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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 mars 2026, n° 25/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LYONNAISE DE BANQUE LB c/ Société ACTION LOGEMENT SERVICES, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société SCP, Société EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
Service du surendettement
Société LYONNAISE DE BANQUE LB c/, [L], Société EDF SERVICE CLIENT, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société SCP, [Y], NONCLERCQ-REGINA,, [R], Société ACTION LOGEMENT SERVICES
MINUTE N°
DU 17 Mars 2026
N° RG 25/01506 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLWS
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
LYONNAISE DE BANQUE LB
CHEZ CM CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
DEBITRICE :
Madame, [X] (débitrice), [L]
100 av Cyrnos
06100 NICE
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53, rue Hérold
06084 NICE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SCP, [Y], NONCLERCQ-REGINA,, [R]
23 AVENUE DU PETIT JUAS
06400 CANNES
non comparante, ni représentée
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
21 QUAI D’AUSTERLITZ
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 19 novembre 2024, Madame, [X], [L] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 7 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame, [X], [L] et le 13 mars 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la Société Lyonnaise de Banque LB, en faisant valoir que compte tenu de son jeune âge un moratoire lui permettrait un retour à l’emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 27 janvier 2026 à la demande de Madame, [X], [L].
A l’audience du 27 janvier 2026,
La société Action Logement Visale intervenant au titre de la garantie loyers impayés a par courrier, déclaré s’excuser de ne pas comparaître et a adressé les caractéristiques de ses créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
Madame, [X], [L] a indiqué qu’elle n’avait pas terminé ses études et sollicitait le maintien de la décision de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
La société Lyonnaise de Banque LB a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame, [X], [L], le 17 mars 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 19 mars 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Madame, [X], [L] s’élève à 15070,38 euros dont 9374,43 euros au titre de la dette de auprès de la société Lyonnaise de Banque Lyonnaise de Banque.
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour le débiteur des ressources de 860 euros (RSA et APL) et des charges de 1356 euros (loyer, forfait charges courantes,).
Madame, [X], [L] qui est âgée de 25 ans termine ses études. Une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 Mois devrait lui permettre de trouver un emploi dans les mois à venir lui permettant de faire face à ses dettes.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la situation de Madame, [X], [L] est irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour élaboration de nouvelles mesures après actualisation de ses ressources et charges.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de la société Lyonnaise de Banque LB contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Madame, [X], [L] ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour élaboration de nouvelles mesures après actualisation des ressources et charges de Madame, [X], [L] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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