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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 6 juin 2025, n° 23/06914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/06914 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XK5C
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Mme [P] [S] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julia GADILHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffierlors des débats : Stessy PERUFFEL,
Greffierlors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 24 Septembre 2024.
A l’audience publique du 1er Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Juin 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Juin 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Exposé du litige
[W] [N] est décédée le [Date décès 4] 2020 à [Localité 10] (Nord), laissant pour lui succéder :
Mme [E] [N],Mme [P] [S] [N],Ses enfants,
Au motif qu’aucun partage amiable de la succession n’a finalement pu intervenir, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, Mme [P] [D] (ci-après Mme [P] [N]) a fait assigner Mme [E] [N] devant le tribunal aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [W] [N] ainsi que la vente de l’immeuble dépendant de la succession.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 29 septembre 2024 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 1er avril 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 août 2024, Mme [P] [N] demande de :
Ordonner l’ouverture des opérations comptes, liquidation et partage de l’indivision de la succession de [W] [N] ;
Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
Commettre, avec missions habituelles, tout notaire au choix du tribunal ;
Condamner Mme [E] [N] à payer une somme mensuelle de 266,67 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du [Date décès 4] 2020 jusqu’à son départ de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] ;
La condamner à rapporter à la succession la somme de 50.667,30 euros au titre des donations indirectes ;
Dire que ces sommes produiront des intérêts à compter de la présente demande ;
Ordonner l’adjudication de l’immeuble situé [Adresse 2] à Wattrelos aux enchères reçues par le notaire désigné par le tribunal avec une mise à prix fixée à 130.000 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers et un prix plancher de 80.000 euros ;
Juger que les frais d’adjudication seront à la charge de l’adjudicataire ;
Fixer à 1.800 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ;
Juger que le notaire sera autorisé à interroger toutes banques, tous les fichiers et tout organisme ou institution lorsque l’affaire le nécessitera ;
Condamner Mme [E] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
La condamner à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
Sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, il est allégué que Mme [E] [N] jouit privativement de l’immeuble indivis. Mme [P] [N] en conclut qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation. La requérante énonce que les accords n’ont pas dispensé Mme [E] [N] du paiement d’une indemnité d’occupation. Elle prétend, sur le fondement de l’article 843 du code civil, qu’elle occupe le bien depuis 2004 et qu’un bail avait été conclu entre Mme [E] [N] et leurs parents.
Elle estime que le défaut de quittancement des loyers équivaut à une donation rapportable.
Elle sollicite également la licitation du bien compte tenu du refus de Mme [E] [N] de quitter les lieux.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 04 septembre 2024, Mme [E] [N] demande de :
Débouter Mme [P] [N] de ses demandes tendant à ordonner la licitation de l’immeuble, en paiement d’une indemnité d’occupation, en rapport et au titre des mesures accessoire ;
Mme [E] [N] s’oppose à la licitation du bien et expose qu’elle consent à une vente longue, le temps nécessaire pour obtenir un logement social. Elle prétend que son consentement à une vente empêche la licitation du bien. Elle énonce que les accords régularisés avec sa sœur la dispense du paiement d’une indemnité d’occupation et que Mme [P] [N] a consenti à une occupation gratuite. Enfin, elle énonce que le logement lui avait été prêté par ses parents, de sorte qu’aucun rapport n’est dû à la succession.
A l’audience, le tribunal a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la demande en licitation du bien avec une mise à prix à un montant supérieur à l’estimation de l’immeuble d’un montant de 50.000 euros avec un plancher à un montant équivalent à la valeur.
Par note en délibéré du 1er avril 2025, le conseil de Mme [P] [N] a sollicité une mise à prix à 50.000 euros tout en maintenant la demande de prix plancher à 80.000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibérée au 06 juin 2025.
Motifs du jugement
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
1. L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
2. Il est observé qu’aucun acte de notoriété n’a été versé aux débats ni de livret de famille. Aux termes des conclusions respectives des parties, [W] [N] est décédée à [Localité 9] (Nord), le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder :
Mme [P] [N],Mme [E] [N],Ses enfants,
Les opérations de partage se poursuivront sans préjudice des dispositions de l’article 778 du code civil.
3. Il résulte des débats que les copartageants ont un différend relatif à la manière de procéder au partage, notamment quant à la vente de l’immeuble dépendant de la succession est occupé par Mme [E] [N].
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des co-partageants est dans la cause et la procédure est recevable.
4. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par Mme [P] [N] et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de la succession de [W] [N].
Sur la désignation d’un notaire
5. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
6. Aucune des parties ne propose de notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire.
7. En l’absence d’accord des parties sur le choix du notaire, il convient de désigner Maître [F] [V], notaire à [Localité 8].
8. Il y a lieu d’ordonner une provision de 2.500 euros.
9. Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier [7].
