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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 1er avr. 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00163 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIO6
Date : 01 Avril 2026
Affaire : N° RG 26/00163 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIO6
N° de minute : 26/00220
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 01-04-2026
à : Me Guillaume LEFÈVRE
Me Pascal SCHEGIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SAS [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent THEVENET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant,
DEFENDERESSE
A.S.L. ASSOCIATION [Adresse 2] dite [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Basma BADDA, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Février 2026 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la société [O] a fait délivrer une assignation à comparaître à l’Association [Adresse 5] TORCY [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil et du contrats entre les parties en date du 4 août 2016, de :
— Déclarer la société [O] recevable et bien fondée et en conséquence : – Nommer tel arbitre qu’il lui plaira avec la mission d’intervenir dans la résolution du litige opposant à la société [O] à l’association l’AFU en lieu et place des arbitres nommés par chacune des parties au contrat signé le 04 août 2016, et affecter les frais et honoraires de cet arbitraire à la charge de l’Association AFU et la société [O] par moitié à part égale,
— N° RG 26/00163 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIO6
— Condamner l’Association AFU à verser à la société [O] la somme provisionnelle de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive dans le traitement du litige et le respect du contrat à cet effet,
— Condamner l’association AFU à verser à la société [O] la somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’association AFU aux entiers dépens.
À l’audience du 25 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, fait valoir qu’à la suite de la résiliation, en date du 12 mars 2024, du contrat d’exploitation du restaurant « L’Ardoise », conclu le 4 août 2016 entre la société [O] et l’Association AFU, résiliation intervenue en raison d’un manquement contractuel tenant à la vétusté de la chaudière, dont l’Association AFU a elle-même reconnu le caractère aléatoire et défaillant des réparations, un différend s’est élevé entre les parties.
Conformément à la clause compromissoire stipulée audit contrat, chacune des parties a procédé à la désignation d’un arbitre. Toutefois, les arbitres ainsi nommés ne sont pas parvenus à s’accorder sur la désignation d’un troisième arbitre, indispensable à la complète constitution du tribunal arbitral.
En conséquence, la société [O] sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un troisième arbitre, sur le fondement de l’ancien article 1134 du Code civil et de la clause compromissoire susvisée. Elle sollicite en outre la condamnation de l’Association AFU au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, en raison de son inertie procédurale persistante et de son mutisme prolongé, lesquels ont indûment entravé la mise en œuvre du mécanisme arbitral et retardé la résolution du litige.
La société [O] a précisé à l’audience qu’une coquille s’est glissée dans le corps de son assignation en ce que l’avant dernier paragraphe avant la partie II. 2., en page 7, devait être supprimé.
L’Association Foncière Urbaine de la zone industrielle de [Localité 3] – AFU, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
A titre liminaire,
— Déclarer nulle l’assignation du 30 janvier 2026 en référé pour initier une procédure accélérée au fond ;
Et en conséquence,
— Se déclarer incompétent en tant que juge des référés à statuer sur l’ensemble des demandes de la société [O] ;
— Se déclarer non régulièrement saisi au titre d’une procédure accélérée au fond pour statuer sur l’ensemble des demandes de la société [O] ; – Débouter la société [O] de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter la société [O] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de l’instance,
— Condamner la société [O] à payer à l’AFU la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
— Condamner la société [O] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la présente juridiction devait se déclarer compétente
— Nommer tout arbitre qu’il lui plaira, en lieu et place des arbitres nommés par les parties, avec la mission de trancher leur litige, en application du contrat du contrat en date du 4 août 2016,
— Dire que les frais et les honoraires liées à la désignation de cet arbitre seront pris en charge par les parties à parts égales,
— Débouter la société [O] de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter la société [O] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de l’instance,
— Dire que chacune des parties conserva la charge de ses frais irrépétibles,
— Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que par contrat du 4 août 2016, conclu pour une durée de quinze années, l’Association AFU a concédé à la société [O] l’exploitation d’un Restaurant Inter-Entreprises (RIE), mettant les locaux à disposition à titre gratuit en contrepartie d’investissements mobiliers et immobiliers d’un montant de 149 200 euros, destinés à être amortis sur la durée totale du contrat. Un différend est né à la suite de l’activation par [O] de la clause résolutoire, celle-ci reprochant à l’AFU un manquement relatif à la maintenance d’une chaudière. L’AFU conteste la régularité de cette résiliation, qu’elle qualifie d’abusive, injustifiée et empreinte de mauvaise foi. Une ordonnance de référé du 19 mars 2025 rendu par le juge des référés du siège de céans a déjà déclaré sans objet une précédente demande de désignation d’arbitre, l’AFU ayant entre-temps procédé à sa propre désignation.
