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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 30 avr. 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00152 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GF3L
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
E.U.R.L. CORREIA ENERGIE représentée par son gérant
C/
[G] [J]
N° MINUTE : 26/54
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 Mars 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer :
DÉFENDEUR à l’opposition :
E.U.R.L. CORREIA ENERGIE représentée par son gérant
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR à l’injonction de payer :
DEMANDEUR à l’opposition :
M. [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme MARBOT, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-4959 du 11/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J] a fait construire une maison d’habitation sise à [Localité 4] en 2021.
Dans ce cadre il a conclu des marchés avec plusieurs entreprises. Les lots électricité et chauffage avaient été confiés à l’EURL CORREIA ENERGIE laquelle a émis 3 factures pour un total de 5017,20 euros.
L’EURL CORREIA ENERGIE dont les factures n’avaient pas été payées a saisi le Tribunal judiciaire de PAU d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le Tribunal judiciaire de PAU a enjoint à Monsieur [J] de payer les sommes suivantes à l’EURL CORREIA ENERGIE :
— 5017,20 euros en principal au titre des factures impayées,
— 600 euros au titre de la clause pénale,
— 120 euros au titre des intérêts au taux contractuels.
Suivant courrier reçu le 10 juin 2025 par la juridiction, Monsieur [G] [J] a formé opposition à l’ordonnance précitée.
Monsieur [G] [J] représenté par Maître MARBOT, avocat au barreau de PAU, demande au Tribunal de :
— Juger que Monsieur [G] [J] est débiteur de la somme de 5017, 20 euros à l’égard de l’EURL CORREIA ENERGIE,
— Juger qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 euros chacune et une dernière de 2717,20 euros,
— Débouter l’EURL de ses autres demandes.
A l’appui de ses demandes, le défendeur expose avoir connu d’importantes difficultés financières qui l’ont empêché de payer les sommes dues au terme convenu, raison pour laquelle il sollicite des délais de paiement.
Il conteste le montant de la clause pénale qui n’est prévue dans aucun document contractuel et ajoute qu’il ne pourra pas être condamné sur le fondement de l’article 700 dans la mesure où il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 15 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
En raison de l’absence de plusieurs magistrats et de la charge du magistrat restant dans le service le délibéré fixé au 12 mars 2026 a été prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DEMANDE
Sur la recevabilité de l’opposition
Considérant que le demandeur ne communique pas la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer le délai d’opposition n’est pas réputé avoir couru et l’opposition sera donc déclarée recevable.
Sur la demande principale
En l’espèce, la dette de Monsieur [G] [J] née du non-paiement des factures dues à l’EURL CORREIA ENERGIE n’est pas contestable et est en outre reconnue par le défendeur. Monsieur [J] sera donc condamné à payer 5017,20 euros en principal au titre des factures impayées à la société requérante.
S’agissant de la clause pénale, en l’absence de stipulation contractuelle prévoyant une telle clause portée à la connaissance de Monsieur [J], il convient d’annuler la clause pénale.
S’agissant des intérêts, ces derniers sont stipulés sur les factures et seront donc mis à la charge de Monsieur [J].
Monsieur [J] sera donc condamné à payer 120 euros d’intérêts à la société requérante.
S’agissant de la demande de délais de paiement au regard de l’ancienneté des factures qui n’ont pas été payées trois ans après leur émission, il convient de rejeter la demande de délais de paiement, Monsieur [G] [J] ayant dans les faits déjà bénéficié de larges délais.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] qui succombe supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
JUGE recevable l’opposition formée par Monsieur [G] [J] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer.
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer les sommes suivantes à l’EURL CORREIA ENERGIE :
— 5017,20 euros en principal au titre des factures impayées,
— 120 euros au titre des intérêts au taux contractuels.
DÉBOUTE l’EURL CORREIA ENERGIE de sa demande au titre de la clause pénale.
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande de délais de paiements.
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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