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande de licitation judiciaire
12. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
13. Mme [P] [N] sollicite d’ordonner la vente amiable de l’immeuble indivis situé [Adresse 1] à [Localité 10] avec une mise à prix de 50.000 euros et un prix plancher de 80.000 euros.
14. Aucune demande d’attribution de ce bien n’est formée dans le cadre de la présente instance, en particulier par Mme [E] [N] qui l’occupe à titre privatif et exclusif depuis 2005.
15. Mme [E] [N] sollicite toutefois le débouté de la demande en licitation en opposant à Mme [P] [N] son accord pour la mise en vente amiable. Cependant, le tribunal observe que l’accord à une vente amiable par Mme [E] [N] n’est pas exempt de condition puisque celle-ci précise « vouloir une vente longue compte tenu des délais pour obtenir un logement social ». Or, aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ; ainsi le consentement à vendre l’immeuble amiablement sous certaines conditions ne sauraient être un juste motif d’opposition à une prétention en licitation de l’immeuble indivis.
16. En conséquence, il convient d’ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 10].
17. Les parties évaluent le bien litigieux à une valeur de 80.000 euros, étant observé qu’aucune estimation immobilière n’est versée aux débats. Il y a lieu de fixer la mise à prix à hauteur de 50.000 euros, comme le propose Mme [P] [N] dans sa note en délibéré. En revanche, le tribunal déterminant les conditions de la vente par licitation judiciaire aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de retenir un prix plancher d’un montant équivalent à la valeur vénale du bien, afin de prévenir toutes difficultés d’exécution.
Aucune des parties ne souhaite de baisse du prix à défaut d’enchère, avec le risque de leur faire supporter des frais de licitation sans acquéreur à l’issue de la procédure.
18. Les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lille.
Il y a lieu de dire que le cahier des conditions de vente sera établi comme en matière de saisie immobilière et de rappeler qu’il devra faire figurer une clause prévoyant la substitution d’un indivisaire au tiers adjudicataire selon faculté susceptible d’être exercée par déclaration auprès du greffe dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication.
La publicité sera assurée selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Il sera fixé des modalités de visite des lieux à vendre, pour le cas où quiconque y mettrait obstacle.
Sur la demande en paiement au titre d’une indemnité d’occupation
19. Mme [P] [N], sur le fondement des articles 815-9 et 815-10 du code civil, prétend que Mme [E] [N] occupe à titre privatif le bien indivis. Elle sollicite en conséquence le paiement par elle d’une indemnité d’occupation d’un montant de 266,67 euros à compter du [Date décès 4] 2020. Elle soutient qu’elle n’a jamais renoncé au paiement de l’indemnité d’occupation.
20. En réponse, Mme [E] [N] ne conteste pas l’occupation à titre privatif de l’immeuble indivis. En revanche, elle soutient que Mme [P] [N] a accepté l’occupation à titre gratuit de l’immeuble litigieux. Mme [E] [N] en déduit que Mme [P] [N] n’est pas fondée à solliciter le paiement par elle d’une indemnité d’occupation.
Sur ce, le tribunal,
21. En application des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
22. En l’espèce, l’occupation du bien indivis n’est pas contestée par Mme [E] [N].
23. Il est observé que la pièce n°3 de Mme [P] [N] est un acte signé des deux parties aux termes duquel il est stipulé « Conformément à la loi, il est convenu entre [les indivisaires du bien situé au [Adresse 1]], d’un commun accord, que Mme [E] [N] puisse occuper le bien pendant un an et que nous le mettrons en vente [à compter] du 1er septembre 2022 ».
24. La pièce n°5 est un procès-verbal d’accord signé par les parties et un conciliateur de justice le 17 janvier 2023 aux termes duquel « Mme [P] [N] et Mme [E] [N] confirment leur accord afin de mettre fin à leur différend en permettant à Mme [E] [N] de racheter la part de Mme [P] [N]. Elles s’accordent sur une valeur de 80.000 euros. Mme [P] [N] accepte que Mme [E] [N] continue à habituer la maison en attendant la clôture de ce dossier ».
25. Contrairement aux allégations de Mme [E] [N], les deux accords ci-dessus limitent les concessions réciproques à la date à laquelle le bien indivis doit faire l’objet d’une vente et à l’autorisation d’une occupation à titre privatif de l’un des deux indivisaires. En revanche, les deux accords ne dispensent pas Mme [E] [N] du paiement d’une indemnité d’occupation en contrepartie de l’occupation privative.
26. Ainsi, l’occupation privative par Mme [E] [N] du bien litigieux justifie le paiement, par l’intéressée, au profit de l’indivision, d’une indemnité d’occupation à compter de 20 novembre 2020.
27. Afin de fixer le montant de l’indemnité d’occupation le tribunal prend en compte les éléments suivants :
— la valorisation de l’immeuble par les deux indivisaires à une somme de 80.000 euros ;
— la stipulation d’un loyer à hauteur de 350 euros mensuel suivant bail du 1er janvier 2005 portant sur l’immeuble litigieux ;
Le tribunal rappelle par ailleurs que le paiement des charges courantes et des menus travaux est à la charge exclusive de Mme [E] [N] en sa qualité d’occupante du bien.
