsieur [K] [I] n’est ni présent ni représenté n’ayant pas été touché par l’assignation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
I. SUR LA RÉSILIATION :
La société AXA France IARD déclare que Monsieur [K] [I], a quitté les lieux le 7 avril 2023 et justifie d’un état des lieux de sorties.
Le contrat de bail se trouve donc résilié depuis cette date.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
1.Sur les impayés de loyers et de charges :
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989. Le maintien de Monsieur [K] [I] dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1725,42 € correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’à son départ le 7 avril 2023.
Monsieur [K] [I], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
En conséquence, [K] [I] sera condamné au paiement de cette somme de 1725,42€, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus.
2 Sur le sort du dépôt de garantie et au titre de dommages non garantie :
La société AXA FRANCE IARD sollicite de pouvoir conserver le bénéfice du montant du dépôt de garantie de 490€, mais ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette demande, qu’il convient donc de rejetée.
La société AXA FRANCE IARD devra de ce fait restituer le montant de 490€ au locataire.
Elle ne justifie pas davantage de sa demande au titre des dommages non garantie à hauteur de 490€, cette demande est rejetée.
3. La demande de la résistance abusive à paiement :
Enfin, la société AXA FRANCE IARD forme une demande de dommages intérêts pour procédure abusive, mais elle ne caractérise l’abus de la résistance.
Or, l’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi.
La troisième chambre de la cour de cassation a ainsi rappelé dans un arrêt du 6 mai 2014, (pourvoi n°13-14.407), que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
La société AXA FRANCE IARD est par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, à Monsieur [K] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 10 juin 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 29 avril 2021 avec effet au 10 juin 2021 entre la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [K] [I] est résilié à la date du départ de ce dernier du logement situé au 30 B rue du Maréchal LECLERC 28100 LUCE, soit le 7 avril 2023;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1725,42 € (décompte arrêté au juin 2024, correspondant aux loyers et charges impayés au 7 avril 2023) (mille sept cent vingt cinq euros et quarante deux centimes), avec les intérêts au taux légal à compter présent jugement ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD du surplus de ses demandes plus amples ou contraire ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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