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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 23/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2025
N° RG 23/01038 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVDM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 25] – [Localité 17]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 23]
(RCS de TOURS n° [N° SIREN/SIRET 13]), dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 17]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Delphine BRETON de la SELARL SPE GAYA, avocats au barreau de SAUMUR, avocats plaidant
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ et V. ROUSSEAU, chargées du rapport, tenant toutes les deux l l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ et V. ROUSSEAU en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, , Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2010, monsieur [D] [L] d’une part et monsieur [V] [L], d’autre part, ont sollicité leur retrait de la SCI [Adresse 23] dont ils étaient associés.
Par jugement du 4 février 2016, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans du 19 janvier 2017, ce Tribunal a autorisé ce retrait.
Par ordonnance du 20 juin 2017, confirmée par arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans le 20 septembre 2018, le Président de ce Tribunal a désigné un expert en la personne de Monsieur [R] [C] aux fins de valoriser les droits sociaux des consorts [V] et [D] [L]
[V] [L] est décédé le [Date décès 10] 2019 ainsi que son épouse, le [Date décès 8] 2019, laissant monsieur [D] [L] comme héritier recueillant les 6.513 parts détenues par [V] [L].
Monsieur [C] a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2022.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 20 février 2023, Monsieur [D] [L] a fait assigner la SCI [Adresse 23] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 536.573 euros en remboursement des parts sociales qu’il détient dans le capital social.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, monsieur [D] [L] demande au Tribunal de :
— dire et juger Monsieur [D] [L] recevable et bien fondé en son action et ses demandes.
— débouter la SCI [Adresse 23] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] en date du 10 octobre 2022 ayant fixé la valeur des parts de Monsieur [D] [L] à la somme de 536 573 euros (525 932 + 11 181).
— dire et juger que les bénéfices réalisés par la SCI [Adresse 23] au titre des exercices clos aux 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 et tous ceux à suivre jusqu’au paiement complet, au prorata du nombre de parts de Monsieur [D] [L], viennent s’ajouter à la valorisation expertale.
— condamner la SCI [Adresse 23] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 547 622,54 euros en remboursement des 11 513 parts qu’il détient dans le capital social de la SCI [Adresse 23].
— condamner la SCI [Adresse 23] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la SCI [Adresse 23] aux frais d’expertise par moitié et aux autres dépens en totalité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 avril 2024, la SCI [Adresse 23] sollicite du Tribunal de :
— débouter Monsieur [D] [L] de sa demande de fixation de la valeur de ses droits sociaux à la somme de 536 573 euros, et de sa demande d’affectation d’une quote-part des bénéfices en considération de la détention de ses parts, cette affectation résultant de la décision de l’assemblée des associés conformément aux statuts, sans pouvoir résulter d’une décision judiciaire s’y substituant ;
— dire que la valeur des droits à revenir à Monsieur [D] [L] s’établira comme suit : application de de décotes allant de 55 à 80% sur la somme de 429 099 euros ;
— mettre l’intégralité des frais d’expertise à la charge du demandeur, le coût de l’expertise devant être mis à la charge du retrayant ;
— débouter le demandeur de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] [L] à verser à la concluante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le demandeur aux entiers dépens.
Par message rpva du 30 octobre 2024, monsieur [D] [L] a demandé le rejet des conclusions signifiées par la société [Adresse 23] la veille de la clôture.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2024
MOTIVATION
Il y a lieu de déclarer irrecevable comme étant tardives les conclusions de la SCI [Adresse 23], ainsi que la pièce n°8 figurant dans son bordereau de communication de pièces notifié par voie électronique le 30 octobre 2024, soit la veille de la clôture, alors que la SCI [Adresse 23] avait demandé, par message rpva du 28 juin 2024, la clôture ainsi que fixation de l’affaire à une audience de plaidoiries.
1. Sur la demande en condamnation de la SCI [Adresse 23] au paiement de la somme de 547.622,54 euros en remboursement des parts sociales de Monsieur [D] [L]
Les parties s’opposent sur l’évaluation de certains biens immobiliers dont est propriétaire la SCI [Adresse 23] ainsi que sur l’application de décote à la valorisation des parts sociales de Monsieur [D] [L].
