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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 24/06720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment C de la résidence “ [ Adresse 3 ] ” sis [ Adresse 4 ], S.A.S. VIANOVA GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me TOURNIER
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/06720 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C425G
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [L], [F], [I], [G] [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [O], [B], [N] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4] (PAYS BAS)
représentés par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
DÉFENDEURS
Le Syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment C de la résidence “[Adresse 3]” sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. VIANOVA GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
Décision du 07 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/06720 – N° Portalis 352J-W-B7I-C425G
S.A.S. VIANOVA GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 7], sise [Adresse 8], est soumise au statut de la copropriété de la loi du 10 juillet 1965.
Par exploit d’huissier délivré le 17 mai 2024, MM [L] et [O] [Z] [K] ont fait assigner, devant la présente juridiction, le syndicat secondaire des copropriétaires, constitué par l’immeuble dénommé C de la [Adresse 9] [Adresse 3] formant les [Adresse 10] à [Localité 6], représenté par son syndic la SAS Vianova Gestion, ainsi que cette dernière, aux fins d’annulation de l’assemblée générale tenue le 12 mars 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, MM [L] et [O] [Z] [K] demandent au tribunal de :
“ – Juger MM. [L] et [O] [Z] [J] [T] recevables et bien fondés en tous leurs chefs de demande,
Décision du 07 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/06720 – N° Portalis 352J-W-B7I-C425G
En conséquence,
— Annuler purement et simplement toutes les résolutions soumises a l’assemblée générale des Copropriétaires du Syndicat secondaire du bâtiment « C » de l’ensemble immobilier « Résidence « RÉSIDENCE TÉLÉ BUTTES [Localité 7] » sis a [Localité 8]° au [Adresse 10], tenue le 12 MARS 2024 ;
— Condamner « in solidum » ledit syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 10] a [Localité 8], constituant le bâtiment « C» de l’ensemble immobilier « RÉSIDENCE [Etablissement 1]
[Localité 7] » sis [Adresse 11] a [Localité 8], et son représentant légal, la S.A.S. « VIANOVA GESTION » a payer aux requérants :
— tant la somme de 3.000,00€ T.T.C. sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, que celle de 100€ a titre de dommages et intérêts compensatoires ;
— que les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Me Amandine [Localité 2], membre de l’ARPI FLORENT AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Déclarer ledit syndicat autant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que MM. [L] et [O] [W] [Y] [T] seront bien évidemment :
— exonérés de toute participation tant au paiement desdites sommes que des frais de procédure exposés par ledit syndicat pour sa défense, comme dispensés de tous frais attachés ou découlant de la future nouvelle assemblée, en ce frais de convocation comme notification de procès-verbal, et ce au besoin a hauteur ou dans la limite non chiffrée a ce jour de ceux (encore présentement inconnus du requérant) inhérents a l’assemblée générale, bien que déja intervenue mais restant encore a annuler, du 23 MARS 2023 et éventuels honoraires complémentaires de syndic pour suivi du dossier de la présente instance.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, le syndicat secondaire des copropriétaires demande au tribunal de:
“ Vu l’article 42, alinéa 2, l’article 18, 24 et 25, V, de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965,
Vu l’article 8 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 1240 et 1989 du code civil,
Vu les articles 31, 32-1 et 122 du Code de procédure civile,
Vu le principe de sécurité juridique,
Vu le jugement du 22 octobre 2022 les déclarant irrecevables,
— DÉCLARER Monsieur [L] [F] [I] [G] [Z] [K] et Monsieur [O] [B] [N] [Z] [K] irrecevables,
— DÉBOUTER Monsieur [L] [F] [I] [G] [Z] [K] et Monsieur [O] [B] [N] [Z] [K] de toutes leurs demandes, fi ns et conclusions,
SUBSIDIAIREMENT, si par extraordinaire le Tribunal devait annuler l’assemblée générale du 12 mars 2024,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [F] [I] [G] [Z] [K] et Monsieur [O] [B] [N] [Z] [K] font un usage dommageable et abusif de leur droit d’ester en justice alors même que l’assemblée générale du 12 mars 2024, objet du litige ne fait naître aucun préjudice à leur égard ;
