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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 30 avr. 2026, n° 25/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BELFOR FRANCE c/ Syndicat des copropriétaires CARRE JASMIN |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me BENSA-TROIN
1 EXP Me MEYRONET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DÉCISION N° 26/166
N° RG 25/01437 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDTB
DEMANDERESSE :
S.A.S. BELFOR FRANCE, inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 327 753 281, ayant son siège social LE BOSTON, LEADER CLUB N 106, 94370 SUCY EN BRIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Maître Aude GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué par Me BISSON
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires CARRE JASMIN, sis 20 AVENUE DE L’HOPITAL 06220 VALLAURIS, représenté par son syndic en exercice la société AGENCE DU CANNET, demeurant 21 boulevard Carnot 06110 LE CANNET, inscrite au RCS de Cannes sous le numéro 381 311 794, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 30 janvier 2025 ;
A l’audience publique du 13 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un incendie survenu au mois de novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires [S] [Q], représenté par son syndic FONCIA AD IMMOBILIER, a confié à la S.A.S. BELFOR la réalisation de travaux de décontamination et de remise en état de la copropriété « CARRE JASMIN » sise 20 avenue de l’Hôpital à VALLAURIS (06220).
Les 24 juillet 2024 et 3 janvier 2025, la S.A.S. BELFOR a adressé à la société FONCIA des lettres de mise en demeure de régler le solde des travaux effectués, demeuré impayé.
Ces mises en demeure étant restées sans réponse, la S.A.S. BELFOR, par acte du 5 mars 2025, a fait assigner le Syndicat des copropriétaires [S] [Q], représenté par son nouveau syndic, la S.A.S. AGENCE DU CANNET, devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de le voir condamné à lui payer la somme due.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, la S.A.S. BELFOR demande au tribunal de :
« DECLARER la société BELFOR recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE JASMIN représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE DU CANNET, à payer à la société BELFOR les intérêts au taux légal dus sur la somme de 23.977,44 euros à compter du 24 juillet 2024 et jusqu’au 28 mai 2025, date du paiement effectué par le Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE DU CANNET, à payer à la société BELFOR la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE JASMIN représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE DU CANNET, aux entiers dépens. »
*****
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [S] JASMIN, représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. AGENCE DU CANNET, demande au tribunal de :
« JUGER que la créance de la société BELFOR France a été réglée le 26 mai 2025 par le Syndicat des copropriétaires [S] [Q] par le paiement de la somme de 23.977,44 €, le surplus de la créance réclamée étant infondé ;
JUGER que la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée pour des raisons d’équité et de bonne foi du syndicat ;
JUGER que le Syndicat des copropriétaires n’assumera que les seuls dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.
***
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire avec effet différé au 30 janvier 2025 et l’a renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 février 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, les parties ayant été représentées à l’audience.
Remarques préliminaires
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures.
Le juge statue en effet par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il soit seulement « jugé », « dit » ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande de paiement des intérêts moratoires
La requérante expose que le Syndicat des copropriétaires lui a versé en cours d’instance la somme de 23.977,44 € due au titre du solde des travaux réalisés selon un devis signé au mois de novembre 2022, mais qu’il demeure tenu au paiement des intérêts de retard à compter de la première mise en demeure en date du 24 juillet 2024.
Le Syndicat ne répond pas explicitement sur ce point. Il indique toutefois que les mises en demeure ont été adressées à la société FONCIA après le terme de son contrat de syndic, de sorte qu’il n’était pas informé avant l’assignation introductive de la présente instance de la dette pesant sur lui. Il ajoute que le délai écoulé entre l’assignation et le paiement du solde dû s’explique par une erreur sur le montant de la créance de la S.A.S. BELFOR.
Aux termes des articles 1103 et 1217 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’inexécution de l’obligation ouvre droit, à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, à réparation.
L’article 1231-1 du Code civil prévoit ainsi que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-6 du même code précise que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
A l’appui de sa demande, la S.A.S. BELFOR produit deux bons de commande signés le 17 novembre 2023 par FONCIA AD IMMOBILIER, en sa qualité de syndic de la copropriété « CARRE JASMIN », pour des montants respectifs de 1.876 € et 23.641,64 € toutes taxes comprises. Ces documents, relatifs à des travaux de remise en état après sinistre, font référence à un devis en date du 24 novembre 2022.
Ces pièces démontrent l’existence d’un contrat d’entreprise entre les parties, générateur d’obligations réciproques : pour la S.A.S. BELFOR, celle de réaliser les travaux commandés, et pour le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, celle d’en payer le prix convenu, directement ou par l’intermédiaire de son assureur.
S’agissant de l’exécution desdites obligations, la requérante produit un bon de fin d’intervention attestant qu’elle a effectué les travaux, signé par FONCIA AD IMMOBILIER, ainsi que quatre factures, VTC23-6221, VTC23-6223, VTC24-2068 et VTC24-2069, datées du 26 octobre 2023 et du 17 avril 2024, pour un montant total de 29.269,64 €.
Il est constant qu’après un règlement partiel, la somme restant due par le Syndicat des copropriétaires [S] [Q] s’élevait à 23.977,44 €.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Syndicat des copropriétaires était, lors de l’introduction de l’instance, débiteur de la somme de 23.977,44 € au titre du contrat né de la signature du devis du 24 novembre 2022.
Il est démontré que cette somme a été réglée par chèque le 28 mai 2025.
Les deux mises en demeure invoquées par la requérante ont été adressées aux établissements de FONCIA AD IMMOBILIER les 24 juillet 2024 et 6 janvier 2025.
Or, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires [S] [Q] du 9 février 2024 que le mandat de syndic de FONCIA AD IMMOBILIER a pris fin à cette date, la proposition de renouvellement, objet de la résolution n° 6, ayant été rejetée.
Les mises en demeure ont donc été adressées à une société ne représentant plus le Syndicat des copropriétaires, de sorte que ce dernier ne peut être considéré comme ayant été averti de l’inexécution de son obligation avant l’assignation introductive de la présente instance.
A compter de l’assignation néanmoins, le défendeur devait s’acquitter de son obligation, l’erreur sur le montant de la créance ne pouvant valablement faire obstacle à son paiement.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à la requérante les intérêts au taux légal sur la somme de 23.977,44 €, entre le 5 mars 2025, date de la première mise en demeure valable, et le 28 mai 2025, date du paiement.
Sur les frais de justice
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Pour les raisons exposées ci-avant, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. BELFOR l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [S] JASMIN à verser à la S.A.S. BELFOR les intérêts au taux légal dus sur la somme de 23.977,44 € pour la période s’étendant du 5 mars 2025 au 28 mai 2025 ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [S] [Q] à verser à la S.A.S. BELFOR la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires [S] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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