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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 23/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00600 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KC2V
N° Minute :
AFFAIRE :
[B] [T]
C/
[12], Société SELARL [17], Organisme [13] [Localité 15]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[B] [T]
[12]
Société SELARL [17]
Organisme [13] [Localité 15]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
né le 31 Décembre 1959
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
[12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [Z], selon pouvoir du Directeur de la [12], Monsieur [I] [N], en date du 27 mars 2025
SASU [16]
prise en la personne de Me [R] [D] liquidateur judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
Organisme [13] [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [T] a été victime, le 4 avril 2018, d’un accident du travail alors qu’il exerçait en qualité de maçon auprès de la société [16] à l’origine d’une paraplégie des membres inférieurs.
Par suite, l’état de santé de Monsieur [B] [T], tel qu’il résulte de l’accident du travail du 4 avril 2018, a été déclaré consolidé au 6 avril 2022.
Dans le cadre de la procédure amiable, la tentative de conciliation a été mise en œuvre par la [12] qui a constaté une carence de l’employeur le 4 avril 2018.
Par requête en date du 25 juillet 2023, Monsieur [B] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2025 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [B] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
– ordonner à la société de produire son document unique d’évaluation des risques professionnels sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir ;
– dire que la société [16] s’est rendue coupable d’une faute inexcusable ;
– ordonner une mesure d’expertise médicale ;
– dire que l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable ;
– fixer au passif et condamner la société à lui payer la somme de 10 000 € nets de provision à valoir sur son entier préjudice ;
– ordonner l’exécution provisoire ;
– fixer au passif et condamner la société à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] [T] indique notamment qu’il a été victime d’un grave accident du travail, à l’occasion de travaux de réalisation de coffrage sur un échafaudage de 3 mètres, ayant chuté au sol, à l’origine d’importantes séquelles.
Il en déduit que l’employeur avait conscience du risque de chute auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour l’en prémunir.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [12] a indiqué qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal et s’oppose aux demandes de provision et d’exécution provisoire.
La société [16] et la SELARL [17], ès qualité de liquidateur de la société [16] n’ont pas comparu.
L’AGS-CGEA qui a été mise dans la cause a adressé un courrier en date du 17 février 2025 aux termes duquel elle indique que le présent litige portant sur la faute inexcusable de l’employeur est étranger à la garantie des [9], laquelle ne vise que les créances dues en exécution du contrat de travail.
.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de la société [16]
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Il est admis, dans le cadre des solutions dégagées en matière de travail intérimaire en application des dispositions de l’article L. 428-6 du code de la sécurité sociale, que, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. Il s’en infère que l’employeur reste seul tenu des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, bien qu’il puisse, pour sa part, exercer une action récursoire subrogatoire et une action en remboursement des cotisations supplémentaires qui pourraient être mises à sa charge.
Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4281-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038). Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, Monsieur [B] [T] soutient qu’il a chuté d’un échafaudage de 3 mètres alors qu’il y était monté pour réaliser des travaux de coffrage.
Il produit à l’appui de ses dires le certificat médical initial qui fait notamment état d’une paraplégie des membres inférieures, lésion compatible avec les circonstances alléguées de survenue de l’accident.
L’assuré verse également aux débats le compte rendu des urgences qui mentionne notamment que le 4 avril 2018, premier jour de travail, l’assuré a chuté d’un échafaudage d’environ 3 mètres de hauteur et qu’il a été transféré dans un centre hospitalier.
Ces éléments corroborent les circonstances déterminées de l’accident survenu.
Ainsi, les circonstances déterminées de l’accident tenant à une chute d’une hauteur de 3 mètres depuis un échafaudage sont établies.
L’employeur devait nécessairement avoir conscience du risque de chute lors de travaux en hauteur sur un échafaudage.
Concernant les mesures de prévention nécessaires, Monsieur [B] [T] allègue de l’absence de document unique d’évaluation des risques, de formation et de mise à disposition de matériel adapté.
L’employeur n’ayant pas comparu, il n’est pas contesté l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels et de mesures de prévention nécessaires prises.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires à prévenir le risque de chute du salarié qui s’est réalisé.
Le tribunal constate donc que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le salarié des risques encourus et dont il avait conscience.
En conséquence, l’accident du travail est la conséquence d’une faute inexcusable commise par l’employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
Aucun élément n’est versé aux débats sur l’existence d’une rente ou d’un capital.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et il sera sursis à statuer sur les autres chefs de demandes présentés.
L’assuré se verra néanmoins octroyé une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son entier préjudice qui sera fixée au passif de la société.
Sur les autres chefs de demandes
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [T] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALLOUE à Monsieur [B] [T] une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son entier préjudice ;
DIT que cette provision de 10 000 € sera fixée au passif de la société [16] ;
ORDONNE sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire:
DÉSIGNE le Docteur [U] [G], avec pour mission, dans le respect du contradictoire :
— de convoquer les parties, s’adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ;
— examiner la victime, Monsieur [B] [T], et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles ;
— décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à l’accident du travail du 4 avril 2018 à l’effet de :
décrire son état de santé actuel ;
déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par Monsieur [B] [T] en ce qui concerne :
les souffrances physiques et morales avant consolidation ;
le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent ;
dire, dans l’hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l’accident, s’il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement ;
dire si Monsieur [B] [T] a subi un préjudice sexuel, et dans l’affirmative le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s’il s’agit de la perte de la capacité d’accéder au plaisir ou si toute procréation est devenue impossible ;
déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ ou partiel ;
déterminer le déficit fonctionnel permanent ;
dire si, avant la consolidation, l’état de santé de Monsieur [B] [T] lui a imposé le recours à l’assistance d’une tierce personne ;
dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent ;
dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire pôle social de NIMES dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la [11],
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la [10] fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la [12] ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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