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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 15 mai 2025, n° 22/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LG BAHUON, S.A.S. L.M.I PEINTURE, Société JEGO COUVERTURE, S.A.S.U. ATLANTIC SOLS CONFORT, Société CHARPENTERIE MENUISERIE BRETAGNE SUD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble “ [ Adresse 43 ], Syndic : société PROSYNDIC, S.A.S. SERC MACONNERIE ET BETON ARME, S.A.R.L. SMAC, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.S. LEPAGE ELECTRONIQUE, S.A.S., S.A. SCHINDLER, S.A.S. ENTREPRISE, Société DE ALZUA, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES- |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 15 Mai 2025
N° R.G. : 22/00466 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XEIR
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. “L’ESCALE” de l’immeuble “[Adresse 43]
C/
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.R.L. SMAC, S.A.S. SERC MACONNERIE ET BETON ARME, S.A.S. L.M. I PEINTURE, S.A.S. LEPAGE ELECTRONIQUE, S.A.R.L. LG BAHUON, Société JEGO COUVERTURE, Société DE ALZUA, Société [O] [G], S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE, S.A.S.U. ATLANTIC SOLS CONFORT, S.A.S. LC FLUIDE, S.A. SCHINDLER, Société CHARPENTERIE MENUISERIE BRETAGNE SUD, S.A.S. ENTREPRISE M. [D], E.U.R.L. MENUISERIE [N] [S]
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 43]
Syndic : société PROSYNDIC
[Adresse 28]
[Adresse 41]
[Localité 23]
représentée par Me Aurélie VARGA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 516 et par Me Jonathan ROUXEL, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT
DEFENDERESSES
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 31]
représentée par Me Helga ASSOUMOU, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369 et par Me Jean-Christophe SIEBERT, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A.R.L. SMAC
[Adresse 35]
[Adresse 34]
[Localité 31]
représentée par Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 et par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat plaidant au barreau de LIMOGES
S.A.S. SERC MACONNERIE ET BETON ARME
[Adresse 44]
[Localité 21]
défaillant
S.A.S. LMI PEINTURE
[Adresse 30]
[Adresse 52]
[Localité 22]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postumant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et par Me Vincent QUENTEL, avocat plaidant au barreau de LORIENT
S.A.S. LEPAGE ELECTRONIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 49]
[Localité 9]
défaillant
S.A.R.L. LG BAHUON
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 et par Me Sophie OUVRANS, avocat plaidant au barreau de LORIENT
Société JEGO COUVERTURE
[Adresse 39]
[Localité 20]
défaillant
Société DE ALZUA
[Adresse 2]
[Localité 25]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
Société [O] [G]
[Adresse 37]
[Localité 24]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE
[Adresse 12]
[Adresse 53]
[Localité 10]
défaillant
S.A.S.U. ATLANTIC SOLS CONFORT
[Adresse 15]
[Adresse 38]
[Localité 14]
représentée par Maître Pierre-alexis VILLAND de la SELARL MILON – VILLAND – SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0156
S.A.S. LC FLUIDE
[Adresse 48]
[Localité 13]
défaillant
S.A. SCHINDLER
[Adresse 16]
[Localité 29]
représentée par Me Jean-Jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0715
Société CHARPENTERIE MENUISERIE BRETAGNE SUD
[Adresse 51]
[Localité 18]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
S.A.S. ENTREPRISE M. [D]
[Adresse 50]
[Localité 19]
défaillant
E.U.R.L. MENUISERIE [N] [S]
[Adresse 7]
[Localité 11]
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, la société BOUYGUES IMMOBILIER a procédé à la réalisation d’un programme immobilier situé à [Adresse 46], à usage d’habitation.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire les sociétés suivantes :
— La société DE ALZUA+, titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution,
— La société SMAC, titulaire du lot 07 « étanchéité »,
— La société SERC MACONNERIE ET BETON ARME, titulaire du lot 05 « gros œuvre »,
— La société L.M. I PEINTURE, titulaire du lot 21 « peinture »,
— La société LEPAGE ELECTRONIQUE, titulaire du lot 25B « électricité courant faible »,
— La société L.G. BAHUON, titulaire du lot 17 « métallerie »,
— La société JEGO COUVERTURE, titulaire du lot 10 « bardage »,
— La société [O] [G], titulaire des lots 22 « plomberie sanitaire » et 24 « chauffage »,
— La société CHARPENTERIE MENUISERIE BRETAGNE SUD, titulaire du lot 14A « menuiseries intérieures bois »,
— La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE, titulaire des lots 23 « VMC », 25A « électricité courant fort » et 25C « smart »,
— La société ATLANTIC SOLS CONFORT, titulaire des lots 08 « sols coulés caoutchouc », 19 « carrelage faïence » et 20 « sols souples »,
— La société LC FLUIDE, titulaire du lot 06 « chapes »,
— La société SCHINDLER titulaire du lot 27 « ascenseur ».
