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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 9 mai 2025, n° 23/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 09 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/00583 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KNVU
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [17]
C/
[8]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [17]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D], salarié de la société [17] depuis le 29 août 2022 en qualité de manutentionnaire, a été victime d’un accident mortel survenu le 6 septembre 2022, dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 8 septembre 2022 :
“Activité de la victime lors de l’accident : Opération de nettoyage de la machine à fendre le bois avec son collègue.
Nature de l’accident : Lors du nettoyage de la fendeuse et pour une raison encore indéterminée, le salarié se serait retrouvé la tête coincée par des éléments mobiles de la machine. De même, nous ignorons à ce stade pour quelle raison la machine n’était pas hors tension.
Objet dont le contact a blessé la victime : Machine à fendre le bois. »
L’employeur a joint à cette déclaration un courrier d'« Observations complémentaires à la DAT », daté du 16 septembre 2022.
La [7] ([11]) de la [Localité 10] a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 23 décembre 2022, la [13] a notifié à la société [17] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime Monsieur [D] le 6 septembre 2022.
Par courrier daté du 17 février 2023, la société [17] a saisi la commission de recours amiable de la [11] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 juin 2023, la société [17] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 20 juillet 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours formé par l’employeur.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été envoyée à l’audience du 4 mars 2025, à la demande du la société demanderesse qui faisait état d’une information judiciaire en cours sur les circonstances du décès de Monsieur [D].
La société [17], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions n° 3 visées par le greffe, demande au tribunal de :
Vu l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale,
constater que la [11] a diligenté une instruction avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [D],constater qu’à l’issue de cette instruction, le dossier offert à la consultation était incomplet, puisque l’avis du médecin-conseil était manquant,Par conséquent,
déclarer la décision de connaissance du caractère professionnel de l’accident de Monsieur [D] inopposable à l’égard de la concluanteVu les articles L.411-1 et L. 441-3 du Code de la sécurité sociale,
constater que l’enquête diligentée par l’agent enquêteur de la [11] est insuffisante,Par conséquent,
juger que la décision de prise en charge est inopposable à la société [17]condamner la caisse primaire à verser à la requérante la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Vu l’article L452-5 du Code de la sécurité sociale,
constater qu’une instruction est actuellement en cours du chef d’homicide involontaire,constater que l’issue de cette procédure aurait une incidence sur l’opposabilité des conséquences financières de la décision prise par la [12],Par conséquent,
ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge d’instruction quant à la responsabilité de Monsieur [N] dans la survenance de l’accident de Monsieur [D].
En réplique, la [13], dûment représentée, se référant expressément à ses écritures visées par le greffe, intitulées « conclusions responsives » bien que dépourvues de dispositif, prie le tribunal de constater qu’elle a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur, et de confirmer la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle fait en outre valoir qu’aucun dossier de recours contre tiers n’a été ouvert auprès de son service compétent dans le cadre de l’accident dont a été victime Monsieur [D].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux (Civ. 2e, 03/06/2021, n° 19-25.571), de sorte qu’elle peut valablement adresser un questionnaire à la victime et procéder à un entretien téléphonique avec l’un des préposés de l’employeur.
Il convient d’indiquer que, dans le cadre de l’enquête administrative, la caisse est libre des modalités des investigations (CA [Localité 6], 13/05/2024, RG n° 22/05222).
Ainsi, elle n’est pas tenue d’interroger le médecin conseil (même arrêt) et, en l’absence de demande des ayants droit de la victime, elle n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 01/07/1999, n° 97-20.570) dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête (Soc., 11/12/1997, n° 96-14.050 ; Soc., 20/06/1996, n° 94-13.689 ; CA [Localité 16], 22/05/2024, RG n° 23/01572).
