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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 déc. 2024, n° 23/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00061 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJMG
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : [M] JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 17] (88)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l’EURE
DEBAT : en audience publique du 07 Octobre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements aux fins de saisie immobilière délivrés (i) par dépôt à étude le 16 mars 2023 à Madame [M] [D], et (ii) selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 23 mars 2023 à Monsieur [L] [N], et publiés chacun le 27 avril 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] Volume 2023 S numéros 38 et 40, le CREDIT LYONNAIS a fait saisir un bien immobilier appartenant à ces derniers et situé sur la commune de [Localité 14][Adresse 1] [Adresse 7], cadastré section B n°[Cadastre 9].
Par actes d’huissier des 25 et 31 mai 2023 délivrés selon les mêmes modalités que celles susmentionnées, le Crédit Lyonnais a assigné M. [N] et Mme [D] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 1er juin 2023.
Suivant jugement avant-dire droit du 12 février 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation du 6 mai 2024 afin de permettre au Crédit Lyonnais de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires tant s’agissant de la régularité des déchéances du terme que s’agissant des sommes réclamées au titre des indemnités forfaitaires.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024 et régulièrement signifiées par actes d’huissier du 15 avril suivant remis à étude pour Mme [D] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour M. [N].
Aux termes desdites conclusions, le Crédit Lyonnais maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant. En réponse aux moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution, il considère avoir regulièrement provoqué la déchéance du terme des prêts litigieux quinze jours après l’envoi de mises en demeure restées infructueuses. Sur la date de ladite déchéance, il précise que celle-ci correspond à la dernière échéance mensuelle impayée ajoutant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, qu’en tout état de cause, l’erreur affectant un décompte n’est pas une cause de nullité de la saisie.
M. [N], représenté par son conseil, s’en est également rapporté à ses conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024 et aux termes desquelles il demande l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 280.000 euros. Après avoir fait état du traitement actuel de sa situation de surendettement et de la nature indivise du bien saisi, M. [N] indique avoir vainement tenté de procéder à la liquidation amiable de l’indivision et de recueillir l’accord de Mme [D] sur la vente amiable dudit bien dans le cadre de la présente procédure.
Mme [D] n’a pas comparu. Le conseil constitué pour la défense de ses intérêts a indiqué avoir dégagé sa responsabilité auprès de sa cliente.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêts dressé le 24 juillet 2017 par Maître [O] [K], notaire à [Localité 15], et consentis par la Crédit Lyonnais à M. [N] et à Mme [D] dans les conditions suivantes :
Prêt Projet Immo à taux fixe n°50083562TKRS11AH pour un montant de 107.812,50 euros remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 1,35 % l’an ;Prêt Projet Immo à taux fixe n°50083562TKRS12AH pour un montant de 184.187,50 euros remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 1,85 % l’an. En garantie des engagements souscrits, le bien saisi fait l’objet d’inscriptions pour chacun des prêts susvisés de privilège de prêteur de deniers publiées et enregistrées le 3 août 2017 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] Volume 2017 V n°801 et 802.
Sur la régularité des déchéances du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
Les clauses abusives sont réputées non écrites en application de l’article 1171 du code civil.
En vertu de l’article 1226 du code civil, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêts annexé à l’acte susvisé et précisément de son article 5.1 « Exigibilité anticipée » que « LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires » notamment en cas de « non-paiement à bonne date d’une échéance ». Il est ajouté que « LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’emprunteur ou aux emprunteurs […] qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayé(s), 30 jours dans les autres cas. »
Or, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904).
La clause d’exigibilité anticipée ci-avant reproduite par extrait doit, dès lors, être réputée non écrite.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion des offres de prêts, sont opposables au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats.
Conformément audit article ci-avant littéralement reproduit, la régularité de la résiliation unilatérale suppose qu’il soit justifié de la gravité de l’inexécution, d’une mise en demeure préalable contenant délai raisonnable de préavis et d’une notification de ladite résiliation contenant les raisons qui la motivent.
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de ses créances, le créancier poursuivant produit les mises en demeure attachées à chacun des prêts précités adressées par courriers recommandés des 25 mars 2022. Il ressort de celles-ci qu’à défaut de règlement « sous quinzaine », le créancier poursuivant entendait se prévaloir des clauses de déchéance du terme.
Bien que la clause d’exigibilité anticipée ait été déclarée abusive et qu’il sera constaté son caractère non écrit dans les termes du dispositif, il est constant qu’il ne peut, en considération du dernier état de la jurisprudence, être davantage considéré que le délai effectivement laissé aux défendeurs pour régulariser leur situation d’impayés est conforme à la notion de délai raisonnable prévue par les dispositions de l’article 1226 du code civil.
En tout état de cause, il était déjà relevé qu’aucune notification desdites déchéances du terme n’a été adressée à Mme [D] et à M. [N].
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer irrégulières les déchéances du terme des prêts litigieux et subséquemment non exigibles les sommes réclamées en vertu de telles déchéances, soit les sommes réclamées au titre du capital restant dû et de l’indemnité forfaitaire.
Ainsi, dès lors que les contrats de prêts se sont régulièrement poursuivis et que le créancier poursuivant n’a nullement entendu solliciter, à titre subsidiaire, la poursuite de la présente procédure en paiement des échéances impayées, il résulte de ce qui précède que seules lesdites échéances arrêtées au 17 avril 2022 se révèlent certaines, liquides et exigibles.
Or, le principe de proportionnalité prévu par les dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution est incompatible avec la poursuite de la présente procédure de saisie immobilière en paiement de ces seules échéances s’établissant selon derniers décomptes produits à la somme totale de 7.436,37 euros.
Dans ces circonstances, le Crédit Lyonnais sera débouté de l’intégralité de ses demandes et la demande de M. [N] tendant à se voir autoriser à poursuivre la vente amiable des biens saisis, outre qu’elle se révélait irrecevable faute de demande conjointe de Mme [D], devient, en tout état de cause, sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Exigibilité anticipée » de l’article 5.1 des conditions générales de l’offre de prêts n°50083562TKRS11AH et n°50083562TKRS12AH consentis par le CREDIT LYONNAIS à Madame [M] [D] et à Monsieur [L] [N] et constatés par acte reçu par Maître [O] [K] le 24 juillet 2017 ;
DEBOUTE le CREDIT LYONNAIS de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [L] [N] aux fins d’autorisation de poursuivre la vente amiable du bien saisi ;
CONDAMNE le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et ont signé le 2 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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