— DIRE ET JUGER que cette action en justice est disproportionnée au vu de l’instabilité juridique et des risques financiers qu’ils font peser sur le syndicat des copropriétaires ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum en conséquence Monsieur [L] [F] [I] [G] [Z] [K] et Monsieur [O] [B] [N] [Q] au paiement de la somme de 3.000 euros vu le caractère abusif de la présente procédure ;
— PERMETTRE au Président du Conseil Syndical du syndicat secondaire des copropriétaires – bâtiment C de la [Adresse 12] sis [Adresse 13], de convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic ;
— CONDAMNER solidairement sinon in solidum en conséquence Monsieur [L] [F] [I] [G] [Z] [K] et Monsieur [O] [B] [N] [Z] [K] au paiement de tous les frais postaux et de location de salle générés par la tenue de la nouvelle assemblée générale suivant ordre du jour identique à celle du 12 mars 2024 ; Les CONDAMNER enfi n au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Bien que régulièrement assignée, la SAS Vianova Gestion n’a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intevenue le 16 juin 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 21 janvier 2026 a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Décision du 07 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/06720 – N° Portalis 352J-W-B7I-C425G
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale
Les trois moyens d’irrecevabilité soulevés par le syndicat secondaire des copropriétaires sont rejetés aux motifs que :
— la qualité de propriétaire de M. [L] [Z] [J] [T] est démontrée par sa pièce n°1,
— la qualité d’usufuitier de M. [O] [Z] [J] [T] à la date de la présente instance est démontrée par sa pièce n°2,
— le syndicat secondaire des copropriétaires, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas à quelle date la notification du procès-verbal d’assemblée générale a été effectuée auprès des demandeurs,
— le moyen tiré de l’absence d’intérêt légitime s’analyse comme une contestation du bien fondé de la demande qui est une question de fond et non une question de recevabilité de la demande,
— les conditions relatives au principe de l’estoppel s’agissant uniquement de la question de l’annulation de l’assemblée générale du 12 mars 2024 dont seul est saisi le tribunal, ne sont pas réunies.
Par conséquent, les demandes de MM [L] et [O] [Z] [J] [T] sont déclarées recevables.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 mars 2024
MM [L] et [O] [Z] [J] [T] sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 12 mars 2024, en invoquant l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, au motif que les prescriptions du règlement de copropriété de l’immeuble s’agissant de la tenue de l’assemblée générale n’ont pas été respectées.
Il ressort des pièces produites, et notamment du procès-verbal de l’assemblée du 12 mars 2024, et du règlement de copropriété, que seul un scrutateur a été élu lors de cette assemblée générale alors que les dispositions du règlement de copropriété, qui s’imposent aux parties tant qu’elles n’ont pas été réputées non écrites, exigent l’élection d’un président et deux scrutateurs.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les copropriétaires ont été confrontés à l’impossibilité de désigner un second scrutateur.
Par conséquent, il convient de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 12 mars 2024 en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires
Le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires et motivée par le caractère abusif de l’action en justice des demandeurs.
Sur la demande relative à la convocation d’une assemblée générale
Le syndicat secondaire des copropriétaires demande au tribunal de : “permettre au président du conseil syndical du syndicat secondaires des copropriétaires – bâtiment C de la [Adresse 14] sis [Adresse 13], de convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic.”
Il n’est développé aucun fondement juridique pour justifier qu’une telle prérogative entre dans les pouvoirs d’attribution de la présente juridiction.
Par conséquent, il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser la somme de 2000 euros à MM [L] et [O] [Z] [J] [T], pris ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dispenser MM [L] et [O] [Z] [J] [T] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [L] [Z] [K] et M.[O] [Z] [K] recevables en leurs demandes;
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale du 12 mars 2024 de la [Adresse 9] [Adresse 15], sise [Adresse 8] ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par le syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 15], sise [Adresse 8] ;
CONDAMNE le syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 15], sise [Adresse 8] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 7], sise [Adresse 8] à verser à M. [L] [Z] [K] et M. [O] [Z] [K], pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE M. [L] [Z] [K] et M.[O] [Z] [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Avril 2026.
La Greffière La Présidente
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