Dans la présente instance, l’AFU soulève à titre liminaire l’incompétence du juge des référés, au profit du Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément aux articles 1459 et 1460 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un troisième arbitre, les deux arbitres désignés n’ayant pu s’accorder sur ce point, mais conteste fermement la demande de [O] tendant à voir nommer un arbitre « représentant les intérêts de l’AFU », rappelant que le troisième arbitre doit être indépendant et que les arbitres déjà désignés doivent être maintenus. Elle sollicite par ailleurs le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, soutenant tant l’incompétence du juge des référés pour statuer sur le fond que l’absence de toute faute ou inertie de sa part, affirmant avoir agi avec diligence et souci de modération des frais.
En conséquence, l’Association AFU demande au président du tribunal de se déclarer incompétent au profit de la procédure accélérée au fond, de débouter [O] de sa demande tendant au remplacement de l’arbitre qu’elle a désigné, de procéder à la désignation d’un troisième arbitre avec partage par moitié des frais conformément au contrat, de rejeter la demande indemnitaire de 4 000 euros pour résistance abusive, et de condamner [O] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande principale
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
Vu les articles 1459 et 1460 du code de procédure civile,
L’Association Foncière Urbaine de la zone industrielle de TORCY – AFU excipe d’une irrégularité de l’assignation en raison d’une exception d’incompétence au profit du président du tribunal judiciaire de Meaux. A cet effet, elle considère que la demande en désignation d’arbitre est de la compétence du président de la juridiction statuant en matière de procédure accélérée au fond et non en matière de référé.
En réponse, le demandeur affirme avoir saisi la juridiction des référés conformément à ce qui est indiqué dans le contrat. Il se prévaut des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil.
Il importe de relever que le contrat en date du 4 août 2016 contient une clause ainsi libellée en page 12/22 : “ (…) En cas de désaccord sur l’interprétation ou l’exécution des présentes, chacune des Parties désignera un arbitre et supportera les frais et honoraires de l’arbitre qu’elle aura désigné.
Faute par une Partie de procéder à cette désignation un mois après mise en demeure par l’autre partie, il sera procédé à cette désignation par le Président du Tribunal de Grande Instance de MEAUX, statuant en référé. Les frais et honoraires de l’ordonnance seront alors supportés exclusivement par la partie en défaut.
Faute par ces arbitres de se mettre d’accord, un troisième arbitre sera désigné par ordonnance de référé à la requête de la partie la plus diligente, lequel aura les pouvoirs les plus étendues pour résoudre le litige. Les frais et honoraires afférents à cette ordonnance de référé et de ce troisième arbitre seront partagés entre les parties à part égale (…)”.
En l’espèce, la requérante a saisi le juge des référés en désignation d’un arbitre par application de la clause contractuelle ci-dessus reproduite.
Or, les parties ne pouvaient pas, par voie conventionnelle et en l’absence de support textuel, décider de la compétence du juge des référés pour désigner un arbitre, alors que, comme le soulève justement la défenderesse, cette désignation doit s’effectuer sur le fondement des articles 1459 et 1460 du code de procédure civile.
Par conséquent, la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat au profit de la présente juridiction doit être regardée comme réputée non écrite.
En soutenant qu’il appartient au président du tribunal judiciaire saisi au titre d’une procédure accélérée au fond et non au juge des référés de se prononcer sur la demande de désignation d’un arbitre, la défenderesse n’a pas soulevé une exception d’incompétence mais une fin de non-recevoir fondée sur l’étendue des pouvoirs du juge des référés.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la demande de désignation d’un arbitre irrecevable.
La demande subséquente tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
Les demandes formées de part et d’autre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la demande de désignation d’un arbitre ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons la demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la S.A.S [O] ;
Rejetons la demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’Association Foncière Urbaine de la zone industrielle de [Localité 3] – AFU ;
Condamnons la S.A.S [O] aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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