La réception est intervenue le 14 décembre 2020 avec réserves.
Les appartements ont été vendus en état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires s’est constitué, dénommé RESIDENCE L’ESCALE, qui a pris livraison des parties communes le 8 avril 2021, avec réserves établies le 6 juillet 2021.
Le [Adresse 47] a sollicité l’intervention d’un expert amiable, la société BRETAGNE EXPERTISE BÂTIMENT, en la personne de Monsieur [P], lequel est intervenu sur place pour rédiger un rapport comprenant de nombreuses autres réserves, le 18 novembre 2021.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2021, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la société DE ALZUA+, la société ENTREPRISE M. [D] et la société MENUISERIE [N] [S] aux fins de les voir condamner in solidum à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de M. et Mme [R]. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 21/10138.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2021, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la société DE ALZUA +, la société LMI PEINTURE, la société SERC MACONNERIE ET BETON ARME, la société SMAC, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE, la société LEPAGE ELECTRONIQUE, la société LG BAHUON, la société JEGO COUVERTURE, la société [O] [G], la société CHARPENTEROE MENUISERIE BRETAGNE SUD, la société ATLANTIC SOLS CONFORT, la société LC FLUIDE et la société SCHINDLER, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires « RESIDENCE L’ESCALE ». L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 22/00124.
Exigeant la levée des réserves figurant dans le rapport [P], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 40] L'[Adresse 33] a, par acte d’huissier du 13 décembre 2021, assigné l’ensemble des locateurs d’ouvrages devant le tribunal judiciaire de NANTERRE. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 22/00466.
Selon deux ordonnances en date des 7 avril 2022 et 6 février 2024, le juge de la mise a ordonné la jonction de ces trois procédures.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 5 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCE L’ESCALE », représenté par son syndic de copropriété, la SARL PROSYNDIC, demande au juge de la mise en état, de :
— Débouter la SARL LG BAHUON, la SA ATLANTIC SOLS CONFORT et la SARL DE ALZUA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Constater, que les faits dont dépend la solution du litige nécessitent les lumières d’un technicien afin que le juge dispose des éléments suffisants pour statuer,
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira, avec notamment pour mission de :
1. Convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations,
2. Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’indiquer leur identité dans son rapport,
3. Examiner contradictoirement l’immeuble « [Adresse 42] » objet du litige sis au [Adresse 5] à [Localité 45], en décrire les principales caractéristiques,
4. Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
5. Vérifier, suite à l’examen de l’immeuble et des pièces et documents communiqués, l’existence des désordres, malfaçons et/ou non-façons invoqués par les parties, au moment de l’assignation du 13 décembre 2021,
6. Le cas échéant, décrire ces désordres, malfaçons et/ou non-façons, en indiquer la nature et la date d’apparition, le siège et l’importance, en rechercher les causes, les origines et l’imputabilité,
7. Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
• d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,
• d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
• d’une exécution défectueuse,
• d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
• d’une autre cause,
8. Indiquer les désordres qui ont été repris de façon satisfaisante postérieurement à la date de l’assignation, en précisant la date de la reprise et ceux qui persistent,
9. Donner tous éléments permettant au juge de dire si les désordres, repris ou non, compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
10. Donner tous éléments permettant au juge de dire si les désordres invoqués relèvent d’un défaut de délivrance conforme aux documents contractuels établis entre les copropriétaires membres du SDC et BOUYGUES IMMOBILIER, vendeur en VEFA,
11. De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
12. De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
13. Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
14. D’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
15. D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, repris ou non, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
16. Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente saisie sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
17. Apprécier la nature, le coût et la durée des travaux de reprise,
18. En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de la bonne fin de l’expert,
19. Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquée, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, un pré-rapport comportant toutes les informations, l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations,
— Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission,
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
— Ordonner le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise et dire que les provisions seront versées à charge partagée de moitié par le SDC DE L’ESCALE et la société BOUYGUES IMMOBILIER avec possibilité de substitution en cas de défaut d’une des parties,
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire dans le délai de quatre mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
— Dire que l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile,
