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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 18 sept. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 SEPTEMBRE 2025
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/00340 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NVG
N° de MINUTE : 25/00883
DEMANDERESSE
S.A.S. UBISOFT [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître [H], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
C/
DÉFENDEURS
S.A.S. [N] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît PELLETIER de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R260
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ UBISOFT [Localité 7] représenté par Monsieur [O] [F], Secrétaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît PELLETIER de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 26 Juin 2025.
Délibéré fixé le 18 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en procédure accélérée au fond du 30 décembre 2024, la société UBISOFT [Localité 7] demande que soit jugée abusive et non fondée la décision du CSE en date du 19 décembre 2024 de recourir à un expert pour l’assister dans le cadre d’un droit d’alerte économique, que soit annulée la délibération du CVSE du 19 décembre 2024 et que la société [N] soit condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, elle demande que le coût prévisionnel de l’expertise soit fixé à 7800 € HT sur la base d’un taux journalier de 1300 € HT et d’une durée de 6 jours, et que les frais soient facturés sur présentation des justificatifs afférents.
Elle fait valoir :
— que le 28 août 2024 le CSE a mandaté le cabinet [N] dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et que l’expert a restitué son rapport le 25 octobre 2024, soit peu de temps avant le droit d’alerte;
— qu’une expertise a été votée par le CSE le 28 mai 2024 dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et que l’expert [N] a déposé son rapport le 6 mars 2025;
— que le recours à expert dans le cadre du droit d’alerte alors que venait d‘être déposé le rapport sur les orientations stratégiques et qu’était en cours l’expertise sur la situation économique et financière caractérise suffisamment un abus de la part du CSE;
— qu’il n’existe aucun fait préoccupant justifiant le recours à expertise;
— que des réponses suffisantes ont été apportées par l’employeur aux questions du CSE et que le recours à une expertise est donc manifestement abusif;
— que les documents demandés par l’expert ne rentrent pas dans le cadre de sa mission puisqu’une grande majorité portent sur des sujets relevant du groupe et de la société mère et aucunement sur la société Ubisoft [Localité 7];
— que le taux journalier de 1750 € HT est excessif et doit être réduit à 1300 € HT compte tenu notamment du fait que deux des consultants mandatés par l’expert ne sont pas experts-comptables ;
— que le nombre de jours prévisionnel peut être réduit à 6 au lieu de 10 à 12, puisque d’une part l’expert étant régulièrement nommé par le CSE connaît bien l’entreprise et d’autre part le temps prévu pour la préparation et la réalisation des entreprises avec la direction et les “acteurs clés” peuvent être supprimés puisque ces entretiens ne s’imposent pas à la société ;
— que les frais ne sauraient être forfaitisés ;
Le CSE et la société [N] concluent au débouté de la société en toutes ses prétentions en faisant valoir :
— que l’employeur ne peut contester le droit d’alerte mis en oeuvre par le CSE et tente de la faire indirectement au prétexte d’un abus dans la décision de recourir à une expertise ;
— que les réponses apportées par l’employeur aux questions qui lui ont été posées dans le cadre de l’alerte sont totalement insuffisantes, notamment en raison de son refus d’aborder toute question relevant du niveau du groupe ;
— que le seul fait que le CSE ait recouru dans l’année de l’alerte à des expertises pour chacune des consultations récurrentes et sur un projet important sur lequel il était consulté ne saurait rendre abusive l’expertise décidée à l’occasion de l’alerte ;
— que les informations transmises à l’expert lors de la consultation sur la situation économique et financière portaient sur l’exercice fiscal clôt au 31 mars 2024 alors que la plupart des éléments préoccupants à l’origine du droit d’alerte ont été révélés postérieurement, voire après le vote de cette expertise ;
— que postérieurement à l’alerte, le groupe UBISOFT a annoncé :
