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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 janv. 2025, n° 22/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 18]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00339 du 23 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 22/01556 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2D3B
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [K]
née le 05 Mars 1974 à [Localité 7] ( CALVADOS )
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [15]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 7 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
FONT Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 30 mai 2022, Madame [P] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision prise par le directeur général de la [9] ( [16] ) des Bouches du Rhône lui notifiant une pénalité financière de 2 000 € d’une déclaration omettant des ressources perçues afin de bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire ( [5] ) pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
Madame [P] [K], représentée par son compagnon, M. [I] [C] maintient sa contestation initiale en invoquant la notion de foyer fiscal.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [10] conclut au rejet de la demande de Madame [P] [K] et sollicite l’irrecevabilité du recours, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-1 A III du Code de la sécurité sociale, Madame [P] [K] a bien saisi la présente juridiction dans le délai de deux mois à compter de la notification de la pénalité financière au 7 mars 2022 au regard du courrier de contestation du 5 mai 2022 de l’assurée.
Le recours de Madame [P] [K] est déclaré recevable.
Sur la pénalité financière
En application des dispositions de l’article L. 861-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du litige, « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 % .
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » .
L’article R. 861-4 du même Code précise également que « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article [20] 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1. Pour l’application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d’un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l’impossibilité de produire ces pièces et de l’exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l’article R. 861-16 » .
Par ailleurs, selon l’article L. 114-17-1 du même Code, il est précisé que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la Caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du Code de l’action sociale et des familles.
La pénalité est notamment due, en application des dispositions de l’article L. 117-14 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, lorsque la déclaration faite pour le service des prestations est inexacte ou incomplète sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article susvisé, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
****
En l’espèce, la Caisse a adressé à Madame [P] [K] une notification de pénalité financière dans laquelle il était précisé qu’en raison de ressources non déclaré, elle n’aurait pas dû bénéficier de la [5], dès lors que le plafond d’attribution était fixé à 16 257 € et que ses ressources déclarées était de 16 114, 67 euros.
Il est reproché à Madame [P] [K] de ne pas avoir déclaré sur la période de référence de prise en compte des ressources 3 580 € correspondant à des virements bancaires de Monsieur [I] [C], son compagnon, 24 278, 36 € correspondant à des virements [13], 588 euros de virements bancaires de M. [G] [E] et un virement APPORT SANTE de 380 euros dépassant largement le plafond de ressource pour bénéficier de la [6]
Madame [P] [K] ne conteste pas réellement ces éléments et ne verse en tout état de cause aucune pièce pertinente à l’appui de sa contestation hormis des déclarations fiscales. Il est rappelé que la notion de foyer fiscal n’a aucun incidence sur le calcul de ce plafond si bien que l’argument développé par Madame [P] [K] est inopérant.
Le montant de la pénalité retenu par le directeur général de la [11] est de 2 000 € .
Ce montant est en adéquation avec l’infraction commise compte tenu de l’importance du dépassement du plafond de ressources de plus de 29 000 € .
Dans ces conditions, Madame [P] [K] sera déboutée de sa demande et condamnée, à titre reconventionnel, à verser à la [17] la somme de 2 000 € au titre de la pénalité notifiée pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.
Sur les dépens
Madame [P] [K] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours de Madame [P] [K] ;
DEBOUTE Madame [P] [K] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Madame [P] [K] à verser à la [8] la somme de 2 000 € à titre de pénalité financière pour manquement aux obligations déclaratives de ressources dans le cadre d’une demande de [14] ( [5] ) ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [K].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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