— Dire qu’une copie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
— Dire que l’expert désigné devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
— Réserver les dépens de l’incident et les lier au sort de l’instance au fond,
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre,
— Déclarer la décision commune et opposable à toutes les parties.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 3 mai 2024, la société BOUYGUES IMMOBILIER demande au juge de la mise en état, de :
— Constater que la société BOUYGUES IMMOBILIER formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires demandeur,
— Compléter la mission de l’expert qui viendrait à être désigné en lui demandant de :
— examiner et donner un avis sur les préjudices allégués par la société BOUYGUES IMMOBILIER en raison de la mauvaise exécution de la mission de maîtrise d’oeuvre et consécutivement aux retards résultant de la mauvaise exécution de la mission « exécution » ;
— Ordonner que le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise sera consignée par le syndicat des copropriétaires demandeur pour les deux tiers et par la société BOUYGUES IMMOBILIER pour un tiers,
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 16 avril 2024, la SARL DE ALZUA demande au juge de la mise en état, de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 36] de sa demande de voir désigner un expert judiciaire,
— Rejeter toutes demandes de la société BOUYGUES IMMOBILIER de voir étendre la mission de l’expert judiciaire à d’éventuelles fautes liées à un retard de chantier ou autre grief concernant la maîtrise d’œuvre,
A titre subsidiaire :
— Condamner le syndicat des copropriétaires à remettre à l’expert judiciaire, s’il était désigné, une liste actualisée des désordres devant être constatés,
— Donner à l’expert une mission précise, sans aucun caractère d’audit,
— Dire que l’expert aura également pour mission de préciser le caractère apparent ou pas des désordres, malfaçons, non-façons, finitions qu’il aura à constater,
— Dire que cette expertise se fera aux frais du syndicat des copropriétaires, demandeur ;
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023, la société ATLANTIC SOLS CONFORT demande au juge de la mise en état, de :
— Rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ATLANTIC SOLS CONFORT,
Subsidiairement
— Décerner acte à la société ATLANTIC SOLS CONFORT de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire ainsi sollicitée,
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser à la société ATLANTIC SOLS CONFORT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CADORETTOUSSAINT DENIS & ASSOCIES.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, la société LG BAHUON demande au juge de la mise en état, de :
— Débouter le Syndicat de Copropriété l’ESCALE et la Société BOUYGUES IMMOBILIER de leur demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la Société LG BAHUON,
— Condamner les mêmes et sous les mêmes conditions à lui régler la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du CPC,
— Condamner les mêmes et sous les mêmes conditions aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 22 janvier 2025, la société [O] [G] demande au juge de la mise en état, de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires L’ESCALE de sa demande de désignation d’expert judiciaire,
— Subsidiairement donner acte à la société [O] [G] de ses protestations et réserves,
— Condamner le syndicat des copropriétaires L’ESCALE en tous les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 5 février 2024, la société SCHINDLER France demande au juge de la mise en état, de :
A titre principal :
— Lui donner acte de ce qu’elle entend s’en remettre à la décision du Juge de la mise en état en ce qui concerne l’éventuelle désignation d’un expert judiciaire,
A titre subsidiaire :
— Donner acte à la société SCHINDLER de ses protestations et réserves pour le cas où il serait fait droit à la demande de désignation d’expert du SDC de L’ESCALE, cette désignation ne pouvant intervenir qu’aux frais avancés et exclusif de ce dernier,
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 5 février 2024, la société CMBS CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD demande au juge de la mise en état, de :
Principalement,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 42] et toute autre éventuelle partie de toute demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée contre la société CMBS CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 42] ou toute autre succombant à payer à la société CMBS CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD une somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 42] ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’incident,
Subsidiairement,
— Constater que la société CMBS CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD forme les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de responsabilité.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 30 octobre 2023, la société SMAC demande au juge de la mise en état, de :
— Acter que la SAS SMAC ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCE L'[Adresse 33] », cela sous toutes protestations et réserves de la part de la concluante et aux frais avancés ou du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCE L’ESCALE » ou de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées le 31 octobre 2023, la société LMI PEINTURE demande au juge de la mise en état, de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 42], cela sous toutes protestations et réserves de la part de la société LMI PEINTURE et aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 42] ».