En l’espèce, suivant un courrier daté du 28 septembre 2022, la [12] a informé l’employeur que le dossier de Monsieur [D] est complet en date du 27 septembre 2022 mais que la demande de reconnaissance de l’accident nécessite une enquête qui est en cours, lui indiquant qu’il aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations sur le site internet https://questionnaires-risquepro.ameli.fr du 7 décembre 2022 au 19 décembre 2022, date à compter de laquelle le dossier restera consultable jusqu’à sa décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 27 décembre
La société [17] reproche à la [12] de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire au motif qu’elle a mis à sa disposition un dossier complet en ce qu’il ne comportait pas l’avis du médecin conseil, ni le certificat médical de décès, et que le questionnaire Assuré était vierge. La Caisse conclut au rejet de ces moyens et fait valoir qu’elle a satisfait à son obligation d’information.
Sur l’absence d’avis du médecin conseil
La société [17] fait valoir que cet avis est mentionné par la commission de recours amiable dans sa décision du 20 juillet 2023 et que la [11] a également mentionné cet avis dans ses premières écritures avant d’indiquer qu’il s’agissait d’une erreur de plume.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que l’avis du médecin conseil ne figurait pas dans le dossier mis à la consultation de l’employeur à compter du 7 décembre 2022.
Pour justifier que la mention de l’avis du médecin conseil constituait une erreur purement matérielle, la Caisse produit un courriel du service médical daté du 17 février 2025 dans lequel ledit service précise que « dans le dossier de M. [D], NIR [Numéro identifiant 1], le service médical de la [Localité 10] n’a pas eu connaissance, ni émis d’avis sur l’imputabilité du décès à l’accident du travail du 06/09/2022 ».
Il convient de rappeler que suivant l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale,
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
L’avis du médecin conseil n’est ainsi pas expressément visé dans cette liste de pièces devant figurer au dossier.
Il n’y a pas lieu de remettre en question l’explication de la Caisse selon laquelle la mention de cet avis, dans des documents autres que le récapitulatif des pièces du dossier offert à la consultation, constitue une erreur matérielle, laquelle est démontrée par la production d’un écrit du service médical indiquant qu’il n’était pas intervenu dans le dossier. Il sera en outre souligné que l’absence d’intervention du service médical apparaît logique au regard des circonstances et de l’issue de l’accident, à savoir un décès par une action mécanique violente et immédiatement létale sur le lieu et au temps du travail.
Dans ces conditions, la Caisse n’ayant pas sollicité l’avis de son médecin-conseil et ce dernier ne figurant pas parmi les pièces du dossier obligatoires énumérées à l’article R. 441-14 suscité, il ne peut être reproché à la Caisse d’avoir violé le principe du contradictoire à ce titre.
Sur l’absence de certificat médical
En deuxième lieu, la société [17] reproche à la Caisse d’avoir violé le principe du contradictoire dans la mesure où le certificat médical initial constatant le décès ne figurait pas dans le dossier mis à disposition.
La Caisse ne conteste pas que ce document ne figurait pas parmi les pièces du dossier, l’acte de décès étant communément la pièce utilisée en lieu et place du certificat médical initial dans le cas d’un accident du travail mortel immédiat.
Il est constant que dans le cadre de cet accident mortel, la Caisse a diligenté une enquête, une telle enquête étant obligatoire en cas de décès.
Dans le cadre de cette enquête, la Caisse, alors qu’elle avait déjà la déclaration d’accident du travail de la société, a établi divers constats et a notamment obtenu l’acte de décès du salarié.
Il convient de relever à ce titre que suivant la déclaration d’accident du travail établie par la société, le salarié a été tué alors qu’il nettoyait une « machine à fendre le bois » et qu’il s’est retrouvé « la tête coincée par des éléments mobiles de la machine », alors que celle-ci était encore sous tension. Les lésions mortelles se trouvaient au niveau de la tête. La victime a été conduite à la morgue du CHU de [Localité 15]. Il s’en déduit que Monsieur [D] est décédé sur le coup, suite à une action mécanique d’une grande violence sur une zone du corps particulièrement vulnérable (la tête).