Sur l’évaluation des biens immobiliers
— Immeuble du [Adresse 4]/[Adresse 6] à [Localité 17]
L’expert judiciaire a retenu une valeur vénale de 228.000 euros pour cet ensemble immobilier comprenant un terrain de 270 m² et un immeuble composé d’un local commercial, d’un logement et d’un plateau à aménager.
Cette valeur correspond à la moyenne arrondie entre la valeur par comparaison assise sur la surface (soit 245.000 euros) et la valeur par capitalisation du revenu (soit une valeur de 212.444 euros) (rapport d’expertise, tome 4, p.76).
Le recours à la méthode de capitalisation des revenus locatifs suppose par principe la prise en compte de l’occupation des locaux, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement de 20 % pour occupation des locaux sur la valeur moyenne retenue par l’expert, comme le demande la SCI [Adresse 23].
— Local commercial [Adresse 12] à [Localité 17]
L’expert judiciaire a retenu une valeur vénale de 213.000 euros pour cet immeuble comprenant un bâtiment à usage de restaurant depuis 2017 correspondant à la moyenne arrondie entre la valeur par comparaison assise sur la surface (soit 210.000 euros) et la valeur par capitalisation du revenu (soit une valeur de 216.906 euros) (rapport d’expertise, tome 4, p 90 à 92.).
Dans la mesure où le recours à la méthode de capitalisation des revenus locatifs suppose par principe la prise en compte de l’occupation des locaux, et où la valeur par capitalisation est supérieure à la valeur par comparaison, il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement de 20 % pour occupation des locaux sur la valeur moyenne retenue par l’expert, comme le demande la SCI [Adresse 23].
— Habitation située au [Adresse 3] à [Localité 17]
L’expert judiciaire a retenu une valeur vénale de 83.000 euros pour cet immeuble constitué d’une construction ancienne à usage d’habitation occupant la totalité de la parcelle.
Cette valeur correspond à la moyenne arrondie entre la valeur par comparaison assise sur la surface (soit 86.500 euros) et la valeur par capitalisation du revenu (soit une valeur de 80.000 euros) (rapport d’expertise, tome 4, p.102 et suivants).
Le recours à la méthode de capitalisation des revenus locatifs suppose par principe la prise en compte de l’occupation des locaux, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement de 20 % pour occupation des locaux sur la valeur moyenne retenue par l’expert judiciaire, comme le demande la SCI [Adresse 23].
— Immeuble 1 avenue Gambetta à [Localité 17]
La SCI [Adresse 23] remet en cause la valeur moyenne retenue par l’expert judiciaire pour 225.000 euros pour cet immeuble de rapport, composée d’un terrain sur lequel sont implantés un bâtiment composé d’un logement par étage ainsi qu’un abri de jardin au motif que des fissures seraient apparues dans la maison d’habitation
Elle reproduit, dans ses conclusions, un courriel du 7 décembre 2022 de l’agence [20] l’invitant à contacter « en urgence » son assureur pour une déclaration de sinistre et joignant des photographies des fissures ainsi qu’un devis de l’entreprise [22], pour des travaux de reprise d’un mur porteur en pierre situé au sous-sol du bâtiment au [Adresse 1] à [Localité 17], d’un montant de 24.485,59 euros.
Monsieur [D] [L], qui ne conteste ni la réalité des fissures, ni la valeur probante des éléments reproduits dans les conclusions de son adversaire, soutient que l’expert sapiteur en aurait tenu compte en retenant l’application d’un abattement de 10 %, en raison de la situation de l’immeuble en zone inondable et du risque d’inondation inhérent à la crue de la Vienne.
Toutefois, il ne justifie pas de l’imputabilité des fissures à des inondations. En outre, si le sapiteur avait retenu que le terrain est occasionnellement inondé, il avait observé qu’aucun élément ne lui avait été apporté sur l’inondation de l’intérieur du bâtiment et n’avait constaté, lors de sa visite dans les lieux, aucun dégât des eaux.
Par voie de conséquence, le coût des travaux sera déduit de la valorisation retenue par l’expert judiciaire et il sera retenu une valeur vénale de cet immeuble 200.514,41 euros (225.000-24.485,59).
— Immeuble [Adresse 5] [Localité 17]
L’expert judiciaire a retenu une valeur vénale moyenne de 83.000 euros, après recours aux deux méthodes d’estimation immobilière, pour cet ensemble immobilier composé d’une habitation et d’un abri de jardin.
