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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 janv. 2026, n° 25/04109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. [3]
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Claude ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04109 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS7K
N° MINUTE :
11/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Organisme MALAKOFF [7], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:#E1023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04109 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS7K
EXPOSE DU LITIGE
Vu la saisine de ce tribunal le 18 août 2025 par [4] qui a souhaité voir
— contraindre la caisse [Localité 9] [6] a justifié de manière exhaustive les sommes réclamées sur l’ensemble des cotisations dues entre 2018 et 2024,
— suspendre l’envoi de mises en demeure partielles qui ne tiennent pas compte du trop-perçu opposable à la caisse,
— de prononcer l’annulation de la créance de 2535,72 € en raison de l’attitude dilatoire et du refus de traitement du dossier par la caisse,
— de compenser le trop-perçu de 298,42 € au profit de la société,
— condamner la caisse à lui verser 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de [Localité 9] [8] tendant à voir :
A titre principal :
— jugé recevable l’opposition formée par l’EURL [5] tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise pôle social que la présente requête se présentant aux mêmes motifs,
— juger à titre subsidiaire l’opposition et les demandes de l’EURL [5] nulles et de nul effet.
En tout état de cause :
condamner l’EURL [5] au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
Force est de constater que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer n’a pas été formée devant la juridiction compétente.
Ce tribunal, ayant été saisi à tort, doit se déclarer incompétent pour juger de la demande de l’EURL [5] laquelle devra être examinée par la juridiction compétente de Nanterre.
Il n’y a pas matière, en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par l’EURL [5].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Se déclare incompétent pour juger de la demande de l’EURL [5] laquelle devra être examinée par la juridiction compétente de [Localité 10] que la partie la plus diligente pourra saisir.
Juge n’y avoir matière , en l’état, à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Condamne l’EURL [5] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11], le 15 janvier 2026
La Greffière Le Président
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