Il résulte ainsi de ces éléments concordants que le décès est intervenu à la suite d’une manipulation d’écrasement de la tête, et peut être a-t-elle également été fendue comme le bois normalement mis dans cette machine, l’aspect purement médical étant ici secondaire puisqu’il s’agit de lésions mortelles (de surcroit sûrement très visibles) qui n’ont pu qu’être constatées sur place.
En tout état de cause, l’employeur devrait être le mieux placé pour savoir si Monsieur [D], dont la tête s’est retrouvée coincée dans cette machine à fendre le bois, est mort du fait de blessures contondantes, tranchantes ou transperçantes, ou les trois ; en effet, d’une part, les collègues de Monsieur [D] ont pu constater de visu son état physique, et d’autre part, il est à souhaiter que cet accident dramatique a donné lieu au sein de l’entreprise à un examen approfondi pour en déterminer les causes et éviter qu’il se reproduise.
Il convient en outre de rappeler qu’aucun texte n’impose à la Caisse d’avoir en sa possession un certificat médical de décès exposant les causes de celui-ci, étant rappelé que l’acte de décès était en l’espèce versé au dossier consulté par la société.
Sur le questionnaire Assuré
En troisième lieu, la société [17] soutient que le dossier offert à sa consultation comportait un exemplaire vierge du questionnaire adressé aux ayants droit de Monsieur [D] alors qu’il ressort des termes même l’enquête administrative que la fille du défunt a renseigné ce questionnaire.
Il sera d’abord rappelé que la Caisse, qui est libre des modalités qu’elle souhaite mettre en œuvre dans le cadre de l’enquête administrative diligentée suite à un accident mortel, n’a pas l’obligation de procéder par voie de questionnaires.
Au cas présent, la [12] ne conteste pas l’envoi d’un questionnaire à la famille de Monsieur [D] mais précise qu’il s’agissait de déterminer l’existence d’ayants-droits. Le questionnaire visait donc exclusivement à obtenir des renseignements sur la situation personnelle de Monsieur [D], sur le plan matrimonial et familial (existence de descendants). Ces éléments n’ayant pas trait à l’accident (et on ne voit pas comment la famille de la victime aurait pu donner des information sur un accident dont elle n’a pas été témoin) et n’ayant aucune conséquence quant à la décision de prise en charge, l’absence de communication, non seulement ne fait pas grief à l’employeur, mais apparaît même dans l’ordre des choses.
La [11] a donc respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Le moyen d’inopposabilité tiré d’une violation du principe du contradictoire sera dès lors rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
En l’espèce, Monsieur [D] a été mortellement blessé le 6 septembre 2022 en intervenant sur une machine, sur son lieu de travail habituel, à 12h30 alors que ses horaires de travail étaient de 5 heures à 13 heures.
Monsieur [D] a été transporté à la morgue du CHU de [Localité 15].
La société [17] ne remet pas sérieusement en cause la survenance d’un fait soudain aux temps et lieu de travail de la victime, en l’occurrence une action mécanique violente d’une machine à fendre le bois, génératrice de lésions physiques au niveau de la tête, ayant entrainé un décès immédiat.
Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser la présomption d’imputabilité du décès au travail, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Au cas présent, la société [17] se contente de reprocher à la [12] d’avoir effectué une enquête insuffisante et considère qu'« il restait de nombreux points à éclaircir » et qu’elle avait d’ailleurs émis « des observations complémentaires à destination de la caisse primaire ». Elle fait référence à l’ouverture d’une information judiciaire qui viserait le collègue de Monsieur [D], Monsieur [L] [N], qui serait poursuivi pour des faits de blessures involontaires.
Toutefois, elle ne produit aucun élément pour étayer ses allégations, et surtout, il est bien évident qu’on ne saurait reprocher à la [11] de ne pas avoir dirigé son enquête administrative dans cette direction.
En effet, comme le souligne elle-même la société [17] dans ses conclusions, l’enquête administrative visait à déterminer si l’accident s’était bien produit au temps et au lieu du travail.
En aucun cas, la [11], qui n’est pas un service de police judiciaire, ne devait déterminer l’existence d’une possible infraction et la possible responsabilité d’un tiers.
