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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 déc. 2025, n° 25/11850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11850 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JGB
MINUTE: 25/2416
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, et en présence de Betty HUBERMAN, magistrate en stage préalable, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [W]
née le 15 Novembre 1974 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Dyhia CHEGRA
LE REPRESENTANT LEGAL/TUTEUR/CURATEUR
EPS VILLE-EVRARD
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [T] [W]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit
Le 7 décembre 2025, le directeur de EPS VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [W].
Depuis cette date, Madame [I] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE-EVRARD.
Le 12 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Décembre 2025.
A l’audience du 16 Décembre 2025, Me Dyhia CHEGRA, conseil de Madame [I] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [I] [W] a été hospitalisée d’office dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 7 décembre 2025 en raison d’une tentative de suicide. A l’examen initial, il était relevé que la patiente était calme sur le plan psychomoteur. Si le contact, initialement mauvais, s’améliorait au cours de l’échange, Madame [I] [W] restait irritable et dysphorique. Le discours était normo débité, cohérent dans sa structure, organisé, avec un faible niveau d’élaboration. La patiente était d’humeur labile, rapportait regretter son geste et faisait un amendement des idées suicidaires. Elle n’avait pas de production délirante lors de l’examen. Un trouble du sommeil, une ambivalence aux soins et un insight fragile étaient enfin constatés.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, notamment le certificat des « 72 heures », font état d’une patiente connue et suivie pour un trouble psychiatrique chronique. Le psychiatre constatait un contact fluctuant, une présentation négligée, une labilité émotionnelle ainsi qu’une irritabilité et une bizarrerie du comportement. Le discours était normo débité, cohérent dans l’ensemble mais peu élaboré. Madame [I] [W] ne regrettait pas son geste, expliquant qu’il n’était pas suicidaire mais impulsif dans un contexte de frustration. Elle ne rapportait pas d’idées noires. Toutefois, des idées de passage à l’acte auto-agressif par immolation étaient encore présentes et fluctuantes dans la journée. Elle banalisait son geste, présentait un insight très fragile et une ambivalence aux soins. Le médecin notait un risque encore élevé de PAA auto-agressif.
Dans son avis motivé en date du 15 décembre 2025, le psychiatre faisait mention d’un entretien laborieux, la patiente étant très sédatée. Il observait un ralentissement psychomoteur marqué, un discours peu informatif et peu d’associations idéiques. La patiente présentait un rationalisme morbide, une labilité émotionnelle, une conscience partielle des troubles et des fonctions instinctuelles préservées. Elle ne faisait pas état d’idées noires ou suicidaires et elle n’avait pas d’idéations auto agressives à l’entretien. Toutefois, le psychiatre soulignait l’imprévisibilité de la patiente. Il concluait à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète et indiquait que l’état de la patiente était compatible avec son audition par le juge.
A l’audience, Madame [I] [W] ne comparait pas et son conseil s’en rapporte sur la poursuite de la mesure.
Il résulte des pièces du dossier, ci-dessus rappelés et par leqquels le juge est tenu dans son appréciation du bien fondé de le mesure, que Madame [I] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 16 Décembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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