28. L’indemnité d’occupation sera en conséquence fixée à la somme de 266,67 euros par mois. Elle est due par Mme [E] [N] à l’indivision à compter 20 novembre 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux et il reviendra au notaire désigné d’établir les comptes d’indivision dans le cadre de ses opérations.
Sur la demande en rapport d’une donation indirecte
29. Mme [P] [N] énonce que Mme [E] [N] a occupé l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10] depuis 2004 en vertu d’un bail entre celle-ci et ses parents. Elle expose que, malgré une stipulation de loyer à hauteur de 350 euros, Mme [E] [N] n’a acquitté aucune somme en contrepartie de l’occupation à titre privatif de l’immeuble situé à [Localité 10]. Elle prétend que l’abandon par ses parents des loyers prévus dans le bail caractérise une donation rapportable à la succession en application de l’article 843 du code civil. Elle sollicite le rapport de la somme de 50.667,30 euros correspondant à 190 mois d’occupation moyennant une indemnité d’occupation d’un montant de 266,67 euros.
30. En réponse, Mme [E] [N] s’oppose à toute donation déguisée. Elle prétend qu’il n’y a eu aucune intention libérale de ses parents. Elle reconnaît l’occupation du bien à titre privatif de l’immeuble situé à [Localité 10] et soutient, en revanche, que cette occupation est la conséquence d’un prêt à usage consenti par ses parents.
Sur ce, le tribunal
31. L’article 894 du code civil énonce que « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. »
32. Il est de jurisprudence constante qu’une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Il appartient à celui qui invoque une donation indirecte de rapporter la preuve d’une intention libérale et d’une volonté de dessaisissement irrévocable. (Civ., 1ère 18 janvier 2012, n° 11-12863).
33. En l’espèce, suivant contrat de bail du 1er janvier 2005, [L] [N] et [W] [N] ont consenti à Mme [E] [N] un bail d’habitation portant sur le bien situé [Adresse 1] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 350 euros. Ce bail est accompagné d’une attestation en date du 8 janvier 2005 de [L] [N] aux termes de laquelle il renonce au loyer de janvier 2005 en raison du coût du déménagement pour sa fille.
34. Mme [E] [N] ne conteste pas l’occupation à titre privatif du bien litigieux à compter du 1er janvier 2005 ; en revanche, l’allégation d’un prêt à usage se heurte aux stipulations du bail écrit et régularisé le 1er janvier 2005.
35. Si Mme [E] [N] est redevable de loyers en contrepartie de l’occupation du bien litigieux, il est également constant que les bailleurs n’ont pas appelé les loyers et ce depuis l’entrée en jouissance du bien par Mme [E] [N] le 1er janvier 2005.
36. En l’absence d’autres pièces versées aux débats par Mme [P] [N], tel un écrit des bailleurs renonçant aux loyers afin de gratifier leur fille ou tout autre document équivalent, le tribunal ne peut pas déduire que la carence de [L] [N] et [W] [N] dans l’appel des loyers constitue un dessaisissement irrévocable.
37. Mme [P] [N], qui supporte la charge de la preuve de l’intention libérale, sera déboutée de sa demande en rapport au titre de la non perception des loyers stipulés dans le bail du 1er janvier 2005.
Sur les demandes accessoires
38. Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
39. Mme [E] [N] sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [N] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [F] [V], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.500 euros ;
DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
DIT que le notaire procédera à l’inventaire et à l’évaluation des meubles dépendant de la succession ;
ORDONNE la licitation par voie d’adjudication du bien situé [Adresse 1] à Wattrelos en audience des adjudications du tribunal sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître Alban Poissonier, avocat inscrit au barreau de Lille ;
FIXE une mise à prix à 50.000 euros ;
DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
DIT qu’il sera procédé aux formalités de publicité comme il est prévu en matière de vente sur licitation ;
Au cas où quiconque ferait obstacle à l’élaboration des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE tout huissier de justice choisi par l’avocat à pénétrer dans les lieux à une date convenue en accord avec l’éventuel occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISE le même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités déterminées en accord avec l’éventuel occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminées par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des frais de l’expert et de publicité seront inclus en frais privilégiés de vente ;
DIT que le prix d’adjudication sera payé en l’étude du notaire commis afin d’être réparti entre les copartageants ;
CONDAMNE Mme [E] [N] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation, d’une valeur de 266,67 euros par mois, à compter du 20 novembre 2020 et jusqu’à la libération des lieux, au titre de l’occupation du bien immobilier situé à [Adresse 1] à [Localité 10] ;
DEBOUTE Mme [P] [N] de sa demande en rapport d’une somme de 50.667,30 euros au titre d’une donation indirecte ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE Mme [P] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [E] [N] à payer à Mme [P] [N] une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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