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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 juin 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIJQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
ALPES ISERE HABITAT, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine – 38035 GRENOBLE CEDEX 2
représenté par Maître Estelle SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [W], demeurant 20 Rue du Cep – Les Vignes – Porte 16 – Etage 1 – 38570 LE CHEYLAS
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 1er Avril 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 mai 2023, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [W] un logement à usage d’habitation situé 20 rue du Cep – Les vignes, porte 16 1er Etg – 38570 Le Cheylas.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2025 l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a assigné Madame [Z] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [Z] [W] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner la locataire à lui payer :La somme de 1.168,05 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 4 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, majoré de 10%, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [Z] [W] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er avril 2025, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 mars 2025 à la somme de 3.052,93 euros. Le bailleur indique qu’il est opposé à l’octroi de délais, précisant qu’il n’y a pas de paiement depuis plus d’un an.
Bien que régulièrement assignée par acte à domicile, la défenderesse n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 17 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 22 janvier 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF).
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 4 octobre 2024, pour la somme de 934,29 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er octobre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 4 décembre 2024. Il y a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 31 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3.052,93 euros au paiement de laquelle sera condamnée Madame [Z] [W], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [Z] [W] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 4 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’il n’y a pas lieu de majorer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [W] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 4 octobre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 150 euros sera allouée de ce chef à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 4 décembre 2024,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Z] [W] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à 20 rue du Cep – Les vignes, porte 16 1er Etg – 38570 Le Cheylas,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 4 décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, la somme de 3.052,93 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 mars 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT la somme 150 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Madame [Z] [W] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 4 octobre 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
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