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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 14 nov. 2025, n° 25/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01018 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DP3Y
MINUTE N° 25/00150
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. IMMEUBLE 2-4 CITE BRANLY
13150 TARASCON
représentée par Me Laurence JACQUES-FERRI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
2 rue Paul Bonhoure
13150 TARASCON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 NOVEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 22 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE 2-4 CITE BRANLY, domicilié à Tarascon (13150) et représenté par son syndic, l’Agence TEYSSIER IMMOBILIER, a assigné M. [X] [Z], domicilié 2, rue Paul Bonhoure à Tarascon (13150), en paiement de la somme de 5 617.64 euros, représentant l’arriéré de charges de copropriété du 1er avril 2020 au 12 mars 2025 et dû par ce dernier en sa qualité de copropriétaire d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 septembre 2025 : le demandeur y a été dûment représenté et le défendeur absent, bien que régulièrement assigné.
A la barre, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et réitéré ses demandes de paiement.
A l’appui de sa demande, il produit, sur la période de 5 ans, outre les contrats de syndic, les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des années 2020 à 2024, procès-verbaux approuvant les comptes et les budgets prévisionnels avec leurs appels de fonds, et donnant quitus au syndic de sa gestion.
Sont joints à ces documents un état du compte de M. [Z] entre le 1er avril 2020 et le 12 mars 2025, indiquant un solde négatif permanent.
Une mise en demeure en date du 6 février 2025 a été adressée au copropriétaire par le conseil du Syndicat, et a été réceptionnée le 13 févier suivant par son destinataire. Sans retour de ce dernier, le Syndicat s’est donc vu contraint de saisir la Justice pour obtenir son dû.
Au 12 mars 2025, la dette locative s’élève à la somme de 5 617.64 euros.
Le Syndicat des copropriétaires réclame cette somme, ainsi que la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
En l’espèce, au vu des documents présentés, la demande est fondée et il y a lieu d’y faire droit.
La somme de 5 617.64 euros sera accordée au demandeur et majorée d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée par M. [Z] le 13 février 2025.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’art. 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la carence totale à payer ses charges de copropriété depuis l’année 2016, l’impact nul d’une première décision de justice le condamnant en 2019, confinent à de la mauvaise foi de la part de M. [Z] et donnent un exemple désastreux, difficile à expliquer par le Syndicat aux autres copropriétaires.
Pour ces motifs, le défendeur sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il seraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 1 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision ne nécessite pas de disposition particulière de la part du Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT le Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE 2-4 CITE BRANLY partiellement en ses demandes,
CONDAMNE M. [X] [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE 2-4 CITE BRANLY la somme de 5 617.64 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025,
CONDAMNE M. [X] [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE 2-4 CITE BRANLY la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [X] [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE 2-4 CITE BRANLY la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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