La SCI [Adresse 23] souhaite que la valeur retenue pour l’immeuble soit revue à la baisse à la somme de 60.125,01 euros, au motif que l’immeuble nécessite des travaux d’électricité et d’aménagement intérieure pour un coût de 22.874,99 euros. Elle reproduit, dans ses écritures, un diagnostic électrique du 26 juin 2023 mettant en exergue des anomalies électriques ainsi que des devis du 24 et 25 octobre 2023 d’électricité/chauffage et d’aménagement intérieur (peinture, réfection de la salle de bains) pour un montant total de 22.874,89 euros.
Toutefois, dans son rapport, le sapiteur a pris en compte la vétusté des installations, puisqu’il décrit l’immeuble, comme étant dépourvu de doublage intérieur des murs, pourvu d’une isolation ancienne sous couverture et d’une installation électrique ancienne en visant un DPE classant l’immeuble en consommation énergétique D. Il ajoute que les aménagements intérieurs de cet immeuble sont « économiques » « bas de gamme », « peu confortable par rapport aux critères contemporains » et « nécessitant des travaux de rénovation (enduit extérieur) » (rapport, p. 118 et 120), .
L’expert sapiteur a donc pris en compte l’état physique de l’immeuble pour en fixer la valeur vénale, en sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire de la valeur vénale retenue par l’expert le montant de ces travaux.
— Immeuble [Adresse 11] [Localité 17]
L’expert judiciaire a retenu une valeur vénale de 92.000 euros correspondant à la moyenne arrondie entre la valeur par comparaison assise sur la surface (soit 94.760 euros) et la valeur par capitalisation du revenu (soit une valeur de 90.667 euros) (rapport d’expertise, tome 4 , p. 125 à 133).
Le recours à la méthode de capitalisation des revenus locatifs suppose par principe la prise en compte de l’occupation des locaux, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement de 20 % pour occupation des locaux sur la valeur moyenne retenue par l’expert, comme le demande la SCI [Adresse 23].
— Habitation [Adresse 7] à [Localité 17]
L’expert judiciaire a retenu une valeur vénale de 32.000 euros pour l’ensemble immobilier composé d’un terrain sur le coteau de [Localité 17] avec au nord un garage et au sud l’habitation et son petit jardin.
Il a estimé cette valeur au regard de la surface de cet ensemble immobilier, dont il a constaté qu’il était libre de toute habitation (rapport d’expertise, tome 4, p.165).
Il n’y a donc pas lieu de faire application d’une décote pour occupation, comme le sollicite la société [Adresse 23].
— Habitation [Adresse 15] [Localité 24]
L’expert judiciaire a retenu une valeur vénale de 39.000 euros pour l’ensemble immobilier composé d’une habitation avec un petit jardin, d’un garage correspondant à la valeur de comparaison au regard de son emplacement, de la consistance des lieux et au fait que l’habitation est libre de tout occupant (rapport d’expertise, tome 4, p. 171).
Il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement de 20 % pour occupation des locaux sur la valeur moyenne retenue par l’expert, comme le demande la SCI [Adresse 23], dans la mesure où cette dernière ne justifie pas que l’immeuble serait « squatté ».
— Local commercial [Adresse 9] [Localité 16]
La SCI [Adresse 23] souhaite que la valeur du local commercial situé au [Adresse 9] à [Localité 16], retenue par l’expert sapiteur pour un montant de 85.000 euros soit réduite à 62.000 euros conformément à l’évaluation de son expert, monsieur [E], en raison de l’existence d’un bail emphytéotique consenti sur ce terrain à la société Maison [L] [19] pour une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 2004, prorogé pour 18 ans par acte sous seing privé du 05 janvier 2019 et prenant fin au 31 décembre 2034.
Cette pièce figurant en annexe 32 du tome 5 ne figure pas dans le dossier de plaidoiries de monsieur [D] [L] (qui ne comporte que les annexes 26 et 27 du tome 5). Elle a toutefois été notifiée par voie électronique par Monsieur [L] le 10 janvier 2024.
Pour aboutir à cette valeur, l’expert [E] a estimé que les droits de la SCI [Adresse 23] se limitaient au « droit de percevoir jusqu’au 1er janvier 2034 un loyer annuel de 8.416 euros HT », pour un montant calculé par lui à 62.000 euros.
