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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 17 sept. 2025, n° 23/04196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/04196 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XQS6
Monsieur [D] [B]
Représentant : Me Benjamin CHOUAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0467
Madame [U] [X]
Représentant : Me Benjamin CHOUAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0467
C/
S.A.R.L. GAM, prise en la personne de Maître [Y] [W], Mandataire Judiciaire
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la Société GAM
Représentant : Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 450
Monsieur [S] [T] [V] [G]
Représentant : Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 198
ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE RÉVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÔTURE
(articles 803 et 803 du code de procédure civile)
David BRACQ-ARBUS, Juge de la mise en état, assisté de Reine TCHICAYA, Greffier,
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 04 Juin 2025,
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, la transmission d’un simple procès-verbal de constat d’huissier établi postérieurement à la clôture ne constitue pas une cause grave au sens des articles 802 et 803 du code de procédure civile, étant par ailleurs observé qu’une expertise judiciaire est versée aux débats.
Toutefois, si les défendeurs en sont d’accord, une éventuelle autorisation de note en délibéré pourra être accordée à l’audience.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Réjeons la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 04 Juin 2025,
Rappelons que l’affaire à l’audience à juge unique t du Lundi 13 Octobre 2025 à 09 H 30, immeuble européen, salle P, 7ème étage).
Fait à Bobigny, le 17 Septembre 2025,
Le greffier,
Reine TCHICAYA
Le juge de la mise en état,
David BRACQ-ARBUS
Transmis à : Me Benjamin CHOUAI, Me Clotilde GARNIER, Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES
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