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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 oct. 2025, n° 25/08961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/08961 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32ZC
MINUTE:25/1900
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [I]
né le 17 Novembre 1988 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 octobre 2025
Le 19 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [I].
Le 14 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [N] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE [Localité 9].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [I] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 24 septembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 octobre 2025.
A l’audience du 03 octobre 2025, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Monsieur [N] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Il résulte de l’article L. 3213-1 du CSP que deux conditions de fond cumulatives doivent être remplies pour qu’un représentant de l’État dans le département puisse prendre une décision de soins psychiatriques sans consentement :
le malade doit présenter des troubles mentaux nécessitant des soins, ces troubles mentaux doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Motifs et circonstances de l’admission en soins psychiatriques
[N] [I] était hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 4] du 18 octobre 2024 régularisé par arrêté du préfet de Seine-[Localité 7] du 19 octobre 2024, à la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour des faits de dégradations de biens et menaces de mort. Dans le cadre de cette procédure, il faisait l’objet d’un examen psychiatrique ayant relevé une décompensation délirante avec des éléments de désorganisation mentale.
Ainsi, à compter du 18 octobre 2024, celui-ci a été admis et maintenu par arrêtés du représentant de l’état dans le département en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de troubles mentaux susceptibles de constituer un danger pour lui-même et pour autrui.
Le juge de la liberté et de la détention statuait pour la dernière fois le 14 avril 2025 et autorisait la poursuite de la mesure.
Par ailleurs, la mesure de soins psychiatrique a été régulièrement prorogé par le représentant de l’état et ce à chaque échéance et en dernier lieu par arrêté du 18 aout 2025 pour une durée de 6 mois.
Sur le fond :
[N] [I] a fugé à plusieurs reprises depuis le 27 octobre 2024. Il est actuellement en fugue et ce depuis le 27 mai 2025. [N] [I] n’a donc pas comparu à l’audience.
Son conseil a sollicité la main levée de la mesure dans la mesure où nous ne disposons d’aucune information actualisée sur son état.
ll résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé à 6 mois, que Monsieur [N] [I] présentait la veille de sa fugue une accalmie psychomotrice et une amorce d’amélioration du contact. Toutefois était relevé une humeur fluctuante et un déni des troubles, ce que ses fugues répétées illustrent.
Aussi, au regard des troubles mentaux persistants constatés la veille de sa fugue, de son absence de prise de conscience de la nécessité de suivre des soins afin de les résorber et des risques avérés de trouble à la sureté des personnes et d’atteinte à l’ordre public, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [N] [I].
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [I] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [I];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 03 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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