Toutefois, cette valorisation ne prend pas en compte la valeur vénale actuelle de la construction édifiée sur le terrain (soit 82.800 euros), qui deviendra en fin de bail la propriété du bailleur en vertu de la clause d’accession figurant au bail, étant relevé que la valeur du local retenue par l’expert sapiteur consiste en la valeur vénale actuelle de l’immeuble et non en la valeur du local en fin de bail (rapport, p.199).
La valeur retenue par l’expert sapiteur de 85.000 euros correspondant à la moyenne entre la valeur vénale de l’immeuble suivant la méthode de comparaison et celle de capitalisation du revenu, sera donc retenue.
— Immeuble [Adresse 14] à [Localité 17]
L’expert judiciaire a retenu une valeur vénale pour cette propriété composée d’un terrain de 1.848 m² comportant un bâtiment principal édifié au droit du domaine public, un bâtiment accolé en retour et une tourelle d’angle entre les deux bâtiments formant une architecture homogène, ainsi que des constructions anciennes adossées au mur de clôture sur la [Adresse 23] à 517.000 euros.
Se fondant sur le rapport de l’expert [E], la SCI [Adresse 23] soutient que valeur de cet ensemble immobilier s’élèverait, en réalité, à 355.000 euros, dans la mesure où il n’a pas été tenu compte des travaux importants à réaliser se chiffrant à 122.000 euros HT pour les travaux de toiture nécessaires ainsi que de l’occupation à titre viager et gratuit de Mme [P] [L].
Pour ce qui est des travaux en toiture, l’expert sapiteur a toutefois indiqué avoir pris en considération les travaux onéreux de rénovation, précisant que les éléments de comparaison relevés dans son étude de marché comportaient, eux-aussi, des immeubles pour lesquels des travaux étaient à prévoir (rapport d’expertise, tome 4, p.157) et tome 19, annexe 34 (réponse au dire n°11 et 12 de Maître [Z]).
En revanche, il y a lieu de retenir l’occupation de l’immeuble par la SA [L] [19] et par Madame [P] [L], bénéficiaire d’un droit viager d’occupation reconnu par arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 28 juin 2010 (extrait de la décision reproduit dans le rapport, p.147), l’expert judiciaire ayant à tort écarté l’occupation en raison de sa qualité d’associée et de gérante de la SCI [Adresse 23] et en raison des « connexions entre les associés de la SCI et de la société locataire » (rapport, p.156).
L’occupation de l’immeuble justifie de procéder à un abattement de 20 % sur la valeur vénale de l’immeuble, dans la mesure où l’expert sapiteur a écarté la méthode d’évaluation par capitalisation du revenu, le bien immobilier étant « hors marché », en sorte que la valeur retenue sera de 414.000 euros, soit une différence de 103.000 euros avec la valeur retenue par l’expert judiciaire.
— Bois de Corrèze
L’expert sapiteur [M] a retenu que la valeur vénale des parcelles forestières est estimé à 180.000 euros, valeur remise en cause par la SCI [Adresse 23] en raison d’une obligation de replantation des bois pour un coût estimé de 39.200 euros, et au vu d’une proposition d’achat de ces bois du 12 février 2021 au prix de 109.953 euros par le [18] (pièce 19, annexe 27).
Toutefois, l’expert sapiteur [M] a considéré, en réponse au dire de la SCI [Adresse 23], qu’il n’y a pas lieu à moins-value, dans la mesure où l’obligation de replantation était intégrée dans l’estimation de la valeur des fonds boisés, à laquelle il a procédé par comparaison avec d’autres parcelles forestières. Au surplus, l’unique proposition d’achat produite par la SCI [Adresse 23] n’est pas de nature à remettre en cause l’évaluation circonstanciée des parcelles forestières effectuée par l’expert sapiteur.
La valeur retenue par l’expert sapiteur de 180.000 euros sera donc retenue.
Au total, l’évaluation des biens immobiliers s’élèvent donc à la somme de 1.665.614,41 euros, arrondie à celle de 1.665.614 euros (1.793.100 euros – 103.000 – 24.485,59) au lieu de 1.793.100 euros.