*
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 février 2025 et mis en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », « pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
A l’appui de sa demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires produit aux débats le procès-verbal de réception avec réserves en date du 14 décembre 2020, le procès-verbal de livraison des parties communes en date du 6 juillet 2021 comportant des réserves, un rapport d’expertise amiable du 18 novembre 2021 de la société BRETAGNE EXPERTISE BATIMENT, faisant état de divers désordres affectant l’immeuble, une note expertale de la société BRETAGNE EXPERTISE BATIMENT du 4 mars 2022 indiquant qu’ils restent 174 réserves à lever sur 180 définies le 8 novembre 2021, un rapport d’expertise amiable du 6 avril 2022 de la société BRETAGNE EXPERTISE BATIMENT concluant que la moitié des 180 réserves déclarées dans le cadre de la Garantie de Parfait Achèvement suite à l’expertise du 08/11/2021 ont été levées au 06/04/2022 et un rapport d’expertise amiable du 5 octobre 2022, de la société BRETAGNE EXPERTISE BATIMENT mentionnant que 47 réserves restantes au 05/10/22, déclarées dans le cadre de la Garantie de Parfait Achèvement suite à l’expertise du 08/11/2021 sont toujours d’actualités dont 13 sont la continuité des réserves posées à la livraison du 06/07/2021 et que quatre points concernent une impropriété à destination due au fonctionnement de l’ascenseur et la détérioration par l’humidité infiltrante de l’appartement C041.
Contrairement à ce que soutient la société CMBS, le lot « menuiseries intérieures bois » la concernant a bien fait l’objet de réserves lors du procès-verbal de livraison du 6 juillet 2021.
Par ailleurs, la société BOUYGUES IMMOBILIER soutient qu’elle a eu à déplorer un suivi de chantier critiquable qui lui a causé un préjudice conséquent. Elle produit aux débats un courrier de mise en demeure qu’elle a adressé le 8 septembre 2022 à la société ALZUA+ aux termes duquel elle lui a reproché des erreurs de conception et des défaillances dans le cadre de sa mission d’exécution ayant entraîné des travaux supplémentaires ou modificatifs et des retards de travaux importants. Il ressort d’un courrier en réponse de la société ALZUA + en date du 3 octobre 2022 que les travaux supplémentaires ou modificatifs et les retards de travaux ne sont pas contestés par la société ALZUA + qui en impute la responsabilité à d’autres sociétés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, des investigations complémentaires sont donc nécessaires, afin de préciser l’origine des désordres, de déterminer leur ampleur et leur nature, ainsi que les travaux qui seraient nécessaires pour y remédier et il apparaît indispensable que l’ensemble des locateurs d’ouvrage puisse y participer.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, selon des modalités déterminées au présent dispositif, aux frais avancés et partagés par moitié du syndicat des copropriétaires et de la société BOUYGUES IMMOBILIER.
2. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société ATLANTIC SOLS CONFORT, la société LG BAHUON et la société CMBS seront en conséquence déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
M. [M] [B]
[Adresse 26]
[Localité 23]
Port. : 06.30.21.21.98
Email : [Courriel 32]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RENNES, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 45] et en faire la description
— Relever et décrire les réserves, les désordres et malfaçons évoqués par le syndicat des copropriétaires dans son assignation et ses conclusions d’incident,
— En vérifier la persistance au jour de l’expertise, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— Fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, et notamment les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres ou absence de levée des réserves, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de reprise,
— Examiner les préjudices allégués par la société BOUYGUES IMMOBILIER dans ses conclusions d’incident,
— Fournir le cas échéant tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et préciser et évaluer les préjudices subis,
— Fournir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties,
— Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
— Mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport.
RAPPELLE aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées”,
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par moitié par le syndicat des copropriétaires « RESIDENCE L’ESCALE » et la société BOUYGUES IMMOBILIER, avec possibilité de substitution en cas de défaut en cas de défaut d’une des parties, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], avant le 15 juillet 2025,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 27] (01 40 97 14 29) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que l’affaire sera examinée en mise en état le 6 octobre 2025 à 13H30, pour que soient prononcés un sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport et, sauf observations contraires des parties, le retrait de l’affaire du rôle.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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