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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 déc. 2024, n° 22/12365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12365 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YST
AFFAIRE : Mme [C] [W] épouse [R]
(Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me [Z] [F])
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2018, Madame [C] [W] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1967, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ.
La compagnie d’assurance GMF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [C] [W] épouse [R] plusieurs provisions pour un montant total de
5 000 euros et a désigné le docteur [N] afin de l’examiner.
Un complément de rapport a été établi le 22 janvier 2022. Sur la base de ce rapport, l’assureur du tiers impliqué a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier délivrés les 12 et 13 décembre 2022, Madame [C] [W] épouse [R] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 02 novembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [C] [W] épouse [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles………………………………………………………………………….12,99 euros
— Frais divers……………………………………………………………………………………………….2 100 euros
— Tierce personne temporaire………………………………………………………………………..1 710 euros
— Pertes de gains professionnels actuels……………………………………………………..4 059,23 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Pertes de gains professionnels futurs…………………………………………………….112 892,63 euros
— Incidence professionnelle 162 851,18 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 3 092 euros
— Souffrances endurées 14 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 15 600 euros
— Préjudice esthétique permanent 3 000 euros
— Préjudice d’agrément 5 000 euros
SOIT AU TOTAL 325 818,03 euros
Madame [C] [W] épouse [R] demande en outre au tribunal de :
— faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances compte tenu du caractère insuffisant et incomplet de l’offre émise, à compter du 22 juin 2022 et jusqu’au jour auquel le jugement sera devenu définitif,
— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [C] [W] épouse [R] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des dépenses de santé actuelles,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs ainsi que du préjudice d’agrément,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [C] [W] épouse [R] des conséquences dommageables de l’accident du 17 novembre 2018.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 novembre 2018 jusqu’à la mise en invalidité,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 19 novembre 2018, soit 3 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 20 novembre 2018 au 15 janvier 2019, soit 57 jours, avec nécessité d’une aide humaine de 1h30 chaque jour sur cette période,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 janvier 2019 au 15 avril 2019, soit 90 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 avril 2019 au 17 mai 2020, soit 398 jours,
— une consolidation au 17 mai 2020,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 10 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 jusqu’au 15 janvier 2019,
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7,
— une incidence professionnelle.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [C] [W] épouse [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais de reprographie de son dossier médical d’un montant de 12,99 euros, somme qui lui sera allouée, vu les justificatifs et l’accord des parties.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 7 920,96 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 2 100 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1 heure 30 chaque jour du 20 novembre 2018 au 15 janvier 2019, soit durant 57 jours (85 heures 30).
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu.
Il sera en conséquence alloué à Madame [C] [W] épouse [R] la somme de 1 710 euros en réparation de ce poste de préjudice (85 heures 30 x 20 euros).
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime.
Au moment de l’accident, Madame [C] [W] épouse [R] exerçait la profession d’agent hôtelier au sein de l’hôpital [Localité 8]. Le cumul net imposable révélé par le bulletin de salaire de l’année précédant l’accident (novembre 2017 à octobre 2018 : 22 714,42 / 12 mois) atteste d’un salaire mensuel moyen net de 1 892,86 euros, soit 63,10 euros par jour.
L’expert limite dans son rapport la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles à la date de mise en invalidité fixée au 1er janvier 2020, soit pendant 411 jours. Madame [C] [W] épouse [R] conteste toutefois cette durée et expose n’avoir pas pu reprendre son activité à l’issue de cette période fixée par l’expert, ce dernier évoquant une contre-indication au port de charges et notamment aux activités de nursing, de sorte que la reprise de son activité à l’hôpital était contre-indiquée.
Il convient de relever que les parties n’ont transmis que le complément de rapport au tribunal de céans, sans communication des rapports préalables. Dans ce rapport, l’expert retient les séquelles suivantes, ayant perduré en raison de l’accident : une mobilisation cervicale douloureuse et limitée, associée à une symptomatologie neurosensorielle de type vertiges et nausées ainsi qu’une déviation dextro-convexe de la cloison nasale avec une gêne respiratoire nasale et la persistance de manifestations résiduelles post-émotionnelles. Il conclut à une contre-indication au port de charges et aux activités de nursing, précisant toutefois que la mise en invalidité catégorie 2 par l’organisme social est d’origine plurifactorielle et donc que partiellement imputable aux conséquences du sinistre, précisant que la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle du fait des seules conséquences du sinistre.
Elle bénéficie depuis le 1er janvier 2020 d’une pension d’invalidité d’un montant annuel brut de 13 104,56 euros et avoir perçu mensuellement, avant impôt 1 027,62 euros. Le rapport médical d’attribution d’invalidité mentionne l’arthrose cervicale sévère en lien avec l’accident, un antécédent de périarthrite scapulohumérale, une lombarthrose évoluée, une tendinite calcifiante de l’épaule et deux épisodes de dépressions réactionnelles, dont un en lien avec l’accident. Elle a été déclarée inapte à son poste le 19 juin 2020 et licenciée pour ce motif le 08 juillet 2020.