Sur l’évaluation des parts sociales de la SCI [Adresse 23]
Conformément à la méthode de calcul retenue par l’expert judiciaire, non contestée par les parties, la valeur sociale des parts de la SCI [Adresse 23] s’établit comme suite :
capitaux propres de la SCI [Adresse 23] : 1.775.888
Déduction de la valeur comptable des biens – 1.125.706 euros
Valeur vénale estimée par les deux sapiteurs : + 1.665.614 euros
Soit une valeur des parts sociales de la SCI [Adresse 23] : 2.315.796 euros
Sur la valeur des parts sociales de Monsieur [L]
— sur l’application de décotes
Monsieur [D] [L] détenant au sein de la SCI [Adresse 23] 11.513 parts sociales sur 53.540 parts sociales, ses droits s’établissent à 2.315.796 x 11.513 parts/53.540 parts, soit à la somme de 479.978,32 euros arrondie à 479.978 euros, sauf à faire application des décotes
La SCI [Adresse 23] est fondée à solliciter l’application d’une décote pour non liquidité des parts sociales, en raison du fait que le patrimoine social est essentiellement constitué de biens immobiliers qui ne sont donc pas facilement disponibles et sont ainsi considérés comme ayant une valeur moindre. Il sera donc appliqué une décote de 10 % sur la valeur des parts sociales de Monsieur [D] [L].
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’application d’une décote en raison de la situation minoritaire de M. [L] (décote de minorité), ou en raison des contraintes juridiques affectant la cession des parts de la SCI [Adresse 23], du fait de la présence dans les statuts d’une clause d’agrément prévoyant que les parts sociales ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la société qu’avec le consentement unanime de tous les associés (article 9 des statuts, p.18).
En effet, au cas d’espèce, ces décotes ne se justifient pas, puisqu’il ne s’agit pas d’une cession de parts sociales à un tiers, qui aura à subir une situation minoritaire au sein de la société et ne pourra revendre librement ses parts sociales, mais d’exercice du droit de retrait au sein de la SCI [Adresse 23] par un des associés.
Par voie de conséquence, après application de la décote de 10 % pour illiquidité, la valeur des parts sociales de Monsieur [D] [L] s’établit à la somme de 431.980,20 euros arrondie à 431.980 euros (479.978-10%), à laquelle il convient d’ajouter la somme de 11.181 euros pour prendre en compte la cession, au cours des opérations expertales, sans information de l’expert, de biens immobiliers à la SCEA [L] [19] et à la SCI [21], à un prix inférieur à la valeur estimée par l’expert sapiteur.
— Sur la demande de prise en compte des bénéfices réalisés par la SCI [Adresse 23] au titre des exercices 2021 et 2022
Monsieur [L] n’est pas fondé à solliciter que soit ajouté à la valeur de ces parts sociales le montant des dividendes qui lui auraient été alloués si les bénéfices réalisés par la société [Adresse 23] avaient été distribués, soit la somme de 5.196,33 euros en 2021 et celle de 5.853,21 euros en 2022, dans la mesure où l’affectation des bénéfices résulte de la seule décision de l’assemblée des associés et où la distribution des bénéfices n’a pas d’incidence sur la valeur des parts sociales.
La demande tendant à « dire et juger que les bénéfices réalisés par la SCI [Adresse 23] au titre des exercices clos au 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 et ceux à suivre jusqu’à complet paiement, au prorata du nombre de parts de Monsieur [D] [L], viennent s’ajouter à la valorisation expertale » sera donc également rejetée.
La valeur des parts sociales de Monsieur [D] [L] sera donc fixée à la somme de 443.161 euros (431.161 + 11.181 euros), somme à laquelle la société [Adresse 23] sera condamnée.
2. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [D] [L] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la SCI [Adresse 23] sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens comprenant les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties, dans la mesure où l’opération de retrait a été judiciairement autorisée en raison de justes motifs tenant à la mésentente profonde et générale entre les parties et que l’expertise judiciaire, rendue nécessaire par leur désaccord sur la valeur des parts sociales, a profité aux deux parties.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions de la SCI [Adresse 23], ainsi que la pièce n°8, notifiés par voie électronique le 30 octobre 2024 ;
Condamne la SCI [Adresse 23] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 443.161 euros en remboursement de ses parts sociales ,
Déboute Monsieur [D] [L] de ses autres demandes ;
Condamne la SCI [Adresse 23] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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