L’argumentaire développé par la société [17] constitue donc une inversion de la charge de la preuve et force est de constater que de son côté, elle ne produit aucun élément médical, juridique, judiciaire ou factuel permettant d’accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à laquelle le décès de Monsieur [D] serait exclusivement dû.
Il y a lieu de rappeler une nouvelle fois que, dans le cadre de l’enquête administrative, la Caisse est libre du choix des modalités d’investigations, de sorte que le fait qu’elle ne se soit pas procuré l’enquête de police, le rapport du médecin légiste, le rapport d’autopsie ou tout autre élément en lien avec la procédure pénale prétendument en cours est sans conséquence aucune sur la régularité de l’instruction.
Au surplus, il sera observé que, préalablement à la décision, la société [17] a été en mesure :
d’émettre des réserves, ce qu’elle a fait par courrier du 16 septembre 2022, de consulter le dossier et présenter ses observations pendant le délai réglementaire requis. C’est donc dans l’exercice de sa liberté de choix des modalités d’investigations que l’agent assermenté de la caisse a simplement procédé à l’audition téléphonique de Monsieur [F] [G], Responsable du service juridique AT/MP de la société.
Ainsi, s’il est incontestable que la Caisse était tenue de mener des investigations sur l’accident mortel dont a été victime Monsieur [M], elle pouvait valablement cesser tout acte d’investigation dès lors qu’elle estimait que les éléments du dossier lui permettaient d’établir la survenance d’un accident aux temps et lieu de travail et, ainsi, de caractériser la présomption d’imputabilité.
Il résulte de tous ces éléments que la société [17] n’établit pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et, partant, échoue à renverser la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge de l’accident mortel dont Monsieur [C] [M] le 6 septembre 2022 lui sera déclarée opposable.
Sur la demande de sursis à statuer :
Au visa de l’article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que
« Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d’assurance-maladie sont tenues de servir à la victime ou ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l’auteur de l’accident une action en remboursement des sommes payées par elles. »
la société [17] sollicite le sursis à statuer au motif qu’une information judiciaire aurait été ouverte du chef d’homicide involontaire auprès du Tribunal judiciaire de Tulle le 8 septembre 2022 à l’encontre de Monsieur [L] [N], et que si celui-ci venait à être reconnu coupable, la prise en charge de l’accident de Monsieur [D] ne serait plus en lien avec l’activité professionnelle de ce dernier.
Or l’article susvisé concerne les accidents qui seraient dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou d’un salarié alors que la société [17] indique elle-même que Monsieur [N] est poursuivi du chef d’homicide involontaire. L’évocation de ce texte est donc inopérante.
De surcroît, même si Monsieur [N] devait être déclaré coupable d’homicide involontaire dans l’accident qui a coûté la vie à Monsieur [M], le caractère professionnel de l’accident n’en demeurerait pas moins et celui-ci serait tout autant opposable à l’employeur qui reste, en application de l’article 1242 du Code civil, responsable des dommages causés par ses salariés dans les fonctions auxquelles il les a employés. L’employeur est responsale de l’organisation du travail dans son entreprise et il a notamment une obligations de sécurité à l’égard de ses salariés, posée par l’article L. 4121-1 du Code du travail, sans qu’il lui soit possible de se réfugier derrière les erreurs que pourraient commettre ses salariés. En aucun cas, un accident du travail ne saurait donc être déclaré inopposable à l’employeur au motif qu’il aurait été causé par la faute non intentionnelle d’un de ses salariés.
La demande de sursis à statuer, examinée in fine au regard de la hiérarchisation opérée par la défenderesse dans ses conclusions, sera donc rejetée.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société [17] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de la débouter de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale concernant Monsieur [L] [N],
DECLARE opposable à la société [17] la décision rendue par la [9] le 23 décembre 2022 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel dont Monsieur [C] [D] a été victime le 6 septembre 2022,
DEBOUTE la société [17] de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société [17] aux dépens,
DEBOUTE la société [17] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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