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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 23 sept. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Localité 6 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FA6W
Minute 25-
Jugement du :
23 septembre 2025
La présente décision est prononcée le 23 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, Magistrate à titre temporaire agissant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 22 avril 2025
DEMANDEUR (S) :
S.A. [Localité 6] HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Madame [B] salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 21/12/2020, la S.A. [Localité 6] Habitat, a donné à bail à Monsieur [N] [R] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel révisable de 497,48 euros, outre les charges.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer au locataire par acte d’huissier en date du 28/11/2024 pour un montant en principal de 3835,57 euros.
Par acte d’huissier en date du 19/02/2025, la S.A. REIMS Habitat, a fait délivrer assignation à Monsieur [N] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater, par application de la clause résolutoire et la résiliation du bail consentie à conclu à Monsieur [N] [R].
— En conséquence, voire dire dans le délai de deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux, Monsieur [N] [R] devra rendre libre le logement occupé, tant de lui-même que de tous occupants de son fait.
— Dire et ordonner que faute par lui de se conformer volontairement aux dispositions de la décision à intervenir, [Localité 6] habitat sera autorisé à le faire expulser des lieux , avec si besoin le concours de la force publique.
— Condamner Monsieur [N] [R] au paiement de :
— la somme de 5967,77 euros pour loyers et charges dus au 31/01/2025;
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
— tous les dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement (article 696 du code de procédure civile) ;
— Rappeler le caractère provisoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. [Localité 6] Habitat a fait valoir que Monsieur [N] [R] ne s’était pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 28/11/2024.
A l’audience du 22/04/2025, la S.A. [Localité 6] Habitat représentée par son personne dûment mandatée, précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 7106,60 euros.
Monsieur [N] [R] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Le bailleur est opposé aux délais de paiement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 01/07/2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction prorogé au 23/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application du II de l’article 24 la loi n°84-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail motivé par l’existence d’une dette locative avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
De même, en vertu du III de l’article précité, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
La S.A. [Localité 6] Habitat justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 28/11/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19/02/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 20/02/2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 22/04/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28/11/2024 pour la somme en principal de 3835,57 euros au principal.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29/01/2025 selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La S.A. [Localité 6] Habitat produit un décompte, dans le cadre d’une note en délibéré, démontrant que Monsieur [N] [R] restait devoir la somme de 7106,60 euros à la date du 15/04/2025.
Monsieur [N] [R] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur l’expulsion
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L’examen du relevé de compte montre que la locataire n’a effectué aucun règlement plusieurs mois.
Il n’a donc pas procédé à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, de sorte qu’il n’est pas éligible aux dispositions ci-dessus rappelées.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [R] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Absent à l’audience, Monsieur [N] [R] ne démontre pas davantage être en mesure de régler sa dette locative dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts de la bailleresse, l’arriéré ayant augmenté depuis le commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de sorte qu’aucun délai de paiement ne saurait lui être accordé.
Monsieur [N] [R] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 29/01/2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [R] succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de S.A. [Localité 6] Habitat;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21/12/2020 entre la S.A. [Localité 6] Habitat et Monsieur [N] [R] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] .
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à verser à la S.A. [Localité 6] Habitat la somme de 7106,60 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation au 15/04/2025.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [N] [R] des délais de paiement ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [R] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. [Localité 6] Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique.
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à la la S.A. [Localité 6] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 29/01/2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
DEBOUTE la S.A. [Localité 6] Habitat de ses autres et plus amples demandes;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 23/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mélanie Fèvre, Magistrate à titre temporaire agissant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière La Juge
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