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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 déc. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00384 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIS4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIS4
DEMANDERESSE :
Mme [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jade HECHEVIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme ROUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
Le 25 avril 2024, Madame [G] [F] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 2] [U] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 25 avril 2024 pour une « lombo sciatalgie droite suite à une chirurgie d’un kyste arthrosynovial L5 S1 en octobre 2023 ».
Par courrier du 19 juin 2024 et après avis défavorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [U] a notifié à Madame [G] [F] une décision de refus de prise en charge de la maladie « Sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » au titre du tableau 98 des maladies professionnelles au motif que « le médecin de l’Assurance Maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical »
Le 14 août 2024, Madame [G] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 15 février 2025, Madame [G] [F] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 25 mars 2025.
***
Par jugement du 20 mai 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— Ordonné une expertise médicale judicaire de l’assuré confiée au Docteur [V] avec pour mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [G] [F] détenu par l’assuré lui-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [U] et convoquer les parties.
2) Examiner Madame [G] [F] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si à la date de sa demande du 25 avril 2024, Madame [G] [F] est atteinte de la maladie « Sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » telle que désignée au tableau 98 des maladies professionnelles
4) Faire toutes observations utiles.
— Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’expertise et renvoyé à l’audience du 18 novembre 2025.
L’expert désigné, le Docteur [V], a effectué son expertise le 9 septembre 2025 et a adressé au greffe son rapport le 14 octobre 2025, lequel a été notifié aux parties le 21 octobre 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience de renvoi du 18 novembre 2025.
Lors de celle-ci, Madame [G] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Ordonner à la CPAM de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin de déterminer si sa maladie a une origine professionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [U] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Entériner le rapport d’expertise médicale du Docteur [V],
— Dire que Madame [G] [F] n’est pas atteinte de la maladie « Sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante »,
— Confirmer le refus de prise en charge de la maladie du 28 mai 2024 au titre de la législation professionnelle,
— Débouter Madame [G] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [G] [F] aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
En application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
— La désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— Le délai de prise en charge ;
— La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
En l’espèce, le 25 avril 2024, Madame [G] [F] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 25 avril 2024 pour une « lombo sciatalgie droite suite à une chirurgie d’un kyste arthrosynovial L5 S1 en octobre 2023 ».
Il résulte du colloque médico-administratif du 18 juin 2024 que le médecin conseil de la CPAM, le Docteur [Q], a considéré, au visa de la maladie « Sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », du tableau 98 des maladies professionnelles, être en désaccord de diagnostic avec celui figurant sur le CMI du 25 avril 2024.
Par courrier du 19 juin 2024 et après avis défavorable du médecin conseil, la CPAM a notifié à Madame [G] [F] une décision de refus de prise en charge de la maladie « Sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » au titre du tableau 98 des maladies professionnelles au motif que « le médecin de l’Assurance Maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical »
Saisie par Madame [G] [F], la commission médicale de recours amiable a rendu une décision implicité de rejet.
Sur contestation de Madame [G] [F], une mesure d’expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 20 mai 2025 confiée au Docteur [V].
L’expert désigné, le Docteur [V], a réalisé son expertise le 9 septembre 2025 et a adressé son rapport au greffe le 14 octobre 2025 aux termes duquel il a conclu que :
« Après avoir convoqué les parties, après avoir eu communication par les parties des pièces médicales du dossier,
En préambule, rappel du tableau n°98 :
— Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
— Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Dans ce dossier, aucune iconographie ni dans le compte rendu opératoire du 04/10/2023, il nous est indiqué l’existence d’une hernie discale L5 S1 droit.
Hormis lors de l’opération du 4/10/2023, la résection d’un volumineux kyste arthrosynovial libérant complètement les racines L5 S1 droite.
Réponse à la question : A la date de sa demande du 25 avril 2025, Madame [F] [G] n’est pas atteinte de la maladie « Sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Madame [G] [F] ne conteste pas les conclusions de l’expertise médicale mais elle fait valoir que la CPAM ne s’est pas prononcée sur le caractère professionnel de la maladie de sorte qu’il appartient à la CPAM, après expertise, de déterminer si sa maladie remplit les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles.
Elle considère dès lors que le tribunal doit ordonner à la CPAM de saisir une CRRMP afin de déterminer si sa maladie est d’origine professionnelle.
La CPAM sollicite l’entérinement des conclusions de l’expertise médicale et la confirmation de sa décision du 19 juin 2024 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [V] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 20 mai 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité.
Madame [G] [F] ne verse aux débats aucun nouvel élément d’ordre médical probant de nature à invalider l’expertise.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport d’expertise médicale et de dire que qu’à la date de sa demande du 25 avril 2024, Madame [G] [F] n’est pas atteinte de la maladie « Sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » telle que désignée précisément au tableau 98 des maladies professionnelles.
Madame [G] [F] soutient qu’à défaut pour sa pathologie de relever du tableau 98 des maladies professionnelles, le tribunal devrait ordonner à la CPAM de saisir un CRRMP aux fins d’établir un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
La CPAM rappelle à juste titre que seule une pathologie non visée dans un tableau peut faire l’objet d’une instruction au titre d’une pathologie hors tableau.
Au cas présent, Madame [G] [F] a déclaré une lombo sciatalgie droite L5 S1.
Au vu du certificat médical initial, maladie qui est visée au tableau 98 des maladies professionnelles.
La CPAM ne pouvait donc instruire la pathologie déclarée suivant le certificat médical initial du 25 avril 2025 comme étant une maladie hors tableau et le tribunal ne le peut pas davantage d’office d’autant que la pathologie dont se revendique Madame [G] [F], à savoir une sciatique par hernie discale L4 L5, n’est pas remise en cause par cette dernière.
Il n’y a donc pas lieu de saisir un CRRMP pour une pathologie déclarée qui ne réunit pas les conditions médicales posées par le tableau 98 à savoir la caractérisation médicale de la pathologie « Sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Madame [G] [F] devra dès lors être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Madame [G] [F], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
En application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 20 mai 2025,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [V] du 9 septembre 2025,
Confirme la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [U] du 19 juin 2024 de refus de prise en charge de la maladie « Sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » au titre du tableau 98 des maladies professionnelles,
Déboute Madame [G] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Madame [G] [F] aux dépens,
Rappelle que les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [U],
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jour, mois et an sus-dits
Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à : Cpam [Localité 4]
1 CCC à : Mme [F], Me HECHEVIN
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