— avoir mandaté des conseils de premier plan pour étudier et poursuivre diverses options stratégiques et capitalistiques transformantes;
— la fermeture de 3 grands studios dans des zones géographiques à coûts élevés;
— l’adoption d’une approche très sélective en matière d’investissements;
— le nouveau report d’un jeu phare;
— avoir revu à la baisse les prévisions financières ;
— la transformation opérationnelle du groupe avec création d’une nouvelle filiale qui disposera de 3 titres phares;
— la création d’un “comité de transformation” chargé de “repenser Ubisoft” en 100 jours;
— que le rapport sur la situation économique et financière a été rendu “en l’état” en raison de l’insuffisance des réponses de l’employeur;
— que le rapport sur les orientations stratégiques a été rendu 2 mois avant l’alerte, que le plan d’économie mis en oeuvre par le groupe UBISOFT n’avait pas été transmis à l’expert ni aucune information sur sa déclinaison dans la société UBISOFT [Localité 7], qu’aucun des objectifs pour 2024-2025 qui avaient été transmis à l’expert n’a été finalement atteint, qu’aucun élément relatif aux plans d’investissements sur les trois prochaines années n’avait été transmis à l’expert, ni aucun élément sur les perspectives économiques de la société et son positionnement au sein du groupe ;
Ils demandent chacun la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours à expertise;
En application des articles L 2312-63 et L 2312-64, lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explication, et si la réponse est insuffisante ou confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport qui est transmis au titre du droit d’alerte économique à l’employeur et au commissaire aux comptes; il peut à cet effet se faire assister, une fois par exercice comptable, d’un expert ;
La faculté ouverte au CSE de mettre en oeuvre son droit d’alerte économique n’est pas susceptible de recours ;
Le recours à un expert dans le cadre du droit d’alerte économique, dès lors qu’il n’est intervenu qu’une seule fois par exercice comptable, ne peut être contesté que s’il revêt un caractère manifestement abusif, l’employeur ayant la charge de prouver ce caractère abusif ;
Le seul fait que le CSE ait, lors du même exercice comptable, recouru à expertise lors des consultations récurrentes n’est pas de nature à caractériser l’abus de recours à expertise lors de la mise en oeuvre du droit d’alerte économique ;
En l’espèce, si le CSE a désigné un expert pour l’assister lors des consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la situation économique et financière de celle-ci, le CSE démontre que de nombreuses annonces postérieures à ces consultations ont été faites par la direction du groupe qui justifient qu’il soit assisté par un expert pour évaluer les conséquences sur la société des difficultés et modifications affectant le groupe ;
Le recours à expertise n’est donc pas abusif ;
Sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Compte tenu des tarifs habituellement pratiqués par les experts comptables et spécialement ceux habilités à assister les CSE, et de l’expérience de la société [N], le taux journalier de 1750 € HT n’apparaît pas excessif ;
Compte tenu de la nécessité d’évaluer la situation propre de la société au sein du groupe et des conséquences possibles sur celle-ci des difficultés affectant le groupe et des décisions prises par celui-ci, notamment stratégiques et opérationnelles et tendant à “repenser” le groupe dans un délai extrêmement contraint, le délai prévisionnel de 10 à 12 jours envisagé par l’expert n’est nullement extravagant, étant entendu que la durée réelle de l’accomplissement de la mission sera déterminée in fine ;
Les frais prévisionnels ne sauraient être justifiés par des factures, seul leur montant définitif pouvant être contesté de ce point de vue ;
La société sera déboutée de ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles;
Il est équitable d’allouer au CSE et à la société [N] la somme de 1500 € chacun au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉBOUTE la société UBISOFT [Localité 7] de ses demandes ;
— CONDAMNE la société UBISOFT [Localité 7] à payer au CSE de la société UBISOFT [Localité 7] et à la société [N] la somme de 1500 € chacun au titre des frais irrépétibles;
— CONDAMNE la société UBISOFT [Localité 7] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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