Ainsi, s’il est exact que Madame [C] [W] épouse [R] a été positionnée en situation d’invalidité catégorie 2 pour des raisons multifactorielles et non uniquement en raison des séquelles de l’accident litigieux, il y a lieu de relever que, avant l’accident la victime ne rencontrait pas de difficultés professionnelles identifiées. En effet, si des antécédents médicaux existaient bien avant le fait dommageable, ils ne l’avaient pas jusqu’à l’accident, privé de la possibilité de travailler. Par voie de conséquence, c’est bien par le seul fait de l’accident qui a révélé l’état antérieur que Madame [C] [W] épouse [R] n’est plus capable d’assumer son travail. En tout état de cause, la perte de revenus subie par la victime est certaine en son principe par suite de son inaptitude à exercer une activité de nursing, qu’elle occupait au moment de l’accident, du fait des contre-indications susmentionnées. Cette situation conduit à indemniser Madame [C] [W] épouse [R] sur la base d’une perte totale de revenu jusqu’à la consolidation en raison de l’incapacité médicalement constatée et en relation avec l’accident à exercer sa profession antérieure.
Il est donc certain qu’à ce jour elle n’a pas pu reprendre son poste. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la période d’arrêt temporaire des activités s’étend jusqu’à la consolidation, soit du 17 novembre 2018 au 17 mai 2020. Durant cette période, il s’est écoulé 548 jours et Madame [C] [W] épouse [R] aurait dû percevoir 34 578,80 euros. Elle justifie avoir perçu par son employeur 3 231,42 euros. Elle a également perçu une pension d’invalidité mensuelle de 1 027,62 euros nets avant impôt à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à la consolidation, soit la somme totale de 4 674,01 euros jusqu’au 17 mai 2020 ((1 027,62 X 4) + (1 027,62 / 31 X 17)). Ainsi, il lui reste dû la somme de 26 673,37 euros.
Il convient de déduire de cette somme le montant des indemnités journalières versées par la CPAM des Bouches du Rhône, à hauteur de 25 095,20 euros, si bien qu’il reste dû à la victime la somme de 1 578,17.
Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cette perte de gains doit résulter de la perte d’un emploi ou du changement d’emploi causé par l’accident ou la maladie et être évaluée à partir des revenus antérieurs.
La perte de revenus annuelle doit être établie afin de permettre le calcul des arrérages échus payable sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice et des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variable selon l’âge de la victime.
Pour les mêmes raisons que susmentionnées, il y a lieu de considérer que s’il est exact que Madame [C] [W] épouse [R] a été positionnée en situation d’invalidité catégorie 2 pour des raisons multifactorielles et non uniquement en raison des séquelles de l’accident litigieux, avant l’accident la victime ne rencontrait pas de difficultés professionnelles identifiées, de sorte que c’est bien par le seul fait de l’accident qui a révélé l’état antérieur que Madame [C] [W] épouse [R] n’est plus capable d’assumer son travail. En tout état de cause, la perte de revenus subie par la victime est certaine en son principe par suite de contre-indication à exercer une activité de nursing relevée par l’expert judiciaire, profession qu’elle occupait au moment de l’accident. Cette situation conduit à indemniser Madame [C] [W] épouse [R] sur la base d’une perte
de revenu en raison de l’incapacité médicalement constatée et en relation avec l’accident à exercer sa profession antérieure.
S’il est exact que la victime n’est toutefois pas inapte à toute activité professionnelle des suites de l’accident dommageable, au plan juridique, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, ce qui est bien le cas en l’espèce, Madame [C] [W] épouse [R] démontrant qu’aucune difficulté professionnelle ne l’avait affectée avant l’accident.
Il est par ailleurs justifié que depuis le mois de janvier 2020, elle est attributaire d’une pension d’invalidité et a été admise en invalidité de catégorie 2 par état consolidé avec réduction d’une capacité de gains supérieure au 2/3.
Pour évaluer la perte de gains professionnels futurs, il est acquis au débat que la victime exerçait la profession d’agent hôtelier au sein de l’hôpital [Localité 8], qu’elle percevait un salaire mensuel moyen net de 1 892,86 euros, soit 63,10 euros par jour et qu’elle n’a pas repris d’activité professionnelle à ce jour. Il n’est pas fait état d’une formation particulière ou d’une expérience professionnelle dans un autre domaine par le passé.
En conséquence, de la date de la consolidation, acquise le 17 mai 2020, à la date du présent jugement, le 09 décembre 2024, la victime est fondée à solliciter une indemnisation intégrale de sa perte de gains professionnels futurs.
