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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 24 nov. 2025, n° 22/07835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/07835 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEKO
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [U] BOUDIER-[Localité 4] de la SELARL ADK – 1086
Maître [A] [B] de la SELARL VERNE BORDET [B] TETREAU – 680
ORDONNANCE
Le 24 novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. M. I.P.
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CABURGER II
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, et la SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2022 par lequel la SCI MIP a assigné la SARL CABURGER II devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’action diligentée par la SCI MIP à l’encontre de la SARL CABURGER II ;
— condamner la société CABURGER II au paiement de la somme de 37 325,38 euros correspondant à l’arriéré locatif ;
— condamner la société CABURGER II à payer à la SCI MIP la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI MIP notifiées par RPVA le 10 septembre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à la SCI MIP de son désistement d’instance et d’action ;
— constater le dessaisissement du tribunal par l’effet du désistement du demandeur sous réserve de l’acceptation du défendeur et de son propre désistement ;
— dire que les frais irrépétibles et les dépens seront supportés suivant la convention des parties ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL CABURGER II notifiées par RPVA le 11 septembre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— constater le désistement d’instance et d’action de la SCI MIP ;
— donner acte à la SARL CABURGER II qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la SCI MIP et qu’elle renonce à toute demande reconventionnelle ;
— constater ces désistements et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la juridiction de céans ;
— constater l’extinction de l’instance et de l’action engagée par la SCI MIP, enrôlée sous le n° RG 22/07835 ;
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge exclusive ses frais et honoraires d’avocat et postulant ainsi que ses frais, dépens et débours engagés dans le cadre de la présente procédure ;
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 15 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l’acceptation ».
Suivant l’article 398, « le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ». Toutefois, s’il l’indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action.
En l’espèce, la SCI MIP se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la SARL CABURGER II.
Ce désistement d’instance et d’action est accepté par la SARL CABURGER II.
La SARL CABURGER II n’ayant formé de son côté aucune demande au fond, elle n’a pas besoin pour sa part de se désister à l’égard de la SCI MIP.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la SCI MIP.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il découle des dernières conclusions d’incident des parties qu’elles sont d’accord pour que chacune supporte la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Dès lors, en application de l’article 399 du code de procédure civile, chaque partie sera condamnée à assumer la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la SCI MIP à l’égard de la SARL CABURGER II ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS chacune des parties à assumer la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 3] LE CLEC’H
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