Concernant la période échue du 17 mai 2020 au 09 décembre 2024, il s’est écoulé 1667 jours (ou 54 mois, 3 semaines et 1 jour), de sorte qu’elle aurait dû percevoir 105 187,70 euros par son employeur. Elle a perçu 1 027,62 euros mensuels à titre de pension d’invalidité, soit 57 101,42 euros sur la période (1 027,62 euros / 30 jours X 1667 euros). Il lui reste donc dû la somme de 48 086,28 euros pour la période échue.
Pour la période à échoir au 10 décembre 2024, si le médecin expert a limité l’impossibilité pour la victime de retravailler aux professions de nursing et peut donc théoriquement se reconvertir professionnellement, et son préjudice n’être ainsi évalué qu’à l’aune d’une perte de chance, il y a lieu de constater que son âge (57 ans à la liquidation) rend hautement improblable qu’elle accède au niveau de rémunération qu’elle avait lors de l’accident dans le cadre d’une reconversion professionnelle. La partie à échoir de la perte de gains professionnels futurs sera donc intégralement réparée elle aussi.
Concernant le choix du barème de capitalisation, afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2022, publié le 31 octobre 2022, taux d’intérêt 0%, dès lors qu’il repose sur une table qui tient compte de la mortalité la plus récente de la population générale et un taux d’actualisation, dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l’inflation générale des prix, fixé à 0 %, avec une variante à -1 %, ce qui permet de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et répond en conséquence à l’exigence de réparation intégrale. Le barème de la Gazette du Palais de 2022 a été élaboré dans un contexte de forte inflation liée notamment à la situation internationale. Toutefois, il sera statué en fonction des éléments dont le juge dispose au moment où il statue : s’il s’avère que la croissance économique reste faible, elle est néanmoins positive, pendant que l’inflation ne cesse de reculer. En conséquence, le choix d’un barème à taux zéro correspond davantage à la situation actuelle et sera retenu.
Le salaire de référence étant de 1 892,86 euros et la pension d’invalidité catégorie 2 de 1 027,62 euros, la perte de gains mensuels au jour de la liquidation est de 865,24 euros. L’euro de rente temporaire pour une femme âgée de 57 ans à la liquidation jusqu’à l’âge de 63 ans et trois trimestres, âge estimé de son départ à la retraite, suivant le barème de la Gazette du Palais 2022, au taux zéro, s’établit à 5,915.
Il lui est donc dû la somme de 61 414,73 euros (865,24 euros X 12 X 5,915).
Ainsi Madame [C] [W] épouse [R] peut prétendre à la somme totale de 109 501,01 euros.
Ce poste de préjudice est partiellement compensé par la rente accident du travail versée par la CPAM des Bouches du Rhône à hauteur de 1 983,69 euros, au titre du capital rente.
Après déduction de cette somme, la victime est en droit d’obtenir le paiement de la somme de 107 517,32 euros.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’occurrence, le docteur [N] a admis une incidence professionnelle en ce que Madame [C] [W] épouse [R] n’est plus en mesure de travailler dans des activités de nursing et de porter des charges.
Dans la mesure où Madame [C] [W] épouse [R] est intégralement dédommagée de sa perte de gains professionnels, elle n’est pas recevable à se prévaloir d’une dévalorisation sur le marché du travail. La perte de chance d’une promotion et/ou d’une augmentation de salaire n’est nullement démontrée et Madame [C] [W] épouse [R] ne produit pas ses évaluations professionnelles.
En revanche, Madame [C] [W] épouse [R] est recevable à invoquer la perte de tout espoir de réinsertion professionnelle. Elle a été licenciée pour inaptitude, en partie en raison des conséquences dommageables de l’accident, comme déjà explicité, alors qu’elle travaillait sein de cette structure depuis de très nombreuses années. Âgée de 52 ans à la consolidation, Madame [C] [W] épouse [R] a perdu un statut socio-professionnel qu’elle a peu de chances de recouvrer en l’état. Cette composante de l’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 20 000 euros, somme proposée par la compagnie d’assurance.
Madame [C] [W] épouse [R] invoque également un rétrécissement de ses droits à retraite. Elle fait valoir que, les trimestres d’invalidité étant assimilés à des trimestres d’activité, elle peut effectivement prétendre à une retraite à taux plein à l’âge de 63 ans et trois trimestres, soit en juin 2031, sur la base des 25 meilleures années. Elle soutient cependant qu’elle subit un préjudice résultant du différentiel d’assiette entre ce qu’auraient été les 25 meilleures années sans l’accident (27 367 euros) et ce qu’elles seront avec (21 306,64 euros). Elle chiffre ce différentiel à la somme de 6 060,36 euros. Le montant de la retraite portant sur 50% des 25 meilleures années, la victime obtient une perte de droits à retraite de 3 030,18 euros qu’elle entend capitaliser par l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 63 ans.
En fonction d’une durée de cotisation de 170 trimestres, des coefficients de revalorisation définis par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (circulaire CNAV du 11/01/2022) et en fonction également des salaires annuels déclarés par la victime depuis 1988 et non contestés en défense, le différentiel s’établit à la somme de 6 060,36 euros calculé comme suit. La perte des droits à retraite liée à l’accident est donc égale à 50% de 27 367 – 21 306,64, soit la somme de 3 030,18 euros. Le montant de la perte totale sera fixé à la somme de 3 030,18 x 24,557 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 63 ans, suivant barème de la Gazette du Palais 2022, taux 0,00 %), soit 74 412,13 euros.
L’incidence professionnelle sera ainsi évaluée à la somme de 94 412,13 euros.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 19 novembre 2018, soit 3 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 20 novembre 2018 au 15 janvier 2019, soit 57 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 janvier 2019 au 15 avril 2019, soit 90 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 avril 2019 au 17 mai 2020, soit 398 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [C] [W] épouse [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’hospitalisation initiale, le traitement orthopédique et médicamenteux, et les soins, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 90 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 855 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 675 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1 194 euros
Total 2 814 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec le fait traumatique et les douleurs psychologiques.
Fixées par l’expert à 3,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 7 000 euros, somme offerte par la compagnie d’assurance.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 jusqu’au 15 janvier 2019, soit durant quasiment deux mois, en raison de la dépendance du traitement orthopédique et de la contusion ecchymotique de la face, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10 %. Etant âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 15 600 euros (1 560 euros le point).
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la déviation de la cloison nasale et de l’asymétrie des orifices narinaires, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3 000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément.
La victime déclare qu’elle pratiquait la boxe avant l’accident et qu’elle ne peut reprendre cette activité. Elle ne produit toutefois aucun justificatif de cette pratique antérieure.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Madame [C] [W] épouse [R] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 12,99 euros
— frais divers 2 100 euros
— tierce personne temporaire 1 710 euros
— pertes de gains professionnels actuels 1 578,17 euros
— pertes de gains professionnels futures 107 517,32 euros
— incidence professionnelle 94 412,13 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 814 euros
— souffrances endurées 7 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 15 600 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000 euros
— préjudice d’agrément Rejet
TOTAL 236 744,61 euros
PROVISION A DÉDUIRE 5 000 euros
RESTE DU 231 744,61 euros
La compagnie d’assurance ALLIANZ sera condamnée à indemniser Madame [C] [W] épouse [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 novembre 2018, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, le docteur [N] a rédigé son rapport définitif le 22 janvier 2022. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 22 juin 2022.
La compagnie d’assurance a formulé une offre d’indemnisation le 14 juin 2022 s’élevant à la somme de 10 011,50 euros et ne comprenant aucune offre s’agissant de la perte de gains professionnels futurs. Cette offre est manifestement incomplète et insuffisante, au regard des sommes versées par le tribunal de céans.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, la compagnie d’assurance a présenté une nouvelle offre d’indemnisation à la victime s’élevant à la somme de 89 053,21 euros. L’offre n’est pas manifestement insuffisante puisqu’elle s’élève à plus du tiers de l’indemnisation allouée à la victime par le tribunal et chaque poste de préjudice sollicité a fait l’objet d’un développement.
En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 23 juin 2022 et le 19 juin 2023.
Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 124 053,06 euros (89 053,21 euros + 34 999,85 euros).
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Madame [C] [W] épouse [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [C] [W] épouse [R] des conséquences dommageables de l’accident du 17 novembre 2018 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [C] [W] épouse [R], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 236 744,61 euros, répartie de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles 12,99 euros
— frais divers 2 100 euros
— tierce personne temporaire 1 710 euros
— pertes de gains professionnels actuels 1 578,17 euros
— pertes de gains professionnels futures 107 517,32 euros
— incidence professionnelle 94 412,13 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 814 euros
— souffrances endurées 7 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 15 600 euros
— préjudice esthétique permanent 3 000 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [C] [W] épouse [R] la somme de 236 744,61 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 5 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ à payer à Madame [C] [W] épouse [R] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 19 juin 2023, soit la somme de 124 053,06 euros avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 23 juin 2022 et jusqu’au 19 juin 2023 ;
DEBOUTE Madame [C] [W] épouse [R] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 34 999,85 euros décomposée comme suit :
— 7 920,96 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 25 095,20 euros au titre des indemnités journalières,
— 1 983,69 euros au titre du capital rente AT ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ à payer à Madame [C] [W] épouse [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat, sur son affirmation de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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